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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.S. LA DYNAMIE |
Texte intégral
88B
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZH
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. LA DYNAMIE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[W] [R]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. LA DYNAMIE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Y] et de Maître [O] [D], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SASU LA DYNAMIE FC GIRONDINS DE BORDEAUX
Me Maître [W] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA DYNAMIE FC GIRONDINS DE BORDEAUX
________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service CONTENTIEUX
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [K] [F], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA DYNAMIE
Rue Joliot Curie
CS 10033
33187 LE HAILLAN CEDEX
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Y] et de Maître [O] [D], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS LA DYNAMIE
10-12 Allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES
Maître Maître [W] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA DYNAMIE
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX
représentés par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LA DYNAMIE a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 1er Janvier 2020.
Par courrier en date du 4 Octobre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de deux chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 38.574 Euros en cotisations et contributions,détaillés comme suit :
— Chef de redressement n°1, “Cotisations – Rupture forcée seuil d’assujettissement au 1er euro – Particularité des taux de cotisations applicables” d’un montant de 37.800 Euros,
— Chef de redressement n°2, “Frais professionnels non justifiés – Principes généraux” d’un montant de 774,49 Euros.
Lors de la période contradictoire, et par courrier en date du 8 Décembre 2023, la SAS LA DYNAMIE a formulé des observations quant au 1er chef de redressement auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Par courrier en date du 17 Janvier 2024, les inspecteurs de l’organisme ont répondu à ses observations et maintenu l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 7 Février 2024, réceptionné le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SAS LA DYNAMIE de régler la somme de 38.574 Euros en cotisations et contributions pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, au titre du redressement ci-avant opéré.
Par courrier en date du 2 Avril 2024, la SAS LA DYNAMIE a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 Avril 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a signifié à la SAS LA DYNAMIE une contrainte, délivrée par son Directeur le 10 Avril 2024, d’un montant de 38.574 Euros en cotisations et contributions pour l’année 2020.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 24 Avril 2024, la SAS LA DYNAMIE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en opposition à la contrainte du 10 Avril 2024 émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et signifiée le 11 Avril 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01225.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 19 Juillet 2024, la SAS LA DYNAMIE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission saisie le 2 Avril 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01887.
Par décision en date du 23 Juillet 2024, notifiée le 13 Août 2024, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a rejeté son recours, maintenant la dette et validant la mise en demeure pour son entier montant.
Par jugement en date du 30 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE, et désigné pour y procéder la SELARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire, prise la personne de Maître [J] [Y] et Maître [O] [D], et Maître [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Convoquées pour le dossier RG 24/01887, les parties ont comparu volontairement à l’audience de plaidoirie du 4 Novembre 2025 pour le dossier RG 24/01225.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 30 Décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter la SAS LA DYNAMIE de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la mise en demeure du 7 Février 2024 est régulière,
— confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, “cotisations – rupture forcée seuil d’assujettissement au 1er euro – particularité des taux de cotisations applicables” pour son entier montant, soit la somme de 37.800 Euros,
— valider la mise en demeure du 7 Février 2024 pour son entier montant de 38.574 Euros de cotisations et contributions sociales et 0 Euros de majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 884,06 Euros versée par la SAS LA DYNAMIE, en paiement de la mise en demeure du 7 Février 2024 par virement en date du 6 Août 2024,
— condamner, à titre reconventionnel, la SAS LA DYNAMIE au paiement de la mise en demeure du 7 Février 2024 pour son montant restant dû de 37.689,94 Euros,
— condamner la SAS LA DYNAMIE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle soutient que toutes les mentions à peine de nullité sont présentes sur la mise en demeure, de sorte que celle-ci ne pourra donc être déclarée que régulière. En ce sens, elle relève que l’omission du prénom et du nom de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. En outre, elle verse aux débats les éléments de preuve de l’assermentation et l’agrément des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle de la société. Elle rappelle, en outre, que le rapport de contrôle est un document administratif interne à l’organisme de recouvrement, qui n’a donc pas à être communiqué, sauf si le juge ordonne sa production aux débats. Toutefois, elle le verse également dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que conformément à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, elle a adressé à la société un avis de contrôle préalablement à celui-ci, sur lequel figure le renvoi à la charte du cotisant, consultable sur le site de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. En tout état de cause, une telle nullité ne peut être soulevée sans démonstration d’avoir subi un grief tiré du prétendu manquement, conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile, ce dont la société échoue à rapporter la preuve. De même, la liste des pièces consultées par l’organisme de contrôle, figurant sur la lettre d’observation, ne doit pas être exhaustive. Celle-ci doit seulement permettre au cotisant contrôlé d’avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. Or, la société ne démontre pas qu’un des chefs de redressement serait fondé sur des documents non visés dans ladite liste, ni de l’existence d’un grief subséquent. En outre, elle fait valoir que l’ensemble des mentions portées sur la mise en demeure litigieuse permet au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En ce sens, elle soutient que la mise en demeure s’inscrit dans une procédure de contrôle qui doit être entendue au sens large, et à l’issue de laquelle a été adressée une lettre d’observations. La mise en demeure, qui mentionne la nature des cotisations, à savoir des cotisations issues du régime général, incluant des contributions d’assurance chômage et des contributions à la garantie des salaires (AGS), renvoie à ladite lettre d’observations, de sorte que la société ne pouvait ignorer la nature des sommes dues au titre du redressement litigieux. Sur le fond, elle relève que, au sens de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CSG est due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués. En outre, l’article R.242-1 du même code prévoit que, lorsque les éléments de rémunération sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail, ou que les revenus sont dus au titre de celle-ci, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d’activité ayant donné lieu à la rémunération. Dès lors, en application des règles relatives au fait générateur des cotisations et contributions sociales ci-avant rappelées, l’indemnité transactionnelle, d’un montant 10 fois supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, doit être rattachée à la dernière période d’emploi, soit à l’époque où le bénéficiaire était domicilié fiscalement en FRANCE, de sorte qu’elle doit être assujettie à la CSG et la CRDS.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, communiquées le 12 Mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LA DYNAMIE, la SELARL AJAssociés, prise la personne de Maître [J] [Y] et Maître [O] [D] en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la jonction des dossiers n°24/01887 et 24/01215,
— À TITRE PRINCIPAL : annuler la mise en demeure du 7 Février 2024,
— À TITRE SUBSIDIAIRE : annuler le chef de redressement contesté,
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la société la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société soutient, à titre principal, la nullité du redressement pour vice de forme. En ce sens, elle relève, tout d’abord, que la mise en demeure litigieuse ne comporte ni le prénom ni le nom de l’auteur de sorte qu’elle ne lui permet pas son identification, en méconnaissance des articles L.100-3 et L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne lui permet pas davantage de vérifier la régularité de l’assermentation ou de l’agrémentation de l’agent ayant diligenté le contrôle, exigence imposée par l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, elle invoque le défaut de communication du rapport de contrôle, qui doit être portée à sa connaissance, conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. L’avis de contrôle n’est pas davantage régulier dès lors que, contrairement aux exigences de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’a pas été en mesure d’accéder à la charte du cotisant contrôlé. De plus, l’organisme n’a pas dressé de liste exhaustive des pièces examinées dans le cadre du contrôle, en méconnaissance de l’article R.543-59 III du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’organisme est nulle en ce qu’elle ne lui permet pas de prendre connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation tel qu’il ressort de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mention de cotisations dues au titre du régime générale étant insuffisante au regard des sommes réellement dues. En outre, elle souligne le caractère erroné quant à la nature des sommes figurant sur la mise en demeure, l’organisme ayant précisé, à tort, qu’elle était redevable de contributions d’assurance chômage et de cotisations à la garantie des salaires (AGS). Sur le fond, elle relève que la somme réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions est une indemnité transactionnelle versée à un directeur sportif suite à la rupture de son contrat de travail. Lors du versement de l’indemnité litigieuse, le directeur sportif ne remplissait pas le critère de domiciliation en FRANCE au titre de l’impôt sur le revenu, de sorte que cette somme n’était pas soumise aux dispositions de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, et donc exonérées de Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité de l’opposition à la contrainte formée par la SAS LA DYNAMIE n’est pas contestée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que le premier recours, identifié sous le numéro RG 24/01225, est une opposition à la contrainte du 10 Avril 2024. En revanche, le second recours, identifié sous le numéro RG 24/01887 porte sur la mise en demeure du 7 Février 2024, dans le cadre du redressement tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023.
Si les sommes sollicitées dans le cadre de la contrainte font suites au redressement opéré à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE ainsi que la mise en demeure subséquente, force est de constater que les qualités des parties ne sont pas identiques dans les deux procédures.
En conséquence, et dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient de rejeter la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01225 et 24/01887 formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 7 Février 2024 :
Comme rappelé ci-dessus, il existe deux recours opposant l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et la SAS LA DYNAMIE.
Il convient de constater que le montant sollicité au titre de la contrainte du 10 Avril 2024, à hauteur de 38.574 Euros en cotisations et contributions au titre de l’année 2020, correspond à celui visé dans la mise en demeure du 7 Février 2024, consécutive au redressement opéré à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE.
Or, la régularité de la procédure de contrôle dans le cadre du redressement susvisé et la mise en demeure subséquente a été jugée régulière par décision de ce tribunal de ce jour.
En conséquence, les demandes formées par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, tendant à voir annuler le redressement litigieux et la mise en demeure subséquente du 7 Février 2024 sont devenues sans objet.
Sur la créance de l’organisme :
Dans le cadre de la présente procédure, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de lui déclarer acquise la somme de 884,06 Euros versée par la SAS LA DYNAMIE, en paiement de la mise en demeure du 7 Février 2024, ainsi que de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement du solde de la mise en demeure, soit 37.689,94 Euros, considérant que le redressement opéré par ses inspecteurs est bien-fondé.
Par décision de ce tribunal rendue ce jour, le chef de redressement contesté a été jugé bien-fondé et la SAS LA DYNAMIE ayant été placée en redressement judiciaire, la demande de condamnation présentée par l’URSSAF a été rejetée, mais sa créance a été fixée à hauteur de TRENTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et quatre-vingt-quatorze centimes (37.689,94 Euros), conformément à l’article L.622-21 du Code du Commerce.
En conséquence, la demande en recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est également devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, «les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée».
Même si l’opposition n’a pas été jugée fondée, il convient de constater que la contrainte a été signée postérieurement à la saisine de sa Commission de Recours Amiable de telle sorte que l’URSSAF doit conserver à sa charge les frais de signification du 17 Avril 2024 de la contrainte établie le 10 Avril 2024 d’un montant de 73,06 Euros.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE, comme de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZH
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, rendue premier ressort,
Vu le jugement rendu ce jour dans le cadre du dossier RG 24/01887,
DIT que la demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure subséquente du 7 Février 2024 de la SAS LA DYNAMIE est devenue sans objet,
DIT que la demande en recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est devenue sans objet,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune autre demande sur le fond,
LAISSE les frais de signification de la contrainte du 10 Avril à la charge de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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