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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/14219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
Copies certifiées conformes (LRAR)
— LES BAINS D'[Localité 1]
HAMAM EL RAHMA
— ALLIANZ IARD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/14219
N° Portalis 352J-W-B7J-DBISS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
La société LES BAINS D'[Localité 1] HAMMAM EL RAHMA, société par actions simplifiée, exploitant un établissement de hammam, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 902 691 229, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en lapersonne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0372.
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], pruse en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Décision du 07 mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/14219
N° Portalis 352J-W-B7J-DBISS
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 21 novembre 2025, en application du contrat d’assurance multirisque professionnel qui les lie et qui couvre les dégâts des eaux et les pertes d’exploitation, la société par actions simplifiée LES BAINS D'[Localité 1] HAMMAM EL RAHMA, qui exploite un hammam, a assigné la compagnie la société anonyme ALLIANZ IARD, en vue d’être indemnisée des préjudices matériels résultant d’un dégât des eaux survenu le 12 juin 2023, et des pertes d’exploitation qui en ont résulté et qui sont couvertes par ladite garantie. Ce, après avoir régularisé un constat de dégât des eaux et avoir dûment déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert.
Le 5 février 2026, le juge de la mise en état, visant l’article L.721-3 du code de commerce, a relevé d’office son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, le litige opposant des sociétés commerciales entre elles, et a renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du jeudi 02 avril 2026 10h00, les parties étant invitées à conclure sur cette incompétence, dans le respect du contradictoire,
— conclusions du demandeur avant le 01 mars 2026 ;
— conclusions du défendeur avant le 20 mars 2026 ;
— dernières conclusions d’incident au plus tard trois jours avant l’audience.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Les parties qui n’ont pas conclu ont été convoquées à l’audience relative à cette incident d’incompétence, le 02 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
L’article 42 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l’organisation judicaire : elles revêtent dès lors, un caractère d’ordre public.
Il est également de principe qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce, visée à cette disposition, pour connaître de ces contestations, que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social, et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Selon, l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que sont commerciales, à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En l’espèce, il résulte de ce l’article L.721-3 du code de commerce précité, qu’il confère une compétence exclusive au tribunal judiciaire, pour les litiges opposant deux sociétés commerciales, eu égard à la commercialité par la forme de ces sociétés, peu important la nature civile ou commerciale du litige qui les oppose, cette compétence étant d’ordre public.
La forme commerciale de la société par actions simplifiée demanderesse et de société anonyme de la compagnie défenderesse telle qu’elles résultent de l’assignation ne sont pas contestées de part et d’autre.
Le présent litige relève donc de la compétence d’attribution d’ordre public des tribunaux consulaires, compte tenu de la nature commerciale de l’ensemble des sociétés parties au litige.
La société par actions simplifiée demanderesse ayant son siège, à [Localité 1], en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le tribunal de commerce d’Orléans est donc compétent.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui a défendu devant le tribunal de commerce avoir une forme civile dans le cadre d’une autre instance initiée au premier degré devant la juridiction consulaire de Rouen, par exploit du 25 janvier 2024, alors que l’assureur avait soulevé une incompétence territoriale, ce qui a pu guider le choix de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent, s’agissant de la présente instance (RG N° 25/14219) opposant la société par actions simplifiée LES BAINS D'[Localité 1] HAMMAM EL RAHMA à la société anonyme ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce d’Orléans, compte tenu de sa compétence exclusive, et ordonnons la transmission du dossier à ce dernier ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens du présent incident et les d’indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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