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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle UNEO MUTUELLE, S.A.M.C.V. ASSURANCE MAIF, Mutuelle AGMP |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Mai 2026
N° RG 26/00055
N° Portalis DBYC-W-B7K-L7PV
58E
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET,
Me Régis ROPARS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET,
Me Régis ROPARS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.M. C.V. ASSURANCE MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
Mutuelle AGMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Mutuelle UNEO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [M] [F], a été percuté par M. [R] [T], alors qu’ils circulaient tous les deux à vélo sur le chemin de halage Champcors à [Localité 2] (35), le 12 novembre 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 07 juin 2024, la juridiction a ordonné :
— une mesure d’expertise confiée au docteur [H] [S], au profit de M. [F] ;
— le versement par la société d’assurance mutuelle (SAM) MAIF d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, à hauteur de 2 000 € ;
— le versement par cet assureur de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant rapport d’expertise judiciaire du 11 février 2025, la consolidation de l’état de santé de M. [F] n’était pas encore acquis au 07 janvier précédent et il a été préconisé une nouvelle expertise dans un délai d’un an, à compter de la consolidation (sa pièce n°14).
Suivant certificat médical du docteur [E], la consolidation de l’état de santé de M. [F] est acquise depuis le 14 octobre 2025 (sa pièce n°15).
Il a également été constaté sur sa personne, notamment un déficit fonctionnel temporaire partiel (avec une évolution de la classe dans le temps) depuis le 14 novembre 2022 et des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
Par actes de commissaire de justice, en date des 08, 09 et 13 janvier 2026, M. [M] [F] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SAM MAIF, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), la mutuelle AGMP, M. [T] et Uneo Mutuelle, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la SAM MAIF et M. [T] à lui rembourser les frais de consignation d’expertise ;
— les condamner au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 08 avril 2026, M. [F], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SAM MAIF a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais s’est opposée à la demande de frais de procédure.
La CNMSS a, par courrier du 9 mars 2026, fait connaitre le montant de ses débours à hauteur de 2 375,90€.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne s’agissant de M. [T], par remise de l’acte à personne habilité concernant Uneo Mutuelle et la mutuelle AGPM, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [F] sollicite le bénéfice d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de son accident survenu le [Date naissance 1] 2022, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs.
La SAM MAIF ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
M. [T], la CNMSS, Uneo Mutuelle et la mutuelle AGPM étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
M. [F] justifie de son affiliation à Uneo Mutuelle (pièce n°3 demandeur).
S’agissant de M. [T], le demandeur dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise se déroule à son contradictoire étant attrait à la première expertise.
Vu l’ordonnance du 07 juin 2024,
M. [F] est affilié à la CNMSS, qui fait mention dans son courrier du 08 avril 2024 du versement de la somme de 2 375, 90 euros. Au vu des courriers échangés entre la SAM MAIF et la mutuelle AGPM, il en ressort que M. [F] est assuré auprès de cette mutuelle.
D’où il suit que les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à leur contradictoire.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). Il sera relevé en outre que la SAN MAIF ne conteste pas son obligation d’indemnisation et était dans l’attente d’éléments médicaux permettant de constater la consolidation de l’état de M. [F] qui a privilégié la voie judiciaire.
En conséquence, M. [F] conservera provisoirement la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu’il a du avancer pour assurer sa défense.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une nouvelle expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [H] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 7] à [Localité 3] (56) ; port.: 06.18.45.39.34 ; courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [F] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
— examiner la victime et décrire les préjudices imputables de façon directe et certaine à son accident survenu le 12 novembre 2022 ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de son accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères);
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation,le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [F] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désigons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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