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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 juin 2026, n° 26/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/01627 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MC7V
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me STREHAIANO
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 21 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal de proximité de Redon le 10 février suivant, madame [Y] [I] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Redon la mise en place d’une saisie des rémunérations de monsieur [L] [I] à concurrence de la somme de 125.415,80 € en principal et frais, en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 26 mars 2024 et d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes du 22 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation devant le tribunal de proximité de Redon le 20 mars 2025.
Monsieur [L] [I] ayant soulevé une contestation, l’affaire a été renvoyée à l’audience civile du tribunal de proximité de Redon du 12 juin 2025.
Après plusieurs renvois, le juge du tribunal de proximité de Redon a, par décision du 13 novembre 2025, prononcé d’office son incompétence au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 09 avril 2026.
A cette audience, madame [Y] [I] représentée par son conseil a oralement maintenu sa requête initiale en saisie des rémunérations de Monsieur [L] [I] et a conclu au rejet des prétentions adverses.
En défense, le conseil de monsieur [L] [I] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et n’être plus mandaté. Il a néanmoins conclu oralement au rejet de la requête de madame [Y] [I], ayant des ressources inférieures au montant du revenu de solidarité active et, subsidiairement, a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
En application de l’article R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations du débiteur après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
I – Sur la procédure de saisie des rémunérations
L’article R. 3252 -1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que madame [Y] [I] dispose d’une créance liquide et exigible contenue dans un titre exécutoire (ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes du 22 mars 2023 signifiée le 16 avril 2024 ; arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 octobre 2024 signifié à partie le 10 décembre 2024) lui permettant d’agir en saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [L] [I].
Le montant des sommes réclamées n’est pas contesté non plus.
Monsieur [L] [I] invoque son état d’impécuniosité mais n’en justifie pas, les pièces qu’il verse aux débats permettant au contraire de retenir un montant total de ses revenus saisissables par nature supérieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
En effet, selon la déclaration de revenus 2024 communiquée, il a perçu en moyenne pour l’année 2024 des revenus mensuels nets imposables de l’ordre de 518€ au titre de salaires et une pension de retraite à hauteur de 1.833 € par mois sur l’année 2024.
Il sera précisé que la pension de retraite est, par nature, saisissable en vertu des dispositions de l’article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les pensions et rentes viagères d’invalidité, les pensions de retraite et pensions de réversion, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Par application de l’article L. 922-7 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, les pensions de retraite complémentaire sont également saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Accorder un délai de paiement sur deux années, impliquerait des mensualités d’un montant de 5.226 €, ce qui, au regard des pièces produites, interroge sur la possibilité pour monsieur [L] [I] d’honorer l’échéancier qu’il sollicite.
Il a en outre, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais depuis les décisions, sans pour autant matérialiser une quelconque volonté de réduire le montant des sommes dues.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement formée par monsieur [L] [I] et d’ordonner la saisie de ses rémunérations pour le montant non critiqué de 125.415,80 €.
II – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [L] [I] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [L] [I] au profit de madame [Y] [I] pour paiement d’une créance d’un montant total de 125.415,80 € en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNE monsieur [L] [I] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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