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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 6 mai 2026, n° 25/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2026
N° RG 25/05925 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTTW
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000579 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Madame [J] [A] [U] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
domiciliée : chez Mme [W], [Adresse 3] Chez Mme [P] [W] – [Localité 4]
représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Solène BOURROUILLOU, Me Delphine DEJOUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [E] – [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 octobre 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [B] [R] [D] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
— Madame [J] [A] [U] [W], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer au titre de la prestation compensatoire
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard d'[C] et [M] :
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[M] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : le 2ème samedi du mois, s’agissant des mois sans vacances scolaires ;
b) pendant les vacances scolaires : les premiers lundi et mardi des périodes de vacances scolaires ;
DIT qu'[M] effectuera les trajets en bus et que la prise en charge financière incombera au parent qui exerce son droit d’accueil ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par madame [J] [W] à monsieur [B] [E] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [C] et [M], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) et frais destinés à la poursuite des études supérieures feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable pour les dépenses importantes, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande tendant à la prise en charge par moitié entre les parents des frais d’activités extrascolaires des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
DIT la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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