Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 mai 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 mai 2026
N° RG 25/00833 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3RH
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Géraldine PITEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Géraldine PITEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine PITEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me HOURMAT, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [E] [I], exerçant à l’enseigne [Localité 1] AMERICAN [Localité 2] – US [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 21 mars 2024, M. [G] [B], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi, modèle Eclipse, immatriculé MTK-WL-666 (puis [Immatriculation 1]) auprès de M. [E] [I], défendeur à l’instance (pièce n° 1).
Le demandeur a fait appel à M. [F] [X], professionnel de l’automobile, défendeur à l’instance, afin de le conseiller.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 1er décembre 2023 lequel, favorable, n’a relevé que des défaillances mineures (pièce demandeur n°2). Selon le demandeur, ces défaillances ne lui auraient pas été mentionnées par M. [X].
Suivant rapport d’expertise amiable du 06 juin 2025, l’expert a constaté la présence de nombreux désordres sur le véhicule. Selon lui, les désordres n’étant pas cachés car figurant sur le contrôle technique effectué avant la vente, la mise en cause de M. [I] en qualité de vendeur, n’est pas envisageable. Cependant, en tant qu’intermédiaire et professionnel de l’automobile, M. [X] ne pouvait pas ignorer le mauvais état général du véhicule selon l’expert. Ce dernier pourrait donc engager sa responsabilité, pour défaut de conseil (pièce n°6).
Par actes de commissaire de justice en date du 17 et 24 octobre 2025, M. [B] a dès lors assigné MM [X] et [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 08 avril 2026, M. [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
M. [F] [X], également représenté par avocat, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel le demandeur n’a formé aucune observation.
Bien que régulièrement assigné par remise à personne, M. [E] [I] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [B] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de MM [X] et [I], sur le fondement notamment de la garantie des vices cachés, manquement aux obligations contractuelles, manquement à l’obligation de conseil et d’information.
M. [X] ne s’étant pas opposé à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
M. [I] n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
— une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur (pièce n°1) ;
— un rapport d’expertise amiable du 6 juin 2025, lequel évoque des anomalies préexistantes à la vente car mentionnées dans le contrôle technique préalable (pièce n°6).
Les fondements juridiques de l’action en germe apparaissent donc comme n’étant pas manifestement compromis.
La demande de complément de mission sollicitée par M. [X], à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [B] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [Q] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], domicilié au [Adresse 4] à [Localité 4] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ²;
— examiner le véhicule de marque Mitsubishi, modèle Eclipse et immatriculé MTK-WL-666 (puis [Immatriculation 1]), décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [B] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Défense au fond
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Incident ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dégât des eaux
- Caution ·
- Mise en état ·
- Différend ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Cession ·
- Bénéfice ·
- Créanciers ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Privation de liberté ·
- Vienne ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Dispositif de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Ordre du jour ·
- Immeuble ·
- Diagnostic technique global ·
- Descriptif ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Terme
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Sécurité
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.