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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04473 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y67S
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
5EME CHAMBRE CIVILE
53J
N° RG 24/04473 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y67S
AFFAIRE :
S.A.S. FOURNIL DE [Localité 15] MEDARD, S.A.S. FOURNIL DU TAILLAN
C/
[V] [F], [U] [G]
[N]
le :
à
Avocats :
la SELAS FIDAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 8 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES AU FOND
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. FOURNIL DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.S. FOURNIL DU TAILLAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 avril 2020, la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN ont cédé à la SARL [F], par actes distincts, deux fonds de commerce pour lesquels Monsieur [V] [F] et Madame [U] [G] épouse [F] se sont portés cautions :
— un fonds de commerce situé [Adresse 9] à [Localité 17] (33) pour un montant de 170.000 euros s’effectuant sous la forme d’un crédit vendeur, à savoir le paiement d’une première échéance au comptant d’un montant de 25.000 euros puis le solde du prix, soit 145.000 euros, remboursable en 60 versements d’un montant de 2.479 euros au taux d’intérêt annuel de 1% avec un engagement de caution à hauteur de 145.000 euros ;
— un fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 13] (33) pour un montant de 80.000 euros s’effectuant sous la forme d’un crédit vendeur, à savoir le paiement d’une première échéance au comptant d’un montant de 25.000 euros puis le solde du prix, soit 55.000 euros, remboursable en 60 versements d’un montant de 940 euros au taux d’intérêt annuel de 1% avec un engagement de caution à hauteur de 55.000 euros.
Monsieur et madame [F] se sont engagés en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible en contre-partie de ces crédits-vendeurs.
Le 19 mars 2021, les époux [F] ont cédé les titres de la SARL [F] à la SARL OPERA [Localité 16].
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 29 novembre 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL OPERA [Localité 16] puis, par jugement du 10 janvier 2023, procédé à sa liquidation judiciaire.
Faisant valoir l’arrêt du paiement des échéances des deux crédits-vendeurs et malgré une mise en demeure restée infructueuse, la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN ont fait assigner, par acte du 02 avril 2024, les époux [F] aux fins de les voir condamner en leur qualité de caution au paiement de la créance restée impayée d’un montant total de 124.782 euros.
Par conclusions incidentes du 14 janvier 2025, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 08 juillet 2025, après trois renvois à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 14 janvier et 20 mai 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action intentée par la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN à leur encontre, les condamner aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action de la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN, les époux [F] font tout d’abord valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que ces dernières ont engagé une procédure judiciaire à leur encontre sans qu’aucune tentative de résolution amiable du litige ne soit initiée, puisque seule une mise en demeure leur a été adressée le 22 avril 2023, alors qu’elles avaient inséré dans chaque acte de cession une clause de recours amiable préalable en cas de différend de quelque nature que ce soit. Ils soulignent que c’est à tort que les prêteurs font valoir que leur mise en demeure serait restée sans réponse alors qu’ils affirment avoir sollicité en réponse des éléments complémentaires indispensables à l’étude du dossier. De surcroît, ils précisent qu’à la date de la mise en demeure, le solde des crédits-vendeurs n’était pas exigible, conformément aux dispositions de l’article L. 641-11-1 I alinéa 1 du code de commerce, de sorte qu’ils ne pouvaient pas en être tenus en leur qualité de cautions.
Egalement, les époux [F] soutiennent que la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN échouent à démontrer qu’ils ont satisfait aux dispositions de l’article 2305 alinéa 1 et 2305-1 du code civil leur imposant de poursuivre dans un premier temps le débiteur principal en vertu du bénéfice de discussion offert à la caution auquel ils affirment ne pas avoir renoncé de manière claire et non-équivoque conformément aux articles 2298 et 2299 du code civil dans leur version applicable au présent litige. Ils font valoir qu’en effet, les articles L. 331-1 et 331-2 du code de la consommation imposent à toute personne physique s’engageant par acte sous-seing-privé en qualité de caution envers un créancier professionnel à faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise, et uniquement de celle-ci, pour que la renonciation soit valable. A ce titre, les époux [F] affirment tout d’abord que c’est de manière inopérante que les créanciers contestent leur qualité de créancier professionnel alors que les cessions de fonds de commerce s’inscrivent précisément, conformément à la jurisprudence la Cour de cassation, dans l’exercice de leur activité professionnelle de boulangerie et pâtisserie et que les sociétés cédantes sont, en tout état de cause, entièrement détenues et dirigées par un important groupe dont l’activité est d’investir dans les entreprises agro-alimentaires et alimentaires. De surcroît, ils soulignent que si l’article 1374 alinéa 3 du code civil dispense les actes contresignés par avocats de reproduire manuscritement les mentions exigées par la loi, cette dispense n’est pas totale mais circonscrite à ce caractère manuscrit, de sorte qu’il était nécessaire que les cautions renoncent expressément à ce bénéfice et fassent mention des stipulations relatives à la solidarité. En l’absence, les époux [F] affirment que la renonciation n’est pas valable et, par-là, l’action intentée à leur encontre par les créanciers doit donc être déclarée irrecevable, ceux-ci étant tenus de justifier avoir exécuté préalablement leur recours à l’endroit du débiteur principal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars et 07 juillet 2025, la SAS FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS FOURNIL DU TAILLAN demandent au juge de la mise en état de débouter les époux [F] de leurs demandes et les condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de leur action, la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN font valoir que l’article 20 figurant au sein des contrats de cession ne constitue pas une clause de recours amiable instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire mais prescrit uniquement, d’une part, de procéder à une notification du différend et, d’autre part, de respecter un délai de 60 jours à compter de cette date avant de saisir les juridictions. Or, elles soutiennent à ce titre avoir régulièrement réalisé cette notification par lettre recommandée du 11 avril 2023 réceptionnée le 12 avril 2023 et assigné bien après ledit délai les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte délivré le 02 avril 2024. Elles précisent également que le courrier qui leur a été adressé par le conseil des époux [F] le 23 juin 2023 ne fait pas mention de leur volonté de procéder à une résolution amiable du différend et, en tout état de cause, qu’aucun dialogue n’a pu avoir lieu avec l’huissier de justice concernant une éventuelle solution d’apurement lors des dénonciations réalisées dans le cadre de saisies conservatoires sur les comptes de ceux-ci autorisées par le juge de l’exécution.
De surcroît, la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN font valoir que c’est à tort que les époux [F] contestent avoir expressément renoncé au bénéfice de discussion dans la mesure où, d’une part, les dispositions de l’article L. 331-2 du code civil dans sa version applicable au présent litige, ne sont pas applicables aux créanciers non-professionnels et, d’autre part, en tout état de cause, l’article 1374 aliéna 3 du code civil dispense, dans le cadre d’un acte sous-seing-privé contresigné par avocats, de toute mention manuscrite exigée par la loi. Elles précisent notamment que le créancier professionnel, tel que définit par la loi, est cantonné aux professionnels de banque, établissements financiers ou dispensant un crédit, et que tel n’est pas le cas les concernant. En tout état de cause, elles relèvent que l’article 7.3 a) de l’acte de cession intitulé « caution personnelle », contresigné par avocat, est très clair car il prévoit une renonciation expresse par les cautions aux bénéfices de discussion et de division.
MOTIVATION
1/ Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause figurant à l’article 20 des contrats de cessionEn l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux [F] sont intervenus tous les deux en qualité de caution dans les deux actes de cession de fonds de commerce conclus entre d’une part la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN et, d’autre part, que la SARL [F]. L’article 20 de chacun de ces actes est intitulé « droit applicable – attribution de compétence » dispose que : « tout différend auquel le présent acte de cession pourrait donner lieu, s’agissant notamment de sa validité, son interprétation ou son exécution, qui n’aurait pu être réglé à l’amiable dans un délai de 60 jours à compter de la notification dudit différend par la partie la plus diligente, sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 11] ».
Le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux porte sur l’exécution des actes. Il ressort des éléments produits aux débats par les parties que la SAS LE FOURNIL DE SAINT MEDARD EN JALLES et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN ont, d’une part, informé les cautions par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023 réceptionnée le 12 avril 2023 de l’existence d’un différend et que ce courrier constituait « l’ultime tentative de règlement amiable » et, d’autre part, les ont assignées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte délivré le 02 avril 2024.
Dès lors, le délai de soixante jours ayant été respecté, la SAS LE FOURNIL DE [Localité 17] et la SAS LE FOURNIL DU TAILLAN étaient bien recevables à assigner les époux [F] devant la présente juridiction, étant au demeurant relevé que les parties n’ont pas entendu, par cette clause, sanctionner l’absence de tentative de résolution amiable du différend mais uniquement différer la saisine des juridictions compétentes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de renonciation au bénéfice de discussion par les cautions L’article 2305 alinéa 1er du code civil prévoit que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
En l’espèce, les cautions font valoir qu’elles peuvent se prévaloir du bénéfice de discussion dès lors que la renonciation à ce bénéfice ne respecte le formalisme applicable.
Or, le non-respect des dispositions de l’article L.331-2 du code de la consommation est sanctionné par la nullité de l’engagement de la caution. Il ne s’agit donc pas d’une question de recevabilité de l’action mais d’une question de fond qui devra être soumise au tribunal. (Cass. Com., 10 janvier 2012, n°10-26.630).
En conséquence, cette question portant sur la validité de l’engagement de caution, il convient de constater qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause figurant à l’article 20 des contrats de cession opposée par les époux [F] ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de renonciation au bénéfice de discussion par les cautions est une question de fond qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état,
RESERVE les dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 14 Janvier 2026 avec injonction de conclure pour les défendeurs,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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