Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tpbr, 12 mai 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4YG
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
[Z] [K] épouse [F]
[G] [F]
C/
[X] [Z] [V] épouse [D]
[O] [V]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2026,
Sous la présidence de Claire SOURDIN, Première vice-présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur [T] [N]
Madame [U] [B] épouse [S]
Assesseurs preneurs:
Monsieur Frédéric SIMONNEAUX
monsieur Jérôme THOMAS
assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 12 Mai 2026
Le Président, à l’issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
d’une part,
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [Z] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES,
avocat plaidant, susbstitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté de Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1984, Monsieur et Madame [T] et [M] [K] ont donné à bail à ferme à Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [K] épouse [F] une ferme dénommée « [Adresse 6] » sise sur la commune de [Localité 4] comprenant :
¤ des immeubles bâtis soit divers bâtiments agricoles, cours et dépôts, à l’exception de la maison d’habitation, cadastrés commune de [Localité 4] section ZM n°[Cadastre 1] Z
¤ des immeubles non bâtis cadastrés section ZM n°[Cadastre 2], ZM n°[Cadastre 1] A et C, ZM n°[Cadastre 3] A et B, ZM n°[Cadastre 4], ZM n°[Cadastre 5], ZM n°[Cadastre 6], ZM n°[Cadastre 7], et section ZV n° [Cadastre 8] A et B et ZV n°[Cadastre 9]
Soit une contenance totale de 12 ha 64 a 25 ca.
Monsieur et Madame [T] et [M] [K] sont respectivement décédés en décembre 2015 et décembre 2017, laissant pour héritiers Madame [Z] [K] épouse [F], preneuse à bail à ferme et demanderesse, et ses deux nièces Madame [X] [V] épouse [D] et Madame [O] [V], défenderesses, suite au décès de leur mère Madame [P] [K] épouse [V] le 21 juillet 2017.
Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] exposent qu’ils ont souhaité cesser leur activité d’exploitants agricoles et céder le bail conclu en 1984 à leur fils [L] [F], mais qu’aucune réponse ne leur a été donnée de la part de Mesdames [X] [D] et [O] [V].
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 mars 2024. Ils demandent :
¤ que soit autorisée la cession du bail en date du 25 juin 1984 conclu entre Monsieur et Madame [T] et [M] [K] d’une part et Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] d’autre part, à Monsieur [L] [F], et portant sur les immeubles bâtis et les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section ZM n°[Cadastre 1] Z, ZM n°[Cadastre 2], ZM n°[Cadastre 1] A et C, ZM n°[Cadastre 3] A et B, ZM n°[Cadastre 4], ZM n°[Cadastre 5], ZM n°[Cadastre 6], ZM n°[Cadastre 7], et section ZV n° [Cadastre 8] A et B et ZV n°[Cadastre 9]
¤ que Mesdames [X] [D] et [O] [V] soient condamnées à verser à Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de conciliation du 25 juin 2024, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Monsieur [L] [F] est intervenu volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] et Monsieur [L] [F] sollicitent :
¤ le débouté de Madame [X] [D] et Madame [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
¤ l’autorisation de céder le bail à ferme conclu le 25 juin 1984 entre Monsieur et Madame [T] et [M] [K] d’une part et Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] d’autre part, à Monsieur [L] [F], et portant sur les immeubles bâtis et les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section ZM n°[Cadastre 1] Z, ZM n°[Cadastre 2], ZM n°[Cadastre 1] A et C, ZM n°[Cadastre 3] A et B, ZM n°[Cadastre 4], ZM n°[Cadastre 5], ZM n°[Cadastre 6], ZM n°[Cadastre 7], et section ZV n° [Cadastre 8] A et B et ZV n°[Cadastre 9],
¤ que Madame [X] [D] et Madame [O] [V] soient condamnées à verser à Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
¤ et subsidiairement que soit accordé à Monsieur [G] [F] un délai pour quitter les lieux à la fin de l’année culturale en cours.
Les demandeurs rappellent que Monsieur [L] [F] est exploitant agricole sur la commune de [Localité 2], que dans le cadre d’une association avec son frère au sein du GAEC NEBIDEN dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], une autorisation d’exploiter les terres objets du litige a été accordée au GAEC NEBIDEN par décision préfectorale du 30 mai 2023, et que Madame [Z] [F], propriétaire indivise des biens immobiliers objets du bail a donné son accord.
Les demandeurs considèrent que les obligations nées du bail ont été respectées et qu’ils justifient que tous les fermages ont été réglés, déduction faite des taxes foncières, que les décomptes n’ont jamais été contestés et que le notaire a reçu l’ensemble de ces fermages sans faire valoir d’impayés. Ils ajoutent que, dans le cadre de la procédure de liquidation de l’indivision [K], les défenderesses ont fait valoir que le fermage s’élève à la somme de 1500 euros par an, ce qui correspond aux fermages versés. Les demandeurs indiquent que s’agissant des fermages dus de 2008 à 2017, d’une part la demande est prescrite, et d’autre part, la preuve n’est pas rapportée d’un arriéré de fermages dus à Monsieur et Madame [T] et [M] [K].
Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] et Monsieur [L] [F] précisent que Monsieur [L] [F] est exploitant agricole, d’abord associé et gérant du GAEC NEBIDEN avec son frère, puis seul associé de l’EARL [Adresse 5] depuis que son frère [R] s’est retiré du GAEC. L’EARL [Adresse 5] a également obtenu le 28 novembre 2025 une autorisation préfectorale pour exploiter les terres objets du litige. En outre, ils exposent que Monsieur [L] [F] a obtenu et justifié d’un accord de sa banque pour acheter les parcelles prises à bail, ce qu’il a proposé de faire suite à l’évaluation des parcelles dans le cadre de la liquidation de l’indivision [K], et que l’établissement bancaire estime que son client est « digne de confiance ».
De leur côté, Madame [X] [D] et Madame [O] [V] sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions :
¤ que soient jugées inopposables les factures de fermage émises par Madame [F] au nom de l’indivision,
¤ qu’il soit constaté des retards de paiement des fermages et des impayés,
¤ que Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de la demande d’autorisation de cession de bail au profit de Monsieur [L] [F],
¤ que soit constaté le défaut de paiement du fermage à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de mise en demeure de payer,
¤ qu’il soit constaté le défaut d’exploitation des terres par les époux [F],
En conséquence :
¤ que soit ordonnée la résiliation du bail conclu avec Monsieur et Madame [G] et [Z] [F],
¤ que soit ordonnée la nullité du bail en raison de la cession prohibée,
¤ que soit ordonnée la résiliation du bail rural pour faute en raison du défaut d’information de la cessation d’activité de Madame [F],
En tout état de cause :
¤ que Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] soient condamnés à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir,
¤ que soit ordonnée, à défaut de libération des parcelles, l’expulsion de Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
¤ que Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] soient condamnés in solidum à payer à la succession la somme de 424,47 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période courant de septembre 2018 à septembre 2023, à payer les fermages jusqu’à la date du jugement, et à payer, postérieurement à la date du jugement, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage et des charges prévus par le bail résilié à compter de la date du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
¤ que Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] soient condamnés à payer aux défenderesses la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que Monsieur et Madame [G] et [Z] [F], en leur qualité de preneurs, n’ont pas respecté de manière constante les obligations nées du bail, et n’ont pas réglé plusieurs fermages ou s’en sont acquittés avec retard. Elles contestent en outre le calcul des fermages qu’elles estiment sous-évalués, estimant que les factures émises l’ont été par Madame [Z] [F] seule en qualité de bailleresse sans accord préalable des deux autres propriétaires indivises. Les défenderesses ajoutent que des fermages n’avaient pas été réglés à Monsieur et Madame [T] et [M] [K] au motif que Madame [Z] [F] considérait qu’il s’agissait de la contrepartie d’un travail qu’elle avait accompli pour ses parents, et que dès lors cela prouve l’absence de bonne foi des preneurs et leur incapacité subséquente à bénéficier de la faculté de céder leur bail.
Les défenderesses indiquent également qu’elles ne disposent d’aucune garantie de bonne exploitation du fonds par Monsieur [L] [F].
Sur leurs demandes reconventionnelles, elles considèrent qu’un impayé de 424,47 euros a subsisté à l’expiration du délai de trois mois de leur réclamation, et que la quote-part de 20% de la taxe foncière n’a pas été réglée par les preneurs.
Madame [X] [D] et Madame [O] [V] soutiennent que Monsieur [G] [F], âgé de 70 ans et Madame [Z] [F] âgée de 72 ans, n’exploitent plus eux-mêmes les biens pris à bail de manière effective, mais que c’est leur fils [L] qui exploite. Elles en déduisent que la cession de bail est prohibée.
Les défenderesses ajoutent que Madame [Z] [F] est en invalidité depuis 2014 et que cette information ne leur avait pas été indiquée, et que Monsieur [G] [F] ne justifie pas exploiter lui-même les terres. Elles demandent que soit constatée la résiliation du bail, et l’expulsion des preneurs des lieux loués.
MOTIFS :
1° Sur la demande de résiliation du bail rural présentée par les défenderesses :
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition,
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation,
3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au 3ème alinéa de l’article L411-27
II. Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l’article L411-35
2° toute contravention aux dispositions du 1er alinéa de l’article L411-38
3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411-37, L411-39 et L411-39-1
4° le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail» .
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage dans le délai de trois mois :
Madame [X] [D] et Madame [O] [V] considèrent que les preneurs n’ont pas réglé les fermages dus au titre des années 2019 à 2023.
A l’appui de leur demande de résiliation du bail rural, elles produisent une réclamation adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2024 aux termes de laquelle elles constatent que divers fermages n’ont pas été réglés, soit une somme de 347,76 euros non réglée au titre du fermage de 2019, et une somme de 1500 euros non réglée au titre de chacun des fermages de 2020, 2021, 2022 et 2023, soit au total la somme réclamée de 6347,76 euros.
Or, il résulte des relevés de compte établis par l’étude de Maîtres [J] et [C], notaires associés à [Localité 5] :
¤ que le fermage de la période allant du 29 septembre 2018 au 29 septembre 2019 a été réglé le 4 décembre 2020 (à hauteur de 1152,24 euros),
¤ que le fermage de la période allant du 29 septembre 2019 au 29 septembre 2020 a été réglé le 30 septembre 2022 (à hauteur de 1190,65 euros),
¤ que le fermage de la période allant du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021 a été réglé le 30 septembre 2022 (à hauteur de 1191,20 euros),
¤ que le fermage de la période allant du 29 septembre 2021 au 29 septembre 2022 a été réglé le 24 juillet 2023 (à hauteur de 1182,61 euros),
¤ que le fermage de la période allant du 29 septembre 2022 au 29 septembre 2023 a été réglé le 16 janvier 2024 (à hauteur de 1206,59 euros).
Il est de Jurisprudence constante que les motifs de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Or, en l’espèce, les défenderesses invoquent des défauts de paiement qui ne persistaient plus au jour de l’introduction de la présente instance. Au surplus l’argument invoqué par les défenderesses selon lequel les preneurs ne s’étaient pas acquittés de leur obligation de paiement des fermages avant 2018 ne saurait prospérer d’une part la réclamation des fermages avant l’exercice 2018-2019 étant prescrite, et d’autre part il n’est nullement rapporté que les bailleurs, Monsieur et Madame [T] et [M] [K], avaient réclamé aux preneurs le paiement de fermages non acquittés avant 2017.
Si Madame [X] [D] et Madame [O] [V] considèrent que les paiements réalisés par les preneurs au titre des fermages, pour la période allant de 2019 à 2023, sont partiels en ce qu’il subsisterait un impayé de 424,47 euros sur cette période, il convient de constater que le calcul du montant des fermages a été apprécié différemment par les preneurs et la co-bailleresse indivise, Madame [Z] [F]. En effet, les factures émises au nom de l’indivision par cette dernière, comportent un calcul du fermage annuel avec une indexation et une variation, et précisent que les impôts fonciers ont été réglés par les preneurs pour l’indivision.
Il apparaît que la différence de calcul des fermages sur les exercices allant de 2019 à 2023 porte sur une moyenne annuelle de 84,89 euros, soit un écart minime qui doit être considéré comme une différence d’appréciation liée à la base de calcul et aux indices de variation du fermage.
En effet, cet écart s’explique par le calcul retenu par les défenderesses qui retiennent un fermage fixe de 1500 euros par an, alors que le bail initial précise que le montant du fermage est égal à la valeur en argent de 95 quintaux de blé.
Ainsi et conformément au bail, les factures émises au nom de l’indivision [K] prennent en compte, pour fixer le prix du fermage, le prix du quintal de blé (qui varie annuellement) outre un indice de variation applicable, ce qui est retenu dans chacune des factures produites au nom de l’indivision [K]. Conformément au bail, 20% de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou non est remboursé par le preneur au bailleur, d’où l’ajout d’une ligne sur chaque facture au titre de la taxe foncière.
Il convient par conséquent de dire que les factures de fermage émises par Madame [F] au nom de l’indivision sont opposables aux défenderesses en ce qu’elles sont conformes aux modalités de calcul énoncées au bail.
Les dispositions de l’article L411-35 I 1° du code rural et de la pêche maritime ne visent que le défaut de paiement de fermages et laisse hors de son champ d’application les autres demandes en paiement notamment au titre des taxes. Par suite la déduction des impôts fonciers réglés pour l’indivision par le preneur est clairement notée sur chaque facture et peut être à tout moment vérifiée auprès des services des impôts. Il y a donc lieu de considérer que cette déduction ne justifie pas d’un défaut de paiement du fermage.
Dès lors, il doit être considéré que les preneurs ont payé les fermages dus au sens des dispositions de l’article L411-35 I 1° du code rural et de la pêche maritime. Par suite, ce moyen à l’appui de la demande de résiliation du bail rural sera écarté.
Sur la demande de résiliation du bail rural compte tenu du défaut d’information du bailleur et du défaut d’exploitation des terres :
¤ sur le défaut d’information du bailleur :
Madame [X] [D] et Madame [O] [V] prétendent que Madame [Z] [F] n’est plus exploitante, étant à la retraite depuis le 1er septembre 2014 et n’étant plus affiliée à la MSA. Les défenderesses considèrent que les dispositions de l’article L411-35 alinéa 3 n’ont pas été respectées et que le défaut d’information du bailleur constitue une contravention justifiant la résiliation du bail pour faute du preneur.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que Madame [Z] [F] perçoit une pension de retraite forfaitaire depuis le 1er septembre 2014, le document émanant de la MSA précisant : « retraite vieillesse agricole au titre d’ex-invalide ». Il en découle que Madame [Z] [F] perçoit une pension de retraite et n’est plus en activité depuis le 1er septembre 2014.
Il apparaît que la mise en retraite de Madame [Z] [F] remonte à une période qui précède le décès de Monsieur et Madame [T] et [M] [K], bailleurs, lesquels ont reçu des preneurs, Monsieur et Madame [G] et [Z] [F], un courrier les informant d’une part de ce changement concernant un des copreneurs et d’autre part de la situation de Monsieur [G] [F] qui reste le seul exploitant des terres prises à bail. Ce courrier a été signé de Monsieur [T] [K] le 8 septembre 2014.
Par suite, les défenderesses sont mal fondées à considérer que le bailleur n’a pas été informé de ce changement.
En outre, en cas de cessation d’activité d’un copreneur, le copreneur qui continue à exploiter le fonds loué peut solliciter la continuation du bail à son seul nom auprès du bailleur. Même si cette hypothèse n’existe que depuis la loi du 13 octobre 2014 qui n’était pas en vigueur au moment de la cessation d’activité de Madame [Z] [F], il y a lieu de constater que les preneurs ont dûment informé les bailleurs de la cessation d’activité de Madame [Z] [F].
Au surplus, il convient de préciser que la Jurisprudence considère qu’est mal fondée la cour qui prononce la résiliation du bail parce qu’un des copreneurs n’a jamais participé aux travaux d’exploitation depuis la conclusion du bail sans caractériser en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise.
Par suite cet argument à l’appui de la demande de résiliation du bail rural sera rejeté.
¤ sur le défaut d’exploitation des terres :
Monsieur [G] [F] est âgé de 70 ans. Cependant son âge ne permet pas d’établir l’absence de participation effective à l’exploitation agricole. Au contraire, il résulte de l’attestation émanant de la MSA en date du 19 décembre 2025 que Monsieur [G] [F] n’a pas perçu de paiement, de la part de cet organisme, au titre de la prestation de retraite. En revanche, Monsieur [G] [F] est affilié à la MSA en qualité de chef d’exploitation à titre principal et ce depuis le 31 décembre 1983 (attestation de la MSA du 29 août 2025).
Le relevé d’exploitation de Monsieur [G] [F], la liasse fiscale produite et le document intitulé « autofacturation décompte d’apports » émanant de la coopérative agricole EUREDEN du 26 août 2024 démontrent également qu’il exploite bien les parcelles objets du bail situées à [Adresse 2] à [Localité 4].
Les défenderesses ne versent aux débats aucun élément de nature de contredire ces éléments, ne procédant que par affirmations nullement confirmées.
Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [F] démontre qu’il est toujours exploitant en place des parcelles prises à bail rural.
Cet argument des défenderesses à l’appui de leur demande de résiliation du bail rural sera également rejeté.
2° Sur la cession du bail rural à un descendant :
L’article L411-35 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
Il résulte des dispositions susvisées qu’en permettant ces cessions au profit des descendants et du conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, le législateur a mis en œuvre un double objectif : donner une dimension familiale au statut des baux ruraux avec la volonté de soutenir une exploitation moyenne comme modèle de développement de l’agriculture française ; faciliter la transmission des exploitations de père ou mère en fils ou fille.
Sur l’autorisation d’exploiter :
En l’espèce, Monsieur [L] [F] justifie qu’il disposait au moment de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes d’une autorisation d’exploiter les terres objets du bail rural du 25 juin 1984, accordée au GAEC NEBIDEN dont il était gérant associé, par décision préfectorale du 30 mai 2023. Madame [Z] [F], propriétaire indivise des biens immobiliers objets du bail, a donné son accord à la cession du bail.
Depuis, en raison du retrait de son associé du GAEC, Monsieur [L] [F] est devenu seul associé de l’EARL [Adresse 5], laquelle a également obtenu le 28 novembre 2025 une autorisation préfectorale pour exploiter les terres objets du bail rural du 25 juin 1984.
Monsieur [L] [F], exploitant agricole au [Adresse 5] à [Localité 2], répond aux exigences des articles L311-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les modalités de contrôle des structures ayant été respectées et validées.
Sur les garanties données par Monsieur [L] [F] :
Dans le cadre de la liquidation de l’indivision [K], l’ensemble des parcelles agricoles a été évalué.
C’est à ce titre que Monsieur [L] [F] a proposé aux défenderesses d’acheter leur part des parcelles objets du bail du 25 juin 1984. Il justifie qu’il a obtenu un accord de principe de sa banque pour le financement de l’achat de ces parcelles à hauteur de 122940 euros. L’attestation bancaire (BPGO) est en date du 12 septembre 2024.
En outre, Monsieur [L] [F] justifie qu’il est client du crédit mutuel de Bretagne, établissement bancaire qui établit une attestation en date du 16 octobre 2025 constatant sa solvabilité et précisant que son client est « digne de confiance ».
Monsieur [L] [F] est déjà exploitant agricole. Il justifie de garanties bancaires et des derniers résultats économiques du GAEC démontrant un compte de résultat positif tant en 2023 qu’en 2024.
La cession du bail du 25 juin 1984 à Monsieur [L] [F] sera de nature à favoriser davantage le développement de son activité agricole, tant céréalière que laitière, sur des terres et sur une exploitation qu’il connaît comme étant l’exploitation de ses parents.
Par suite, il convient de faire droit à la demande présentée par Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] et Monsieur [L] [F] et d’autoriser la cession du bail en date du 25 juin 1984 conclu entre Monsieur et Madame [T] et [M] [K] d’une part et Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] d’autre part, à leur fils Monsieur [L] [F], et portant sur les immeubles bâtis et les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section ZM n°[Cadastre 1] Z, ZM n°[Cadastre 2], ZM n°[Cadastre 1] A et C, ZM n°[Cadastre 3] A et B, ZM n°[Cadastre 4], ZM n°[Cadastre 5], ZM n°[Cadastre 6], ZM n°[Cadastre 7], et section ZV n° [Cadastre 8] A et B et ZV n°[Cadastre 9].
3° Sur les demandes accessoires
¤ Eu égard à la solution du litige et les défenderesses étant déboutées de leur demande de résiliation de bail ainsi que de leur demande visant à ce que soit constatée la nullité de la cession du bail rural, il convient de les débouter de toutes leurs demandes subséquentes au titre de la libération des lieux sous astreinte, au titre de l’expulsion des preneurs des lieux loués, et au titre du paiement d’un arriéré de fermage et d’indemnités d’occupation.
¤ Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [X] [D] et Madame [O] [V] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour résistance abusive.
En s’opposant à la demande de cession du bail rural à Monsieur [L] [F], les défenderesses obligent Monsieur [G] [F] à rester exploitant alors qu’il souhaite céder le bail et prendre sa retraite depuis septembre 2023. La cession du bail étant sollicitée dans les formes de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime et avec les pièces utiles, il apparaît que les défenderesses ont résisté de manière abusive. Elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4° Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, Madame [X] [D] et Madame [O] [V] seront déboutées de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [X] [D] et Madame [O] [V] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] et Monsieur [L] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition, contradictoirement et un premier ressort,
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 25 juin 2024,
DIT que les factures de fermage émises par Madame [Z] [F] au nom de l’indivision sont opposables aux défenderesses ;
DEBOUTE Madame [X] [D] et Madame [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes;
AUTORISE la cession du bail en date du 25 juin 1984 conclu entre Monsieur et Madame [T] et [M] [K] d’une part et Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] d’autre part, à leur fils Monsieur [L] [F], et portant sur les immeubles bâtis et les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section ZM n°[Cadastre 1] Z, ZM n°[Cadastre 2], ZM n°[Cadastre 1] A et C, ZM n°[Cadastre 3] A et B, ZM n°[Cadastre 4], ZM n°[Cadastre 5], ZM n°[Cadastre 6], ZM n°[Cadastre 7], et section ZV n° [Cadastre 8] A et B et ZV n°[Cadastre 9] ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Madame [O] [V] in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Madame [O] [V] in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] et [Z] [F] et Monsieur [L] [F] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Madame [O] [V] in solidum aux entiers dépens ;
La greffière La première vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Crédit affecté ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Crédit renouvelable ·
- Vérification ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Dommage ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit lyonnais ·
- Juge ·
- Poisson ·
- Consommation ·
- Opérations de crédit ·
- Mentions obligatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Date ·
- Droit au bail ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cause grave ·
- Intervention forcee ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Gestion ·
- Épouse
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Brésil ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Droits voisins ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Sport ·
- Atteinte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.