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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [H] épouse [D]
née le 19 Avril 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. HYUNDIA MOTOR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 411 394 893
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Quentin DAËLS, avocat au barreau PARIS, plaidant et par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.S. SAINT JUST AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 801 284 258
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHNY – ordonnance du 19 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 6 août 2019, [K] [H] épouse [D] et [O] [D] ont acheté à la SAS SAINT JUST AUTOMOBILE une automobile neuve de la marque HYUNDAI, modèle TUCSON et immatriculée [Immatriculation 7].
Se plaignant qu’à la suite d’une panne moteur, l’automobile a été acheminée au sein de la SAS SAINT JUST AUTOMOBILE, et qu’ils n’ont depuis aucune information sur l’état du véhicule, les époux [D] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 février 2025, mis en demeure la SAS SAINT JUST AUTOMOBILE de leur adresser un diagnostic ainsi que les diligences entreprises.
L’assureur protection juridique des époux [D] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 16 juin 2025 fait état de la rupture de la courroie d’entraînement de la pompe à huile, par une absence de lubrification significative, a entraîné des dommages majeurs et destructeurs internes au bloc moteur.
Par actes des 12 et 14 août 2025, [K] [H] épouse [D] et [O] [D] ont fait assigner la SAS SAINT JUST AUTOMOBILE et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir que le vice décelé par l’expertise amiable du véhicule est d’origine et a justifié une campagne de rappel de la part du constructeur, la SAS HYUNDAI FRANCE.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
— compléter la mission de l’expert comme indiqué dans les conclusions ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 8 octobre 2025, la SAS SAINT JUST AUTOMOBILE ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [K] [H] épouse [D] et [O] [D], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 16 juin 2025, et évaluer le montant de leur préjudice au contradictoire de la SAS SAINT JUST AUTOMOBILE, vendeur professionnel, et de la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, constructeur.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[K] [H] épouse [D] et [O] [D] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.10.03.16.26 [Localité 12] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
7. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
8. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [K] [H] épouse [D] et [O] [D] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [K] [H] épouse [D] et [O] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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