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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 février 2026
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UWS
[X] [G]
C/
[P] [J]
— Expéditions délivrées à
Me LAVAUD
— FE délivrée à
Me LAVAUD
Le 16/02/2026
Avocats : Me Emmanuel LAVAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LAVAUD, membre de L’AARPI LEGIDE AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [P] [J] Epouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [G] et Madame [P] [J] ont entretenu une relation amicale depuis plusieurs années.
Reprochant à son amie de ne pas lui avoir remboursé la somme de 5 500 euros qu’il lui a prêtée, monsieur [X] [G] a, par acte délivré le 16 juillet 2025, fait assigner devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux madame [P] [J] aux fins de remboursement.
Bien que régulièrement assignée à étude, madame [J] est non comparante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l’audience, reprenant les termes de son assignation, monsieur [X] [G] demande au tribunal de condamner madame [J], sur le fondement des articles 1103, 1172, 1900 et 1902 du code civil à lui payer les sommes de :
-5 500 euros outre les intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2023 et de la capitalisation des intérêts,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
Il sollicite également la condamnation de madame [J] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, monsieur [G] fait valoir au visa des articles 1103, 1172, 1900 et 1902 du code civil qu’il a prêté le 21 février 2018, par virement bancaire, la somme de 5 500 euros à madame [J] au vu de ses difficultés financières. Il explique que madame [J] a reconnu être la bénéficiaire de ce prêt et a différé à plusieurs reprises le remboursement de celui-ci alors qu’un dernier terme avait été fixé au 30 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
Au sens de l’article 1892 du code civil, le prêt entre particuliers est un prêt de consommation, qui suppose que l’une des parties livre la chose, à charge pour l’autre partie de lui rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il est de jurisprudence constante (1ère Civ.,28 février 1995, pourvoi n°92-19.097, Bulletin 1995 I N° 107) que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent doit faire non seulement la preuve du versement de la somme d’argent mais aussi de l’obligation de restitution.
Selon les articles 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, monsieur [G] justifie par la production d’un ordre de virement de ce que le 21 février 2018, il a viré une somme de 5 500€ sur un compte identifié comme étant celui de madame [L] catherine intitulé « prêt perso ».
Il ressort des SMS échangés que, lors du virement de la somme, monsieur [G] et madame [J] entretenaient une relation amicale. Le lien amical ne permettait pas à monsieur [G] de solliciter un tel écrit, celui-ci se trouvant dans une situation d’impossibilité morale. Ainsi, la preuve du prêt reposant sur monsieur [G], est admise par tous moyens.
Il résulte du procès-verbal de constat « retranscription Messages textes » établi le 25 novembre 2024 par Me [Y] [A], commissaire de justice des messages du 9 mai 2022 de madame [S] née [J] dans lequel elle déclare « je te rembourserai, je le ferai je suis en attente de ma retraite depuis 18 mois maintenant vivant à l’étranger ce n’est pas facile ». Monsieur [G] en réponse indique lui laisser un délai jusqu’au 15 juin 2022 et lui adresse un nouveau sms le 17 juin avec son RIB lui rappelant l’échéance. Madame [J] déclare « je sais qu’elle date nous sommes. Je n’ai toujours rien j’ai encore téléphoné à la CNAV mon dossier est pratiquement terminé, je suis vraiment désolé pour tout. » En l’absence de remboursement, Monsieur [G] relance madame [J] le 18 juillet 2022. Le 20 juillet 2022, madame [J] lui indique que le verdict de la retraite est tombé et qu’elle percevra la somme de 705 euros, et qu’elle vient de mettre sa voiture en vente. Elle précise par son sms du 14 juin 2023 ne pas se trouver en France et que les banques dominicaines ne fonctionnent pas comme en métropole.
En réplique, monsieur [G] lui écrit le 14 juin 2022 « pour mémoire 72 heures après ta demande quand tu étais dans une situation délicate j’ai répondu positivement par virement bancaire… ! » Madame [J] lui répond en ces termes « Comme tu veux mais je ne pourrais que lorsque je vais rentrer ».
Enfin, par deux sms en date des 14 et 15 juin 2023, monsieur [G] lui fixe une dernière échéance à la date du 30 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, madame [J] lui écrit « je croyais que j’avais jusqu’au 30 septembre, message précédent, ce n’est pas nécessaire de m’écrire tous les jours ».
Il ressort clairement de ces SMS que madame [J] reconnaît que l’argent versé par monsieur [G] l’a été au titre d’un prêt qu’elle doit rembourser avant le 30 septembre 2023. Elle explique dans ces échanges les raisons pour lesquelles elle rencontre des difficultés à rembourser cette somme.
Or, au jour de l’audience, madame [J] n’a pas procédé au remboursement de la somme prêtée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [J], épouse [L] à verser à monsieur [X] [G] cette somme assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2025 date de l’assignation, à défaut de justification d’une mise en demeure antérieure de rembourser la somme prêtée.
Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la condamnation au paiement d’une somme d’argent, le prononcé d’une astreinte n’est pas opportune et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [J] épouse [L], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tinet compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [P] [J] épouse [L] indemnisera Monsieur [X] [G] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [L] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 5 500 euros, et ce avec intérêt au taux légal, à compter du 16 juillet 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [G] au titre de l’astreinte,
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [L] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [L] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l‘exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE Chargée des contentieux de la protection
.
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