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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/09849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE [Localité 3]
N° RG 25/09849 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6B5
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Mai 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEURS
Epoux [S] et [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparants en personne
CRÉANCIER
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 5 juin 2025, Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 31 juillet 2025, la Commission a jugé la demande recevable. Par courrier adressé le 2 octobre 2025, au secrétariat de la Commission de Surendettement, Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] ont contesté l’état détaillé des dettes et sollicité la vérification de la créance de la société [1], indiquant que le montant de cette dernière était en réalité inférieure à la somme déclarée par l’organisme.
Le 27 novembre 2025, la demande de vérification des créances de Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] et la société [1] ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] ont confirmé leur demande de vérification de la créance de la société [1], précisant qu’elle s’élève désormais à la somme de 37 200€ suite à différents paiements effectués entre le mois d’octobre 2024 et le mois de septembre 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocations, la société [1] ne s’est pas présentée, ni fait représenter et n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 septembre 2025. Le recours des intéressés exercé le 2 octobre 2025 est donc recevable.
Sur la créance contestée
L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.
Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] versent aux débats un état de compte émanant de [2], organisme de recouvrement, daté du 23 mars 2026 et concernant la créance n°48 915 de la société [1] fixant cette dernière à la somme de 37 200€, suite à un paiement de 60,87€ et onze paiements de 100€.
Au regard du montant retenu dans ce décompte actualisé de la créance, il convient de fixer la créance de la société [1] à la somme de 37 200€ dans le cadre de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance 48 915 due par Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] à la société [1] à la somme de 37 200€,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [S] [F], épouse [V] et M. [A] [V] et la société [1] puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine;
CONSTATE l’absence de dépens.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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