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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 févr. 2026, n° 26/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01290 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 26/01290 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2026 par PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de M. [X] [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2026 réceptionnée par le greffe le 21 février 2026 à 23h07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2026 reçue et enregistrée le 21 février 2026 à 14h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 26/01290
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 26/01292
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [J] [Q],
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01290 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGN Page
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/01290
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/01292
M. [X] [P] [R]
né le 08 Mai 2003 à CONAKRY
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Pierre LANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [J] [Q] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [X] [P] [R] a été entendue en ses explications ;
Me Pierre LANNE, avocat de M. [X] [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] [P], né le 8 mai 2003 à Conakry (Guinée), a fait l’objet d’arrêtés de la préfecture des Deux-Sèvres des 30 décembre 2021 (notifié le 5 janvier 2022), 10 novembre 2022 (avec une interdiction de retour d’un an et une notification le jour-même) et 18 août 2023 (avec une interdiction de retour de trois ans et une notification le jour-même) portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), puis d’une incarcération du 8 décembre 2024 au 18 février 2025 en exécution d’une condamnation pénale des chefs de port d’arme sans motif légitime de catégorie D et violence en récidive par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. A sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative au centre afférent de Bordeaux.
Par une requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2026 à 14h04, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Suivant une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2026 à 23h07, Monsieur [R] [X] [P], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, demande en conséquence une remise en liberté, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridictionnelle au profit de son avocat. Aux termes de conclusions en date du 21 février 2026, il soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de la rétention, subsidiairement sollicite le rejet de cette requête, en conséquence une remise en liberté et la somme précitée.
L’audience a été fixée au 22 février 2026 à 10h.
A l’audience, Monsieur [R] [X] [P] a été entendu, mais n’a pas formulé d’observation à ce stade.
A titre de fin de non-recevoir, au visa de l’article L.741-6 du CESEDA, son avocat a fait valoir une absence de transmission de pièce justificative utile au regard des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, soit tout document en lien avec le précédent placement en rétention et la nécessité d’une réitération de cette mesure.
Au soutien de la requête en contestation, il a été invoqué :
d’une part, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, au motif un défaut de motivation sur la nécessité de réitérer un tel placement par suite de celui déjà intervenu le 12 février 2024 en exécution du même arrêté du 18 août 2023, ce qui ne permettait pas au magistrat du siège de contrôler si la privation de liberté du retenu n’excédait pas la rigueur nécessaire, nonobstant la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 sur une question prioritaire de constitutionnalité ;
d’autre part, un défaut de diligences au sens de l’article L.741-3 du CESEDA, en ce qu’il n’était pas suffisamment justifié la saisine des autorités consulaires,
Le représentant de la préfecture a soutenu oralement la teneur de la requête en prolongation, y ajoutant les observations suivantes.
la requête était recevable, car les éléments relatifs à la rétention administrative antérieure ne constituaient pas des pièces utiles à cette présente procédure ;
l’arrêté de placement était régulier, les motifs de rétention étant nombreux, à savoir : une absence de garantie de représentation propre à prévenir le risque mentionné à l’article L.612-3 du CESEDA ; une menace à l’ordre public, d’autant qu’une nouvelle condamnation pénale a été prononcée depuis la précédente décision de placement en rétention administrative ; aucun justificatif relatif à la situation personnelle, familiale et professionnelle, à un éventuel handicap ou une vulnérabilité ;
des diligences ont été réalisées auprès des autorités compétentes afin d’obtention d’un laissez-passer consulaire et il existait de réelles perspectives d’éloignement.
Ayant la parole en dernier, Monsieur [R] [X] [P] a précisé qu’il était encore mineur à l’époque des faits évoqués par la préfecture et ne comprenait pas l’OQTF.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du CESEDA : « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique »
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose comme suit :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du (magistrat du siège du tribunal judiciaire), de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Or, celle-ci est bien jointe à la requête. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
Le conseil du retenu soutient qu’au regard de la décision QPC n°2025-1172 en date du 16 octobre 2025, la préfecture aurait dû joindre aux débats la preuve de la précédente mesure de rétention administrative du retenu, aux fins pour le magistrat du siège de contrôler la rigueur nécessaire de cette privation de liberté.
Au terme de l’alinéa 18 de la décision QPC n°2025-1172 en date du 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont le retenu a fait l’objet, lorsqu’il est « saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ». Ainsi, cette décision vise un nécessaire contrôle de la rigueur de la privation de liberté devant s’exercer lors d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé aurait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, certaines ayant donné lieu à la délivrance de laissez-passer consulaires les 24 juin 2022 et 21 février 2023 par les autorités guinéennes et une autre ayant entraîné une rétention administrative le 12 février 2024. Cependant, il a depuis été incarcéré, du 8 décembre 2024 au 18 février 2025, en exécution d’un quantum de peine principale de dix-huit mois d’emprisonnement ferme prononcé le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Niort des chefs de port d’arme sans motif légitime de catégorie D et violence en récidive par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. De sorte que la présente instance concerne manifestement une nouvelle mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter l’incident soulevé et de déclarer la requête recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit certes être « écrite et motivée », toutefois l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
Or, l’arrêté de rétention critiqué est fondé en l’occurrence, sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et une menace à l’ordre public, avec des développements factuels relatifs à chacun de ces critères.
Force est donc de constater que cet arrêté est motivé, peu important que le conseil de l’intéressé déplore l’absence de mention d’un placement en rétention administrative du 12 février 2024, distinct de celui aujourd’hui examiné.
Ce moyen de contestation sera rejeté.
A défaut de document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, l’administration a dû se rapprocher du pays d’origine pour obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
La préfecture démontre la réalisation, sur son initiative, des diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA. En effet, dès le 8 janvier 2026, il a été sollicité la délivrance d’une telle pièce auprès des autorités consulaires guinéennes par l’intermédiaire de leurs interlocuteurs en la matière, à savoir les services de la division nationale de l’éloignement près la direction nationale de la police aux frontières. A défaut d’obtention dudit laissez-passer, le « routing » du 18 février 2026 a été annulé. L’Etat français ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités guinéennes, est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut pas valablement lui être reproché une absence de production des éventuels accusés de réception relevant des autorités consulaires guinéennes.
Ce moyen ne saurait donc être retenu.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile personnel stable et sans ressource financière légale ; il s’oppose à son éloignement puisqu’il a déclaré dans son audition du 7 décembre 2024, ne pas accepter de regagner son pays d’origine et vouloir rester en France.
L’absence de titre de voyage en cours de validité de document est assimilable à une perte de titre de voyage, ce qui justifie la demande de prolongation formée par la préfecture, pour poursuivre les démarches entreprises en vue d’un retour vers le pays d’origine. A cet égard, il existe une perspective raisonnable d’éloignement avant la fin du délai légal maximal de la mesure de rétention administrative, car Monsieur [R] [X] [P] a antérieurement été reconnu par les autorités guinéennes, ayant consécutivement délivré des laissez-passer consulaires les 24 juin 2022 et 21 février 2023.
De plus, l’intéressé représente une menace à l’ordre public, au regard de la condamnation précitée du 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Niort. L’arrêté du 18 août 2023 mentionne d’ailleurs l’existence d’autres décisions judiciaires assorties de peines d’emprisonnement, prononcées par cette même juridiction les 3 novembre 2022 et 29 juin 2023, notamment pour des atteintes aux personnes ou aux biens, avec une incarcération effective à compter du 27 juin 2023.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité ou de tout document d’identité, remis aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [R] [X] [P] ne peut pas être placé sous assignation à résidence.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [R] [X] [P] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [R] [X] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera ainsi rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat » et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’Etat, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/01292 au dossier n°RG 26/01290, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [P] [R]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [P] [R] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [P] [R] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [X] [P] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 22 Février 2026 à 19h20
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01290 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGN Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [P] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Février 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 22 Février 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 22 Février 2026.
Le greffier,
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