Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 18 mai 2026, n° 26/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
N° RG 26/03757 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MG73
JUGEMENT DU :
18 Mai 2026
[T] [B]
[X] [H]
C/
[I] [W] épouse [O]
[M] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Mai 2026 à 16h00 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge, au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 18 Mai 2026.
En présence de [A] [F], auditrice de justice.
Le 18 Mai 2026 à 9h30 se sont présentés volontairement devant le juge du tribunal judiciaire de RENNES, aux fins qu’il statue sur la contestation les opposant sur l’organisation des funérailles :
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistées de Me Sahra SANDERSON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [W] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistés de Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
EXPOSE DU LITIGE
[J] [L] est née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]. Ses parents sont [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L].
Madame [J] [L] est décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 1]. Une lettre était déposée près d’elle avec le numéro de Madame [T] [B] comme personne à contacter.
Suite à des désaccords concernant l’organisation des funérailles, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2026, Madame [T] [B] et Madame [X] [H] ont assigné Madame [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L] devant le juge du Tribunal Judiciaire de Rennes et ils demandent de :
— Ordonner que la cérémonie funéraire de [J] [L] ([V]) soit organisée par [T] [B]
— Ordonner, si une plaque venait à être édifiée, que le prénom d’usage de [J] [L] « [V] » soit inscrit dessus,
— Ordonner, à l’issue de la crémation, que les cendres de [J] [L] ([V]) soient remises à [T] [B] et [X] [H]
A l’audience du 18 mai 2026 à 9h30, Mesdames [T] [B] et [X] [H], assistées par leur conseil, ont soutenu leurs demandes et moyens qui étaient dans l’assignation, en précisant que les cendres leur seraient remises pour dispersion dans un cadre légal et il a été sollicité l’aide juridictionnelle provisoire. Il est précisé que le nom [V] serait ajouté et non pas substitué sur l’éventuelle plaque.
A cette audience, Madame [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L], assistés de leur conseil, par le biais de leurs conclusions développées à l’audience, demandent au juge de :
— Rejeter les demandes de Madame [B] et Madame [H]
— Désigner Madame [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L] en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de leur fille [J] [L]
— Ordonner que la cérémonie funéraire de [J] [L] soit organisée par ses parents, Madame [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L]
— Débouter Madame [B] et Madame [H] de leur demande visant à inscrire [V] sur la plaque funéraire de [J] [L]
— Ordonner la remise des cendres et de l’urne funéraire de [J] [L], à l’issue de la crémation à ses parents, Madame [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L]
— Condamner solidairement Madame [B] et Madame [H] à verser à Madame [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [B] et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance et d’appel
Il convient de se référer à l’assignation, aux conclusions et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge a mis dans les débats que suivant le type de plaque envisagé et le lieu de son apposition, l’appréciation de la mention relevait au préalable de l’appréciation du maire.
La décision était mise en délibéré au lundi 18 mai à 16h, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent jugement utilisera le nom de « [J] [L] » dans sa motivation au regard de l’identité mentionnée sur son état civil.
I) Sur l’organisation des funérailles
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 prévoit que le défunt peut, de son vivant, organiser librement ses funérailles et peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces dispositions.
Le juge doit donc rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de ses funérailles et, à défaut, désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités,
Madame [T] [B] et Madame [H] indiquent notamment que [J] [L] avait désigné Madame [T] [B] comme étant chargée de respecter ses dernières volontés, qu’elle se faisait appeler [V] depuis plusieurs années, que le mot laissé par Madame [J] [L] avait indiqué que sa « famille choisie » pouvait disposer de ses cendres pour les disperser, qu’il y avait eu une rupture avec ses parents. A l’audience, il était ajouté concernant la relation de couple entre Madame [X] [H] et [J] [L] qu’elles étaient « en réflexion »; qu’il était envisagé de disperser les cendres dans un endroit que la défunte appréciait et non pas de brûler de nouveau les cendres.
Madame [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L] évoquent que [J] [L] entretenait des liens forts avec eux et qu’ils continuaient de la soutenir, qu’il ne ressort pas du mot laissé par la défunte que [T] [B] est désignée pour l’organisation des funérailles, qu’il était mentionné qu’ils devaient être informés, qu’elle n’avait jamais fait les démarches officielles pour un changement de nom qui ne pourrait donc pas être inscrit sur la plaque funéraire. Ils ajoutent que [J] [L] n’avait pas connaissance d’un caveau familial, que les demanderesses souhaitent effectuer un rite avec les cendres.
Il n’existe aucun écrit laissé par Madame [J] [L] concernant l’organisation de ses funérailles en tant que telles.
Il n’est pas contesté que Madame [J] [L] a écrit un mot peu avant son décès qui mentionne :
« Ceci est un suicide, j’ai choisi d’abandonner et j’ai sauté dans la nuit du 07 au 08 mai.
Je suis en rupture familiale et je ne souhaite pas que mes parents soient informés dans un premier temps. Je vous demande donc de passer par ma famille choisie pour l’identification et le reste (contact familiaux, etc.)
Voici le numéro d’un de mes proches
06 74 59 53 81
Merci de respecter mes dernières volonté, et désolé à toute celle et ceux qui devront gérer ma carcasse ».
Madame [K] mentionne dans son attestation que [J] [L] aurait laissé plusieurs mots indiquants qu’elle ne souhaitait pas que sa famille s’occupe des obsèques, ni être placé dans un caveau familial et que ses biens étaient légués à « Ezi ». Madame [P] [G] que [J] [L] « [V] » avait laissé ses dernières volontés dans des mots mentionnant que sa famille ne prenne pas part aux obsèques. Il est cependant constaté qu’en dehors de la lettre susmentionnée, aucun mot n’est versé aux débats.
Les défendeurs produisent deux lettres que [J] [L] avait laissé lors de tentatives de suicide en 2015 et 2018 dans lesquelles elle énonce aimer les membres de sa famille, que « si je meurs je veux que ça gravé sur ma tombe : « non fui, fui, non sum, non cure, je n’existais pas, j’ai existé, je n’existe plus, cela m’est indifférent » et dans le courrier de 2018 il est précisé « je t’aime zahara, tu es ma mère. J’aurais toujours un amour inconditionnel pour toi » « on ne peut pas rester ensemble ».
Madame [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L] produisent des SMS échangés avec [J] [L] de 2016 à 2022 et différentes photographies de moments passés en famille avec [J] [L].
Monsieur [O] [Q] mentionne dans son attestation que [J] [L] avait relaté que ses relations amoureuses se passaient mal ces derniers temps, qu’il ne comprenait pas pourquoi sa sœur avait autant de haine envers sa mère.
Monsieur [L] [E] décrit qu’ils se voyaient avec [J] [L] au moins une fois par mois, que des écrits montrent qu’elle était heureuse chez sa mère, qu’il avait vu sa fille trois semaines auparavant qui lui avait dit qu’elle n’était plus en couple.
Monsieur [L] [D] indique que la relation entre [J] et son père était bonne et qu’il n’y avait pas de rupture entre eux.
Monsieur [O] [Y] précise que [J] [L] a subi différentes épreuves, qu’ils l’ont accueilli avec l’idée qu’elle puisse se rétablir avant son départ en 2022, qu’elle avait maintenu son lien avec son frère [Q].
Ces éléments mettent en évidence qu’un lien fort a uni [J] [L] à ses parents. Cependant, ils ne permettent pas d’établir qu’ils échangeaient encore de manière récente et régulière, notamment en lien avec les volontés de la défunte quant à l’organisation de ses funérailles. En effet, Madame [J] [L] a mentionné dans son dernier écrit être « en rupture familiale », ce qui corrobore les attestations produites par les demanderesses quant aux difficultés relationnelles qu’il existait au sein de sa famille. De plus, Madame [J] [L] exprime ne manière explicite «je vous demande donc de passer par ma famille choisie pour l’identification et le reste (contact familiaux, etc.) », ce qui met en évidence une volonté de voir exclure ses parents de l’organisation des suites du décès.
Concernant [X] [H], il est énoncé par les parents de Madame [J] [L] qu’elles n’étaient plus en couple et que cette dernière reconnaît qu’il existait actuellement un temps de « réflexion ». Compte tenu de cette rupture du lien privilégié de couple, Madame [H] ne peut être considérée comme l’interprète la plus qualifiée de la volonté de la défunte et les cendres ne lui seront pas non remises après la crémation.
Concernant [T] [B], il ressort de ses déclarations que leur relation d’amitié date d’il y a plusieurs années et il n’est pas évoqué de rupture de lien à ce titre. Madame [J] [L] l’a d’ailleurs désignée expressément comme une « proche » en donnant son numéro de téléphone sur le courrier laissé avant son décès. Les messages échangés encore récemment mettent en évidence ce lien de proximité important et cette appartenance à la « famille choisie » dont la défunte a souhaité laissé l’organisation de ses obsèques par le biais de son courrier et cela ressort également notamment des attestations de Mesdames [N] [Z], [U] [S] et [C].
Dans ces conditions, Madame [T] [B] sera désignée pour organiser la cérémonie funéraire de la défunte.
Au regard de la demande et de l’interprétation de la volonté de la défunte par Madame [T] [B], il sera dit qu’à l’issue de la cérémonie, les cendres seront remises à Madame [T] [B] pour dispersion, dans le respect des dispositions par l’article L2223-18-2 du code général des collectivités territoriales.
Concernant, le nom à apposer sur une éventuelle plaque,
L’article R2223-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire » .
Il est constaté que la loi n’impose pas l’inscription du nom de l’état civil de la personne sur la pierre tumulaire ou le monument funéraire.
Si les parents de Madame [J] [L] précisent que leur fille n’utilisait pas de prénom masculin, Mesdames [X] [H], [B], [N] [Z], [K], [P], [R], [FS] mentionnent dans leurs attestations que Madame [J] [L] se faisait appeler « [V] ». Il est produit un texto de « [LL] frère [V] » qui mentionne « je sais que dans ces derniers souhait il voulait qu’on le genre au masculin » Les demanderesses versent aux débats des messages échangés avec la défunte en avril dans lesquels Madame [J] [L] utilisait le genre masculin « rentré » « je suis trop fatigué » « autant être seul ». Les demanderesses exposent que l’apparence physique de Madame [J] [L] correspondait à une apparence de genre masculin, ce qui ressort des photographies versées aux débats.
Le fait qu’un processus légal de changement de sexe ou de nom à l’état civil n’ai pas été enclenché ou abouti ne fait obstacle au traitement de la volonté de la défunte puisque la loi n’impose pas l’inscription du nom d’état civil sur la pierre tumulaire ou le monument funéraire.
A ce jour, le maire n’a pas donné son approbation pour une éventuelle inscription qui relève de sa compétence. Il convient donc d’opérer une distinction de la demande suivant la destination de la plaque.
Ainsi, alors même que Madame [T] [B], personne désignée pour décider de l’organisation des obsèques fait état qu’en cas de réalisation d’une plaque , la défunte aurait souhaité que le nom « [V] » soit mentionné, qu’il est établi par les pièces au dossier qu’il était effectivement fait usage de son nom, il sera autorisé à ce qu’une plaque, autre que celle qui apparaîtrait sur une pierre tumulaire ou un monument funéraire contienne le prénom d’usage de [J] [L], « [V] ».
Concernant l’inscription sur une pierre tumulaire ou un monument funéraire, Madame [T] [B] sera autorisée à solliciter auprès du maire l’approbation d’inscrire le prénom d’usage de [J] [L] sur ces éléments.
II) Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des liens décrits, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n’apparait pas inéquitable que Madame [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L] conservent leur frais non compris dans les dépens et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au regard de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 à 16h, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, exécutoire sur minute et susceptible d’appel dans les 24h
DESIGNE Madame [T] [B] pour organiser la cérémonie funéraire de [J] [L]
DIT que, à l’issue de la crémation, les cendres de [J] [L] seront remises à [T] [B] pour dispersion dans un cadre légal ;
REJETTE la demande de voir remettre les cendres à Madame [X] [H] ;
AUTORISE le cas échéant à ce qu’une plaque, autre que celle qui apparaîtrait sur une pierre tumulaire ou un monument funéraire au sens de l’article R2223-8 du code général des collectivités territoriales contienne le prénom d’usage de [J] [L], « [V] ».
AUTORISE le cas échéant Madame [T] [B] à solliciter auprès du maire l’approbation d’inscrire le prénom d’usage de [J] [L] sur ces éléments.
REJETTE les demandes de Madame [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L],
REJETTE la demande de Madame [I] [W] épouse [O] et Monsieur [M] [L], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
ACCORDE à Madame [T] [B] et Madame [X] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi , la minute du présent jugement a été signé par le juge et la greffière, le 18 Mai deux mille vingt-six à 16h00.
LE GREFFIER LE JUGE
Notifié et reçu copie le 18 Mai 2026 :
DEMANDERESSES
AVOCAT DEMANDERESSES
DEFENDEURS
AVOCATS DEFENDEURS
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