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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 22/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 22/00813 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3VU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [B] [P]
Assesseur salarié : Madame [F] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [10] TP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Convocation(s) : 12 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 20254 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] était salarié de la société [11] depuis le 3 octobre 2016 en qualité de maçon.
Il est décédé le 12 novembre 2020 à la suite de la chute d’un bloc rocheux sur son lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 novembre 2020 par la société [11].
Une enquête administrative a été diligentée par la [13].
Par décision du 02 mars 2021, la [13] a reconnu l’origine professionnelle de l’accident mortel survenu le 12 novembre 2020.
La caisse a notifié le 18 mai 2021 à Madame [A] [E], épouse de la victime, et à [C] [E], fils mineur de la victime, l’attribution d’une rente annuelle en qualité d’ayants-droits du défunt.
Selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2022, Monsieur [K] [E], fils majeur du défunt, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime son père.
Madame [A] [E], veuve de feu [Y] [E], ainsi que Messieurs [M] et [C] [E] (devenu majeur), autres enfants majeurs du défunt, sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions, développées oralement à l’audience par leur conseil, Madame [A] [E], Messieurs [K], [M] et [C] [E] sollicitent du tribunal de :
— Constater l’absence de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale,
— Déclarer recevables l’action principale puis les interventions volontaires,
— Juger que l’accident ayant entraîné le décès de Monsieur [Y] [E] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [11],
— Condamner la société [11] à indemniser leur entier préjudice,
— Désigner, aux frais avancés de la [12] un expert avec mission habituelle et notamment afin d’examiner Monsieur [K] [E], Monsieur [M] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [A] [E] et décrire les conséquences personnelles dues au décès de Monsieur [Y] [E] suite à l’accident du 12 novembre 2020, déterminer et chiffrer leur préjudice moral,
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente des conclusions d’expertise,
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 10.000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 10.000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— Condamner la société [11] à verser à Madame [A] [E] la somme de 15.000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— Accorder à Madame [A] [E] le bénéfice de la rente viagère versée par la [12] majorée jusqu’au montant du salaire annuel de Monsieur [Y] [E] rétroactivement au jour du décès de celui-ci,
— Débouter la société [11] de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [11] aux dépens,
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [K] [E], Monsieur [M] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [A] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique, développées oralement lors de l’audience par son conseil, la société [11] demande au tribunal de :
— In limine litis :
o juger de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
o débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— Si le tribunal écarte l’autorité de la chose jugée au pénal, débouter les consorts [E] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du défunt,
— A titre subsidiaire :
o Faire une juste application du régime de la veuve, ayant droit,
o Débouter de la demande d’expertise judiciaire,
o Allouer la somme de 10.000 euros à la veuve et de 5.000 euros à chacun des enfants majeurs,
— Dire le cas échéant que la caisse primaire devra faire l’avance de la provision, des frais d’expertise et de l’indemnité au titre du préjudice moral,
— Débouter des demandes de provision,
— Débouter des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;
— en cas de faute inexcusable retenue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal
1. L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »
3. L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que : « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
4. Il résulte de l’article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire (Civ. 2ème, 15 mars 2012, 10-15.503).
5. La déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-14.739).
6. En l’espèce, pour soutenir que la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable est irrecevable, la société [11] soutient que le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 09 janvier 2024 vaut autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
7. Par jugement du 09 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a prononcé la relaxe de la société [11] du chef de « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant involontairement causé la mort de [Y] [E] ».
8. Pour autant, la faute inexcusable est une faute dissociée de la faute pénale non intentionnelle. La relaxe s’agissant de la faute pénale non intentionnelle ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d’une faute inexcusable de l’employeur, comme cela est expressément prévu par l’article 4-1 du code de procédure pénale susvisé.
9. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne saurait donc prospérer. Les consorts [E] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
10. L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
11. Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
12. L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
13. Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
14. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
15. L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Sur les circonstances de l’accident
16. Il est acquis que la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être retenue lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment clairement démontrées.
17. En l’espèce, la société [11] soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment clairement démontrées, et que la cause de l’accident ne résulte pas clairement des éléments du dossier.
18. Cependant, il ne fait pas de doute que [Y] [E] a été écrasé par un bloc de pierre transporté à l’aide d’une pelle hydraulique par Monsieur [U] [J] au cours d’une manœuvre visant à déplacer ce bloc.
19. Il est établi que le bloc de pierre a roulé sur la victime, pendant ou à l’issue de cette manœuvre, tel que ceci ressort du rapport de l’inspection du travail mais également de l’audition de Monsieur [U] [J].
20. Il est établi par le rapport d’autopsie du défunt que [Y] [E] est décédé des suites de l’écrasement par ce bloc de pierre.
21. En conséquence, l’accident est parfaitement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l’accident seraient indéterminées sera écarté.
Sur la connaissance du risque par l’employeur
22. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
23. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
24. En l’espèce, il résulte du rapport de l’inspection du travail que la société [11] avait connaissance du risque d’écrasement, qui était répertorié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, ainsi que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
25. Au surplus, le fait même de déplacer de si gros bloc de pierre implique nécessaire un risque d’écrasement.
26. Il y a donc lieu de considérer comme satisfaite la condition afférente à la conscience du danger.
Sur l’absence de mesures prises
27. Afin de prémunir tout risque de surcharge, l’engin était muni de deux dispositifs de sécurité, à savoir un déclencheur sonore continu en cas de dépassement de la capacité de levage, et un dispositif d’abaissement automatique de la flèche empêchant de procéder au levage de la charge.
28. En l’espèce, il résulte du rapport de l’inspection du travail que le bloc de pierre qui a causé la mort par écrasement de feu [Y] [E] avait un poids de 5,5 tonnes. Or, l’abaque de l’engin prévoit, dans toutes les conditions de son utilisation, une capacité de charge maximale de 3,2 tonnes. Le bloc de pierre avait donc un poids excédant celui autorisé par les caractéristiques de la pelle hydraulique qui l’a transporté.
29. Aussi, lors de la vérification de l’état de conformité de l’engin effectué par la société [18] à la demande de la [14] les 28 janvier et 02 février 2021, il s’est avéré que les deux dispositifs de sécurité permettant d’éviter toute surcharge étaient défectueux.
30. L’un de ces dispositifs de sécurité consistait à la présence d’une flèche qui avait pour fonction de s’abaisser automatiquement et d’empêcher de procéder au levage de la charge dès lors que la charge maximale était atteinte.
31. Or, il ressort du dernier bilan réalisé le 02 novembre 2020 par la société [16], en charge de réaliser les contrôles techniques de l’engin litigieux avec essais de levage, qu’une observation a été faite en ces termes : « feux flèche à revoir ».
32. Si la société [11] soutient qu’elle n’est pas responsable de ces défaillances dès lors qu’elle a fait réaliser des contrôles techniques par la Société [16] les 15 mai 2020 et 2 novembre 2020, force est de constater que l’employeur avait nécessairement connaissance de l’observation qui avait été faite le 02 novembre 2020 et qui portait sur une défaillance du feux flèche, alors qu’il s’agit d’un dispositif de sécurité. L’employeur avait donc connaissance du fait qu’une défaillance existait sur l’un des dispositifs de sécurité de l’engin.
33. L’autre dispositif consistait à ce qu’une alarme sonore s’active en cas de dépassement de la charge maximale atteinte. Or, il résulte des rapports de vérification périodique réalisés par la société [16] que l’essai de levage réalisé le 02 novembre 2020, soit 10 jours avant l’accident, a porté sur une charge de 850 kilos et que l’essai de levage réalisé le 15 mai 2020 a porté quant à lui sur une charge d’environ 1.000 kilos. En ce que ces essais ont été effectués à l’aide de charge largement inférieure à la capacité de l’engin, ils n’ont pas permis de vérifier le fonctionnement du dispositif sonore de sécurité.
34. Si une erreur semble avoir ainsi été commise par la société [16] quant à ces essais, il n’en demeure pas moins que l’obligation de sécurité incombe à l’employeur et que ce dernier ne peut s’en exonérer sous prétexte d’avoir délégué cette tâche à un tiers.
35. La défaillance du dispositif d’abaissement automatique de la flèche empêchant de procéder au levage de la charge a nécessairement eu un rôle causal dans l’accident, puisque le bloc de pierre n’aurait pas dû pouvoir être déplacé par la pelle hydraulique conduite par Monsieur [U] [J]. De même, l’actionnement du dispositif sonore aurait alerté ce dernier du dépassement de la charge maximale autorisée.
36. Par conséquent, en laissant son salarié utiliser un engin dont les dispositifs de sécurité étaient signalés comme défaillants et en utilisant un godet inadapté au bloc de pierre à transporter, la société [11] n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le risque qui s’est matérialisé lorsque le bloc de pierre a chuté pour finalement tomber sur le défunt.
37. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime [Y] [E] le 12 novembre 2020 sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard des ayants-droits de la victime
38. Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ».
39. L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Sur la majoration de la rente de l’épouse du défunt
40. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à madame [A] [E].
41. Il est précisé que le troisième et dernier fils du défunt [C] [E] était mineur (17 ans) au moment du décès et qu’il a perçu une rente jusqu’à sa majorité.
42. La majoration de la rente dont bénéficie l’épouse du défunt, madame [A] [E], et qui lui est due depuis le jour du décès de son conjoint, sera nécessairement impactée par la perception pendant un temps de la rente versée à [C] [E].
Sur la demande d’expertise judiciaire relativement aux préjudices des ayants-droits
43. Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
44. En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise judiciaire visant à déterminer le préjudice moral dont chacun des ayants-droits est atteint du fait du décès de leur père ou époux suite à l’accident, les ayants-droits font valoir que le conseil constitutionnel a estimé dans son avis du 18 juin 2010 que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permettait aux ayants-droits d’obtenir de l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
45. Or, les ayants-droits du défunt ne sont pas détenteurs d’un préjudice autre que leur préjudice moral ou d’affection. Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
46. Le tribunal estime qu’il n’est aucunement nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour chiffrer un tel préjudice.
47. Ils seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, de même que de leur demande de provision, à défaut d’expertise ordonnée.
Sur la réouverture des débats pour le chiffrage du préjudice des enfants et de l’épouse du défunt
48. A défaut de demande indemnitaire présentée par les requérants, qui se sont contentés de solliciter une expertise judiciaire et une provision, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Messieurs [K], [M] et [C] [E] ainsi que Madame [A] [E] présentent des demandes indemnitaires au titre de leur préjudice d’affection ou moral.
Sur l’action récursoire de la [8]
49. En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
50. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452- 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
51. En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
52. La société [11] sera condamnée à rembourser à la [9] l’intégralité de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
53. Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
54. En l’espèce, la société [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
55. L’équité commande de condamner la société [11], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Madame [A] [E], Messieurs [O], [M] et [C] [E], globalement, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
56. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
57. En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par Monsieur [K] [E], Monsieur [M] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [A] [E] ;
DIT que l’accident du travail mortel dont feu monsieur [Y] [E] a été victime le 12 novembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
ORDONNE à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [A] [E] en application de l’article L.452- 2 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes présentées au titre du préjudice moral ou d’affection de Monsieur [K] [E], Monsieur [M] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [A] [E] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 septembre 2025 à 9h – SALLE 12, la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de l’accident mortel du travail de feu [Y] [E] en date du 12 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E], Monsieur [M] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [A] [E] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E], Monsieur [M] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [A] [E] de leur demande de provision ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
CONDAMNE la société [11] à verser à Madame [A] [E], Messieurs [O], [M] et [C] [E], la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 17].
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