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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 11 mai 2026, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/02544 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQQV
JUGEMENT DU :
11 Mai 2026
[P] [Y]
C/
Société TUNIS-AIR
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice des services judiciaires de greffe, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors du prononcé ;
Audience des débats : 27 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société TUNIS-AIR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 mars 2025, Monsieur [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 400 euros en principal outre 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a expliqué avoir acheté un billet auprès de la compagnie TUNISAIR pour un trajet [Localité 4] via [Localité 5] le 13 janvier 2025. Le vol [Localité 6] a été retardé entrainant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, le conseil de Monsieur [Y] a mis en demeure la compagnie TUNISAIR de payer au demandeur la somme de 400 euros au titre du Règlement Européen 261/2004 du 11 février 2004, sans résultat.
Après plusieurs renvois pour pourparlers en cours, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
A cette audience,
Monsieur [C] [Y] est représenté et a maintenu ses demandes.
La société TUNISAIR n’est pas représentée mais a proposé de payer à Monsieur [Y] la somme de 250 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que tant le fondement de la demande, la disproportion des diligences sollicitées que la réalité judiciaire permettent à la partie demanderesse de solliciter une dispense de conciliation en application du 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile.
1 / Sur la demande d’indemnisation de 400 euros
La demande de Monsieur [C] [Y] relève de l’application du Règlement Européen (CE) n 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 7 de ce règlement prévoit :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Le Règlement européen 261/2004 s’applique aux vols en partance d’un aéroport situé sur le territoire de l'[Etablissement 1].
En l’espèce, le vol TU 851 au départ de [Localité 5] et à destination de TUNIS du 13 janvier 2025 a été retardé de plus de trois heures. Ce vol étant au départ d’un aéroport européen, c’est bien le [Etablissement 2]) 261/2004 qui s’applique. De plus, Monsieur [Y] effectuait ce jour un trajet Rennes-Tunis via Lyon, le tribunal judiciaire de Rennes est par conséquent compétent.
La distance [Localité 4] est de 1583 km.
En son article 7 le Règlement (CE) 261/2004 prévoit que s’agissant d’un vol intracommunautaire de plus de 1500 km, le demandeur est fondé à se prévaloir de l’indemnisation de 400 € euros.
Par conséquent, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 400 euros.
2/ Sur la demande au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de considérer que les démarches amiables et judiciaires entreprises par le demandeur pour obtenir son indemnisation lui ont occasionné des tracas.
De plus, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la compagnie TUNISAIR a fait preuve de résistance abusive pour tenter d’échapper à ses responsabilités, obligeant le demandeur à entamer des démarches judiciaires afin d’obtenir une indemnisation.
Par conséquent, la compagnie TUNISAIR sera condamnée à payer au demandeur la somme de 100 € au titre de la résistance abusive.
3/ Sur les frais et les dépens
Partie succombante, la société TUNISAIR sera tenue de payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société TUNISAIR sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement mis à disposition des parties, réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 400 euros ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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