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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 22/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
11 Mai 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 22/02996 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JXZX
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.S. AXCES HABITAT SAS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président, doyen de la chambre faisant fonction de président de chambre
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Valérie LE MEUR, directrice des services judiciaires lors des débats et Karen RICHARD greffière lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026,
après prorogation du délibéré.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. AXCES HABITAT SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2020, les sociétés SNC Sud Chapelle et O.C.D.L ont consenti à M. [W] [X] (M. [X] ou le maître de l’ouvrage) une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir sis lot n° 17 du lotissement « [Adresse 5] » à [Localité 3].
Le contrat de vente stipulait que le bénéficiaire était tenu de soumettre son projet de construction à l’agrément de la société Clenet Brosset BNR en tant qu’architecte-conseil du lotissement avant de déposer la demande de permis de construire.
Par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 18 décembre 2020, M. [X] a confié à la société Axce’s habitat (la société Axce’s ou le constructeur) la construction d’une maison pour un montant de 135 945 euros TTC.
Les 19 et 30 avril 2021, l’architecte-conseil du lotissement a émis deux avis défavorables sur le projet architectural et sur le projet paysager déposés par la société Axce’s.
Par un mail du 7 octobre 2021, la société Axce’s a informé M. [X] de la caducité du contrat en lui offrant de choisir entre souscrire un nouveau CCMI ou d’abandonner le projet.
Le 22 novembre 2021, M. [X] a conclu avec la société Arcome un nouveau contrat de construction de maison individuelle pour le même projet pour un montant de 161 242 euros TTC. Les 8 et 15 décembre 2021, ce projet a reçu deux avis favorables de l’architecte-conseil.
Le permis de construire a été déposé le 17 décembre 2021.
Par un courrier recommandé avec mise en demeure notifié à la société Axce’s le 11 février 2022, M. [X] a sollicité l’indemnisation du différentiel de prix entre les deux CCMI.
Par acte du 25 avril 2022, M. [X] a assigné la société Axce’s devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 5 juin 2023, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
— Dire recevable et bien fondée l’action de Monsieur [W] [X],
— Dire et Juger que la caducité du contrat conclu le 18 décembre 2020 entre Monsieur [W] [X] et la société AXCE’S HABITAT, a été causée par le comportement fautif de cette dernière,
— Dire et Juger que le comportement fautif de la société AXCE’S HABITAT est à l’origine du préjudice de Monsieur [W] [X] qui a dû contracter rapidement avec une autre société afin de pouvoir déposer un permis de construire avant la date du 31 décembre 2021 afin de ne pas avoir à revoir son projet au regard des nouvelles normes,
— Condamner la société AXCE’S HABITAT à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 25 297 € au titre du surcoût engendré par la signature avec la société ARCOME, afin de permettre la construction d’un projet équivalent, somme à parfaire en fonction des éventuels surcoûts demandés par les artisans,
— Condamner la société AXCE’S HABITAT à verser à Monsieur [W] [X] La somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance à savoir la réduction de la surface habitable d’environ 2m² et du garage de 2m² également par rapport au projet initialement prévu,
— Condamner la société AXCE’S HABITAT à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la société AXCE’S HABITAT à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, »
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 6 février 2024, la société Axce’s Habitat demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil.
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
Vu les pièces du dossier ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] ;
DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SAS AXCE’S HABITAT ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société AXCE’S HABITAT 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. »
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et ou juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la responsabilité du constructeur :
M. [X] soutient que la responsabilité de la société Axce’s est engagée, à titre principal, sur le fondement délictuel compte tenu de l’anéantissement rétroactif du contrat (Cass. civ. 2e, 9 juillet 2009, n° 08-18.114), et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il estime avoir subi un préjudice tenant au différentiel de prix entre le CCMI déclaré caduc par la société Axce’s (135 945 €) et le CCMI qu’il a signé postérieurement avec la société Arcome (161 242 €). Il soutient que la caducité notifiée par mail le 7 octobre 2021 est entièrement imputable à une faute du constructeur dans l’instruction du dossier de permis de construire. D’abord, il se prévaut des dispositions légales (notamment l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation) sur la fixation contractuelle d’un prix forfaitaire non révisable (135 945 €) pour soutenir que les avenants modificatifs proposés pour satisfaire aux préconisations de l’architecte-conseil étaient contraires aux stipulations contractuelles relatives au prix. Ensuite, il se prévaut du cahier des recommandations et prescriptions architecturales paysagères et environnementales (CRPAPE) du lotissement pour soutenir que l’installation d’un puit filtrant n’était qu’une simple recommandation sans caractère obligatoire. Il observe que le « puit filtrant » était, malgré son refus, mentionné dans le dossier transmis à l’architecte-conseil qui n’a fait que solliciter des précisions sur son emplacement. En outre, il soutient que l’avis défavorable de l’architecte-conseil résulte d’erreurs de conception que la société Axce’s passe sous silence dans ses conclusions notamment des ouvertures horizontales non conformes au CRPAPE. Il soutient que ces points auraient pu être rapidement rectifiés par le constructeur. Il fait état du délai de plusieurs mois entre les avis défavorables de l’architecte-conseil (19 et 29 avril 2021) et le mail notifiant la caducité du contrat durant lesquels aucune nouvelle demande n’a été déposée. En définitive, il affirme que le mail du 7 octobre 2021 constitue une manœuvre de la société Axce’s visant à le contraindre à signer un nouveau contrat à des conditions financières plus onéreuses. Il soutient également que la clause contractuelle de dépôt du permis dans les 6 mois n’est pas une condition suspensive au sens de l’article 1304 du Code civil en ce qu’elle ne dépend aucunement d’un évènement futur et incertain. Il soutient qu’il s’agit d’une simple obligation de faire à la charge du constructeur.
La société Axce’s soutient que le contrat est caduc en raison des multiples refus du maître de l’ouvrage de souscrire aux avenants pour satisfaire aux prescriptions de l’architecte-conseil du lotissement notamment concernant le puit filtrant. Elle expose que, dans son mail du 7 octobre 2021, elle a demandé à M. [X] de valider les modifications de l’architecte-conseil ou d’abandonner le projet. La société Axce’s soutient qu’elle n’a fait que suivre les recommandations CRPAPE du lotissement en proposant l’installation d’un puit filtrant. Elle observe que le second projet présenté par la société Arcome pour le compte de M. [X] qui a obtenu l’avis favorable prévoit un récupérateur d’eaux pluviales. Elle soutient que le puit filtrant était nécessaire pour obtenir l’avis favorable, ainsi que l’a confirmé ultérieurement le projet élaboré par la société Arcome. La société Axce’s soutient que M. [X] a utilisé les renseignements et plans fournis par la société Axce’s pour contracter avec un concurrent. Elle soutient que M. [X] n’a pas répondu à son mail du 7 octobre 2021 pour la régularisation d’un nouveau CCMI et a préféré contracter avec la société Arcome dès le 22 novembre 2021.
Sur le fondement de l’action en responsabilité :
Vu les articles 1240 et 1217 et suivants du code civil,
Les articles 1186 et 1187 du code civil disposent que : un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. (…) la caducité met fin au contrat. (…)
L’article 5.1 des conditions générales du CCMI litigieux stipule que si une ou plusieurs des conditions suspensives (dont l’obtention du permis de construire), ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières (12 mois), le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître d’ouvrage lui seront remboursées.
Dans le silence des dispositions légales, il ne résulte pas des dispositions contractuelles que la caducité du contrat ait, en l’espèce, un effet rétroactif. L’arrêt dont se prévaut M. [X] concerne un compromis de vente, dont la caducité le prive de tous ses effets, n’est pas transposable à l’espèce. Il est mal fondé à soutenir que la caducité, qu’il conteste par ailleurs sans en tirer de conséquences sur le plan juridique, entraine l’anéantissement rétroactif du contrat et que celui-ci, n’ayant jamais existé, la responsabilité de la société Axce’s ne peut être uniquement recherchée sur le fondement délictuel.
M. [X] se plaint de manquements de la société Axce’s à ses obligations contractuelles. L’action en responsabilité de M. [X] ne peut qu’être fondée sur les articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le manquement du constructeur :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
L’article 1304 code civil dispose que : l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Le paragraphe « 7. Charges et conditions » de la promesse unilatérale de vente stipule que le bénéficiaire (M. [X]) doit soumettre son projet de construction, avant le dépôt de la demande de permis de construire, à l’agrément de l’agence d’architecture BNR Clenet-Brosset, architecte-conseil du lotissement. (pièce n° 1)
Les conditions particulières du CCMI stipulent sous la mention « Délais » que les conditions suspensives, prévues à l’article 5-1 des conditions générales notamment l’obtention du permis de construire, seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. (pièce n° 2)
Ainsi, le permis de construire de construire devait être obtenu avant le 18 décembre 2021 sous peine de caducité du contrat et nécessitait pour ce faire l’agrément par l’architecte-conseil.
Il est également stipulé que le constructeur doit déposer la demande de permis de construire au plus tard 6 mois suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4 des conditions générales.
Cette clause ne constitue nullement une condition suspensive qui sont expressément mentionnées à l’article 5-1 des conditions générales. Le délai maximal de 6 mois pour déposer la demande de permis constitue une obligation de faire incombant au seul constructeur en charge de l’instruction du dossier de dépôt de permis de construire.
En l’espèce, en tout état de cause, une demande a été transmise le 2 avril 2021 auprès de l’architecte-conseil ce qui permet d’établir que M. [X] a satisfait à ses obligations de transmission des documents nécessaires à la constitution du dossier notamment le CRPAPE alors que la société Axce’s lui reproche une transmission tardive dans son mail du 7 octobre, grief qu’elle ne reprend pas dans ses conclusions. Sur la base de ce projet, après avis favorable de l’architecte-conseil, la société Axce’s aurait pu déposer la demande de permis.
Le projet de construction transmis à l’architecte-conseil (pièce n° 6 et 7 Axce’s) mentionne l’installation d’un puisard de 1 m3 et une cuve de récupération d’eaux de pluie aérienne. Les 19 et 29 avril 2021, l’agence Clenet Brosset BNR a émis un avis défavorable sur le projet architectural et un avis défavorable sur le projet paysager (pièces 7 et 8 Axce’s).
S’agissant du projet architectural, l’architecte conseil dénonce des ouvertures horizontales alors que la CRPAPE prescrit des ouvertures verticales. Il dénonce également l’absence de retrait du volume secondaire par rapport au pignon du volume principal ainsi que l’absence de joint creux entre les volumes principaux et secondaires.
S’agissant du projet paysager, le paysagiste-conseil demande au constructeur de préciser l’implantation du puisard et recommande de procéder à une étude hydrogéologique préalable.
Le CRPAPE (pièce n° 13 – M. [X]) du lotissement [Adresse 6] impose de manière claire et précise (point 5.1 p. 31) que les ouvertures doivent être de proportions verticales et que les volumes secondaire doivent être construits en retrait d’au moins 40 cm par rapport au pignon du corps principal (point 4.3 p. 28). La pose de récupérateurs d’eaux pluviales fait partie des prescriptions (point 9.5 p. 47). En revanche, l’usage de citernes de récupération d’eau est recommandé (point 10.1 p. 48). Le puisard est présenté comme une technique pouvant être utilisée (point 10.3 p. 48).
Les 8 et 15 décembre 2021, l’architecte-conseil a émis un avis favorable pour le projet architectural et paysager de M. [X] résultant du contrat passé avec la société Arcome le 22 novembre 2021. Aucun puisard ne ressort de ce second projet mais un récupérateur d’eaux de pluie de 300 l. Des ouvertures verticales conformes, un volume secondaire en retrait et un joint creux entre le volumes principaux et secondaires sont prévus (pièce n° 11 [X]).
Il résulte de ces éléments que l’avis défavorable de l’architecte conseil ne repose pas sur l’absence de puisard qui incomberait à M. [X]. Le refus d’agrément repose sur des non-conformités au CRPAPE que la société Axce’s avait pourtant en sa possession et sur lesquels elle est silencieuse dans le cadre de cette procédure (ouvertures horizontales, absence de retrait, absence de joint creux).
Il est observé que le puisard figure au projet de la société Axce’s, en dépit du refus de M. [X] de signer l’avenant, mais que le paysagiste-conseil s’est interrogé sur son emplacement. Il n’a pas émis d’avis défavorable en raison de l’absence de puisard. En outre, M. [X] verse des mails du 13 juillet 2021, transférés à la société Axce’s, par lesquels paysagiste (architecte)-conseil lui a expressément indiqué que le puisard n’était pas obligatoire.
La société Axce’s est mal fondée à soutenir que M. [X] a refusé de suivre les prescriptions de l’architecte-conseil.
En outre, il est rappelé que l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. Le coût d’une construction, qui doit obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme, non inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge du maître de l’ouvrage doit être mis à la charge du constructeur (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.010 P).
En l’espèce, M. [X] a refusé de signer les avenants au devis initial notamment pour l’installation d’un puit filtrant dès le 14 janvier 2021 (pièce n° 5 M. [X]). Au regard de ce qui précède, M. [X] était fondé à refuser de signer des avenants modificatifs compte tenu, d’une part, du prix forfaitaire non révisable convenu à la signature et, d’autre part, de l’absence d’obligation d’installer un puisard.
La société Axce’s est taisante sur ses erreurs d’interprétation du CRPAPE concernant le projet architectural. Elle est également taisante sur l’imprécision quant à l’emplacement du puisard. Ces éléments ont pourtant entrainé incontestablement un avis défavorable de l’architecte-conseil. Le défaut d’agrément est bien imputable à la société Axce’s dès le mois d’avril 2021.
Cette seule erreur ne serait pas susceptible de constituer un manquement contractuel si la société Axce’s avait déposé un projet de construction modificatif auprès de l’architecte. Or, force est de constater qu’entre le 29 avril et le 7 octobre 2021, il n’en a rien été. Elle s’est contentée de tenter de solliciter l’acceptation de M. [X] de signer des avenants modificatifs alors que la fixation du prix forfaitaire lui empêchait de le faire et que ce dernier leur a même transmis un mail du paysagiste-conseil confirmant le caractère non obligatoire du puisard démontrant la facilité à obtenir cette information qui, pourtant, apparait encore comme un point de blocage pour la société Axce’s.
L’erreur d’interprétation des prescriptions du CRPAPE, l’absence de projet modificatif déposé après les avis défavorables dans un délai pourtant long, les multiples tentatives d’obtenir de M. [X] des avenants modificatifs du prix pourtant fixé forfaitairement et sans révision possible, la persistance à vouloir imposer un puisard malgré le refus du maître de l’ouvrage et le caractère non obligatoire de celui-ci mais également la notification, par mail, de la caducité du contrat alors que le délai total pour déposer une demande de permis de construire et même obtenir ce permis était encore ouvert au 7 octobre 2021, et, enfin la sollicitation de M. [X] pour qu’il signe un nouveau contrat à des conditions financières différentes constituent un ensemble de manquements contractuels de la part de la société Axce’s ayant eu pour conséquence de souscrire rapidement un autre CCMI auprès d’une autre société.
Sur le préjudice de trésorerie :
M. [X] soutient que son préjudice est constitué par la différence de prix entre les deux CCMI alors que les projets de construction sont similaires. Il fait état des notes descriptives des deux projets.
La société Axce’s soutient que la comparaison des prix n’est pas pertinente compte tenu de la qualité de maître d’œuvre de la société Arcome et de la qualité de constructeur CMI de la société Axce’s. Elle soutient que la prestation de la société Arcome diffère en ce qu’elle propose des sociétés lot par lot. Elle soutient que M. [X] ne démontre pas l’équivalence des prestations notamment la qualité des matériaux.
L’équivalence des projets ressort, en premier lieu, du terrain à construire. Il s’agit du même terrain objet de la promesse de vente.
En second lieu, l’équivalence des projets ressorts de la destination du projet de construction, du nombre de pièces et des surfaces.
Le projet de la société Axce’s portait sur une maison d’habitation en R+1 de 122.12 m² de surface habitable avec un garage de 17,70 m², une pièce de vie de 44,14 m² ouverte sur une cuisine, une chambre et une salle d’eau PMR en RDC, quatre chambres à l’étage, une salle de bains à l’étage.
Le projet de la société Arcome porte sur une maison d’habitation en R+1 de 119,24 m² de surface habitable avec un garage–cellier de 15.53 m² et 3.97 m², une pièce de vie de 39,08 m² ouverte sur cuisine, une chambre et une salle d’eau en RDC, quatre chambres, une salle de bains et une buanderie à l’étage.
En dernier lieu, les notices descriptives des deux projets permettent de comparer le détail des projets de la société Axce’s (pièce n° 2 M. [X]) et de la société Arcome (pièce n° 8 M. [X]).
Il est d’ailleurs relevé que le projet de la société Arcome présente un chiffrage détaillé (quantités et prix unitaire) ce qui n’est pas le cas de la société Axce’s qui présente un chiffrage global avec la mention « compris » ou « non compris ».
Dès lors, la société Axce’s est mal fondée à dénoncer l’impossibilité de comparer objectivement les deux projets alors que sa notice descriptive ne présente pas le prix détaillé des prestations et qu’elle ne verse aucun devis des entreprises concernées.
Le tribunal relève des similarités de prestations. Il en est ainsi du gros œuvre, du ravalement, de la charpente, des menuiseries extérieures en PVC, de la porte d’entrée, de la porte de garage manuelle, de la baie coulissante, de l’escalier en bois, de la chaudière murale au gaz, des radiateurs aciers, de la chape liquide coulée sur l’ensemble, du carrelage en grès émaillé au sol SDB et salle d’eau, de la faïence, des cloisons, de la plomberie (2 WC, 1 douche, 1 évier, 1 baignoire, 2 vasques) et une VMC simple flux.
En revanche, le tribunal relève des différences entre les projets qui ne peuvent être compris dans le préjudice réparable.
Il en est ainsi d’une fenêtre de plus (buanderie) d’un montant de 321,59 € HT, deux portes intérieures de plus (91,70 € l’unité) et de leurs poignées (11,34 € l’unité) soit 206,08 € HT de plus. Il en est également ainsi d’une cloison supplémentaire pour la buanderie sur 3 m de long soit environ 7.5 m² pour un montant évalué par le tribunal, au vu du devis de la société JP Placoncept (placo, isolant et main d’œuvre) à 500 € HT.
En outre, l’évacuation des terres n’est pas comprise dans la notice descriptive de la société Axce’s soit 1 500 € HT sur devis de la société Ada Bat dans le dossier de la société Arcome.
Le projet de la société Arcome comporte enfin des volets électriques ce qui n’est pas le cas du projet initial. Au vu du devis de la société Jolive Elec, il convient de retirer les alimentations volets électriques de 556,49 € HT et de réduire de 25 % le prix des volets motorisés (2 755,43 € HT selon le devis de la société Vivre nature menuiserie) soit 688,75 € HT.
La buanderie doit également être retirée du devis électrique soit 111,30 HT.
Ainsi, sur le différentiel de coût de 25 297 €, un montant total de 4 661,05 € TTC (3 884,21 € HT) n’est pas compris dans le préjudice réparable.
La société Axce’s est condamnée à verser à M. [X] la somme de 20 635,95 € en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [X] soutient qu’il subit un préjudice de jouissance dont il demande la réparation en raison de la réduction de la surface habitable d’environ 2m² et du garage de 2m² également par rapport au projet initialement prévu. Il fait état de la perte de la valeur locative du bien.
La société Axce’s soutient que le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Elle rappelle que M. [X] n’occupe pas la maison est louée et que la différence de surface est minime.
Le préjudice de jouissance se traduit par la privation, la réduction ou la dégradation de l’usage normal d’un bien, tels qu’un logement ou une propriété.
M. [X] ne conteste pas qu’il n’occupe pas le logement dont il est propriétaire. Il évoque une perte de valeur locative pour justifier de son préjudice sans apporter aucun élément de nature à établir son préjudice (contrat de bail des locataires, valeur locative moyenne pour une maison équivalente sur la commune de [Localité 4]). En outre, il est relevé que M. [X] ne saurait utilement demander la réparation d’une perte de 2m² de surface habitable alors qu’il a consenti à ce nouveau projet conforme aux préconisations de l’architecte-conseil qui lui permet au demeurant de disposer d’un cellier et d’une buanderie en plus ainsi que des prestations susmentionnées. Enfin, il est relevé aucun retard dans l’obtention du permis de construire par rapport au délai maximal de 12 mois sur lequel s’était engagé la société Axce’s.
Il est débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral :
Vu l’article 1353 du code civil,
M. [X] soutient qu’il a subi un préjudice moral dont il sollicite la réparation mais sans apporter d’élément de nature à l’établir considérant que son projet n’a pas été retardé et qu’il a souscrit un nouveau CCMI comprenant des prestations supplémentaires.
Il est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société Axce’s, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Axce’s Habitat à verser à M. [W] [X] la somme de 20 635,95 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société Axce’s Habitat aux dépens ;
CONDAMNE la société Axce’s Habitat à verser à M. [W] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision
La greffière Le doyen de la chambre,
faisant fonction de président
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