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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 15 Janvier 2026
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4GW
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 12] 1
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [J] [I] [E] [F]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 30 avril 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quinze Janvier deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, service des impôts des particuliers de [Localité 15], représenté par son trésorier domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, représentée par maître Marceline OUAIRY-JALLAIS , avocat au barreau de Rennes.
ET :
Monsieur [J] [I] [E] [F], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], de nationalité française et demeurant [Adresse 5] à [Localité 13],
Débiteur saisi, non comparant, ni représenté
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 août 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2025 S n°45, le 19 septembre 2025, le Trésor public poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un garage, appartenant à monsieur [J] [F], situé commune de Rennes (35000), dans un ensemble immobilier au [Adresse 2] et [Adresse 6], cadastré section AZ n°[Cadastre 7], pour une contenance de 07a 28ca, lot de copropriété n°128 (garage n°15- 5 rue [Adresse 11] – 16,50 m²), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 23 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, le Trésor public – SIP de [Localité 12] 1, représenté par son trésorier, a fait assigner monsieur [J] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“ Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 16.750,29 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 19.05.2025 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à distribution du prix de vente à intervenir.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente.
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Monsieur [J] [F] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente."
A l’audience du 04 décembre 2025, le conseil du Trésor public – SIP de [Localité 12] 1 a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée et le bénéfice de son exploit introductif d’instance pour le surplus.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, monsieur [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
I – Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, le Trésor public – SIP de [Localité 14] agit en exécution d’un rôle d’impôt 24/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2024, les sommes réclamées l’étant au titre de l’impôt sur le revenu 2021.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque judiciaire définitive inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 par acte déposé le 28 août 2024 sous les références volume 2024 V n°10971.
II – Sur la créance du Trésor public – SIP de [Localité 14]
Le décompte détaillé arrêté au 19 mai 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [J] [F].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 16.750,29 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 mai 2025, soit :
— Principal (IR 2021) – n° rôle 24/91102
mis en recouvrement le 30.01.2024 15.863,00 €
— Majoration pour IR 2021 mise en
recouvrement le 15.03.2024 1.586,00 €
— Acompte reçu à déduire – 698,71 €
— Intérêts MEMOIRE
— Coût du présent commandement MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 16.750,29 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
III – Sur les suites de la procédure
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [J] [F] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de le Trésor public – SIP de [Localité 14] qui sera en conséquence débouté de chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance du Trésor public – SIP de [Localité 12] 1 à l’encontre de monsieur [J] [F] à la somme totale de 16.750,29 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 mai 2025, outre les intérêts au taux légal postérieurs à cette date ;
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 30 avril 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 9] à [Localité 12] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 23 octobre 2025 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
— DÉBOUTE le Trésor public – SIP de [Localité 12] 1 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 août 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1er bureau, volume 2025 S n°45, le 19 septembre 2025 ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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