Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/09612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09612 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5S4
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Mai 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 24 Mars 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Mai 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[6] agence [Localité 6] [7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par madame [N], munie d’un pouvoir
Organisme URSSAF BRETAGNE
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Service contentieux et recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 27 janvier 2025, M. [F] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 6 mars 2025.
Le 21 août 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [F] [R], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux de 2,76%.
Par courrier reçu le 28 août 2025, la Commission a informé la SAS [10] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 17 septembre 2025. Dans son courrier, la SAS [10] expose ne pas comprendre l’exclusion de sa créance de la procédure et a sollicité son intégration dans le dossier de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [F] [R] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Présent à l’audience, M. [F] [R] s’est associé au recours de la SAS [10] confirmant que la dette concernait une moto. Il a, en outre, sollicité une diminution du montant de sa mensualité à 500€ par mois afin de tenir compte de la baisse actuelle de ses revenus en lien avec le suivi d’une formation professionnelle.
Par mail reçu postérieurement à l’audience, la SAS [10] a confirmé son recours, exposant n’avoir pu se rendre à l’audience suite à un événement familial.
Présent à l’audience, l’OPH Archipel Habitat a précisé que le chauffage était déjà compris dans les charges du logement de M. [F] [R]. La représentante du service a actualisé sa créance à la somme de 1 180,04€.
Par courrier reçu le 15 janvier 2026, l’URSSAF a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience, actualisé le montant de sa créance (671,57€) et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la dette de la SAS [10] :
La créance de la SAS [10] a été qualifiée de “Dettes pénales et réparations pécuniaires” par la Commission de Surendettement des Particuliers. Or cette créance correspond à une facture sinistre concernant une moto. Cette dette a donc été exclue de la procédure par erreur. Il convient dès lors de l’intégrer au plan de surendettement pour un montant de 6 116,32€.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge “ peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [F] [R] à hauteur de 3 929,49€, des charges mensuelles d’un montant de 2 918€ et une capacité de remboursement de 715,67€.
M. [F] [R] est âgé de 30 ans, il vit en concubinage et assume la charge de trois enfants, âgés de 7 et 3 ans. Il suit actuellement une formation dans le transport et indique pouvoir trouver facilement un emploi à l’issue de celle-ci (courant mai 2026). Il perçoit 1 100€ au titre de l’ARE et fait valoir que son salaire, après formation, devrait se situer entre 2 500 et 3 000€. Il ajoute que sa compagne travaille et perçoit environ 2 000€ de salaire. Le couple perçoit des prestations familiales à hauteur de 531€.
Les ressources de M. [F] [R] sont provisoirement diminuées le temps de sa formation, mais devraient retrouver rapidement le montant retenu par la Commission de Surendettement (dès le mois de mai 2026 selon les déclarations du débiteur). La contribution aux charges du ménage de sa compagne peut être fixée à la somme de 880€, au regard du montant de sa rémunération.
Les ressources de M. [F] [R] à partir du mois de mai 2026 peuvent donc être fixées à la somme minimale de 3 911€.
Les charges courantes du couple (hors forfait chauffage, inclus dans les charges du logement) peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 2 021€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour deux adultes avec trois enfants à charge. Le loyer du couple s’élève à 807,19€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [R] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 1 781,43€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le différentiel entre les ressources et les charges de M. [F] [R] est de 1 082,81€. Dans ces conditions, il convient de relever que la mensualité fixée par la Commission de Surendettement reste adaptée au budget de M. [F] [R].
Sur le montant des dettes:
Après actualisation des créances de l’OPH Archipel Habitat et de l’URSSAF, ainsi que de l’intégration de la créance de la SAS [10], le montant total des dettes de M. [F] [R] est fixé à la somme de 22 757,32€.
Sur le contenu des mesures :
Au vu des précédentes observations, il convient de maintenir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 40 mois au taux de 0,00% pour tenir compte du nouveau montant total des créances.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la SAS [10],
DIT que la créance de la SAS [10] d’un montant de 6 116,32€ est intégrée au plan de surendettement,
FIXE le montant du passif de M. [F] [R] à la somme de 22 757,32€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [F] [R] à la somme de 715,67€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 41 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [R] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [F] [R], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur / à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [F] [R] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [R] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance de taxe ·
- Incompatibilité
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- La réunion ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne
- Faute inexcusable ·
- Camping ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Société holding ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Tentative
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Syndic de copropriété ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Délais ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Discours ·
- Idée ·
- Établissement
- Casino ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Date ·
- Virement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Protection ·
- Bailleur
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.