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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CASA HABITAT, S.A.R.L. [ H ] [ J ] c/ Société AXA FRANCE IARD, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5Y3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE, Me Yann CHELIN, Me Sébastien COLLET, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Lionel HEBERT, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE, Me Yann CHELIN, Me Sébastien COLLET, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Lionel HEBERT, Me Xavier MASSIP
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CASA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [H] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de RENNES,
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [R] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. EGUIMOS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [E] TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. HELIO AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. L.C.B. LA COUVERTURE BAINAISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES,
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de Baptiste LERMUZEAUX, magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 (RG 22/00830) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [U] [M] et de Mme [P] [F] et au contradictoire, notamment, des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Casa habitat et [H] [J], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [C] ;
Vu les assignations en référé en date des 28 novembre, 1er, 03 et 04 décembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/933) délivrées, à la demande des SARL Casa habitat et [H] [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de :
— la société par actions simplifiée (SAS) Satel ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), son assureur ;
— la SARL [E] travaux publics ([O]) ;
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur ;
— la SARL [R] [K] ;
— la SARL La couverture bainaise (LCB) ;
— la société d’assurance mutuelle (SAM) Thélem assurances, leur assureur ainsi que celui des demandeurs (quatre assignations au prix unitaire de 65,55 €) ;
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Eguimos et la SAS Helio aménagement, aux fins de :
— leur rendre l’expertise ordonnée en référé le 28 avril 2023 commune et opposable ;
— réserver les dépens.
Vu les assignations en référé en date du 27 mars 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/265) délivrées aux mêmes fins, à la demande de M. [M] et de Mme [F], à l’encontre des sociétés Eguimos, [E] [O] et Helio aménagement ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [M] et de Mme [F] ;
Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/933 et 26/265 réalisée sous le numéro unique 25/933 lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 avril 2026 ;
Vu les conclusions déposées, à cette audience, par les sociétés Casa habitat, [H] [J], SMABTP, Satel, Axa France IARD et Thélem assurances ;
Vu la note du greffier d’audience ;
Vu l’absence à l’instance des sociétés [R] [K], [E] [O] et Helio aménagement, bien que régulièrement assignées, par dépôt de l’acte à l’étude s’agissant des deux premières citées et par remise de l’acte à personne habilitée, en ce qui concerne la troisième ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
M. [M] et Mme [F] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise commune
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
Les SARL Casa habitat et [H] [J] sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses. M. [M] et Mme [F] forment une demande identique mais à l’encontre des seules sociétés Eguimos, [E] [O], Helio aménagement, Axa France IARD et Thélem.
Les sociétés SMABTP, Eguimos, LCB et Satel ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La SA Axa France IARD a pareillement formé les protestations et réserves d’usage. La SAM Thélem assurances conteste la possible mobilisation devant le tribunal, le cas échéant saisi au fond, des polices qu’elle a consenties aux SARL Casa habitat et [H] [J] en raison, notamment, de la prescription et ne discute pas véritablement des deux autres.
En premier lieu, ces deux assureurs sont déjà parties à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance susvisée du 28 avril 2023 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
En second lieu, les demandeurs ne disent pas en quoi le fait d’ordonner au contradictoire de ces deux assureurs, pour la seconde fois donc, les opérations d’expertise en cours contribuerait à la conservation ou à l’établissement de preuves avant tout procès.
En dernier lieu, même à supposer que la prétention des SARL Casa habitat et [H] [J] n’ait, en réalité, que pour objet d’interrompre la prescription d’une potentielle demande en garantie, un tel moyen serait inopérant, hormis quant à leur assureur commun, puisqu’il est jugé qu’une assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 4 décembre 2022 n° 21-21.305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22-20.490 publié au Bulletin).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner au fond la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL [E] [O] et celle de la SAM Thélem assurances, au titres des polices qu’elle a consenties aux sociétés Casa habitat, [H] [J], LCB et [R] [K], prétentions qu’il n’appartiendra qu’au tribunal, saisi au fond, de trancher et non à son juge des référés.
S’agissant des parties défaillantes, les demandeurs démontrent la participation à l’acte de construction litigieux des sociétés :
— [E] [O], pour les travaux de raccordement de l’ouvrage aux réseaux de service public, par la production d’une attestation émanant de ce constructeur (pièce n°7 SARL Casa habitat et [H] [J]) ;
— [R] [K], pour le lot électricité, par la production d’un marché de gré à gré conclu avec les maîtres de l’ouvrage (pièce n°10 SARL Casa habitat et [H] [J]) ;
— et Helio aménagement, en tant que maître d’ouvrage, par la production du règlement de lotissement (pièce n°1 SARL Casa habitat et [H] [J]).
Par courrier du 21 novembre 2025, le technicien judiciaire a indiqué que le réseau de la VMC n’a pas été modifié et que l’électricien n’a « pas pris soin de faire raccorder une bouche d’extraction sur l’extérieur ». Il a ajouté que la société [E] [O] pouvait être appelée “à la cause”, en raison du mauvais raccordement entre les descentes d’eau pluviale et certains regards entraînant, en partie, la dispersion des eaux de pluie en pieds de mur (pièce n°17 SARL Casa habitat et [H] [J]).
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de ces parties défaillantes.
Les demandes incidentes formées, aux mêmes fins, par les sociétés Thélem assurance, SMABTP et Satel, à l’appui desquelles aucun motif légitime n’est démontré, ni même allégué, dès lors mal fondées, ne pourront qu’être rejetées.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à des nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des SARL Casa habitat et [H] [J] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la demande de pièces
La demande de pièces formée par les sociétés SMABTP et Satel à l’encontre de la société Helio aménagement, irrecevable en ce qu’elle ne lui a, en effet, pas été préalablement signifiée ne pourra dès lors qu’être rejetée en application de l’article 68 du code de procédure civile.
La SELARL Eguimos n’ayant, par contre, à aucun moment contesté son obligation, elle sera en conséquence condamnée, sous astreinte, à communiquer aux deux sociétés précitées ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des années 2010, 2011 et 2025, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DECLARE communes aux sociétés SMABTP, [R] [K], Eguimos, [E] [O], Helio aménagement, LCB et Satel les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 28 avril 2023 (RG 22/00830) susvisée ;
DIT que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
DIT que les SARL Casa habitat et [H] [J] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés SMABTP, [R] [K], Eguimos, [E] [O], Helio aménagement, LCB et Satel à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les SARL Casa habitat et [H] [J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
DIT qu’il est dans l’intention des demandeurs d’actionner au fond la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL [E] [O] et celle de la SAM Thélem assurances, au titre de la garantie qu’elle a consentie aux sociétés Casa Habitat, [H] [J], LCB et [R] [K] ;
CONDAMNE la SELARL Eguimos à produire aux sociétés SMABTP et Satel ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2010, 2011 et 2025, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
LAISSE provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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