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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 nov. 2025, n° 25/06601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/06601
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSU
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [J]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] née [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Jean WEYL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/06601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSU
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 26 novembre 2000 ayant pris effet le même jour, Mme [O] [L] épouse [M] a donné à bail à M. [N] [S] [J] pour une durée de trois ans un logement à usage d’habitation n° 301 sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2 700 francs et une provision pour charges de 470 francs.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [L] épouse [M] a fait signifier le 21 mars 2025 à M. [N] [S] [J] un commandement de payer pour un montant en principal de 3 037,12 €, ce commandement visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été signalé par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception de 24 mars 2025.
Puis elle a fait assigner M. [N] [S] [J] à l’audience du 19 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier et de la carence du locataire à son établissement.
Mme [O] [L] épouse [M], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au pour demander de :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire aux torts et griefs du preneur ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [S] [J], corps et biens et de tous occupants de l’ensemble immobilier composé d’un appartement, d’un jardin privatif et d’un garage lot 304 situé [Adresse 8] à [Localité 10], sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 811,54 € augmentée des intérêts légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
— le condamner en quittances et deniers à lui payer les loyers et avances sur charges échus à dater du 1er août 2025 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 853,40 € ;
— le condamner à lui payer chaque mois une indemnité d’occupation provisionnelle de 853,40 € à compter du jugement à intervenir jusqu’à évacuation définitive, sous réserves du décompte de charges définitif ;
— le condamner en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux des commandements de payer, ainsi que la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que le commandement est demeuré infructueux et que le solde du décompte n’est pas un solde progressif.
M. [N] [S] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 768 alinéa 2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [O] [L] épouse [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 24 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux conditions générales, paragraphe « Clauses résolutoire et pénale ».Un commandement de payer pour la somme en principal de 3 037,12 € a été délivré le 21 mars 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois en ce qui concerne l’obligation de payer, seul un paiement de 762 € étant intervenu le 25 avril 2025 de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2025 à 24 heures.
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… »
M. [N] [S] [J], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jugement à intervenir conformément à la demande jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement.
Les demandes d’expulsion immédiate et de condamnation au paiement d’une astreinte figurant au dispositif des conclusions seront rejetées, celles-ci ne concernant pas le logement concerné par la présente instance.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [O] [L] épouse [M] produit un décompte établissant que M. [N] [S] [J] restait lui devoir la somme de 3 333,13 € au 5 septembre 2025.
Que toutefois, ni les indemnités d’occupation dont la condamnation à paiement est demandée à compter du jugement à intervenir, ni la demande de condamnation à paiement des loyers et charges échus à dater du 1er août 2025 alors que le contrat de location se trouve résilié depuis le 21 mai 2025 ne peuvent être prises en compte.
Qu’ainsi la demande est fondée pour les loyers, charges et provisions pour charges dues au 21 mai 2025, déduction faite des frais de justice soit une somme de 556,44 €.
M. [N] [S] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 556,44 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [S] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront le coût d’un commandement de payer du 21 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner à payer la somme de 55 € à la demanderesse à ce titre.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 26 novembre 2000 ayant pris effet le même jour se poursuivant entre Mme [O] [L] épouse [M] et M. [N] [S] [J] concernant un logement à usage d’habitation n° 301 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 mai 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [S] [J] à payer à Mme [O] [L] épouse [M] une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [S] [J] à payer à Mme [O] [L] épouse [M] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 556,44 € (décompte arrêté au 21 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [S] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût d’un commandement de payer du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [S] [J] à payer à Mme [O] [L] épouse [M] la somme de 55 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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