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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPW
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD, Me Camille GUILBERT-OBJILERE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD, Me Camille GUILBERT-OBJILERE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [I] [J] [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société SCCV HF [Localité 1] CHEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE , avocat au barreau de RENNES,
OPH DE [Localité 2] METROPOLE-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE , avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de Baptiste LERMUZEAUX, magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant attestation notariée du 19 janvier 2024, la société civile de construction vente (SCCV) HF [Localité 1] [Adresse 4], défenderesse au présent procès, a vendu en état futur achèvement le 16 juin précédent, à Mme [I] [U], demanderesse à l’instance, un appartement de type 2 au sein d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, dénommé « Gardiena » et situé [Adresse 5] à [Localité 3] (35). L’acte précise que des parkings privatifs se situent sous le bâtiment A, au sous-sol (pièce n°1 demanderesse).
Suivant attestation notariée du 16 janvier précédent, la SCCV HF [Localité 1] [Adresse 4] a également cédé à Mme [U] le bénéfice d’un contrat de vente en état futur achèvement, initialement conclu avec l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) OPH de [Localité 2] métropole (Archipel habitat), également défendeur à l’instance et portant sur un volume situé sous le bâtiment A, ledit volume étant dédié à un emplacement de stationnement.
Suivant procès-verbal du 28 février suivant, l’appartement a été livré à Mme [U], avec treize réserves (sa pièce n°3).
L’intéressée a dénoncé de nouvelles réserves, par lettre du 2 mars 2024.
Suivant courrier du 24 janvier 2025, elle a également invoqué une difficulté concernant sa place de stationnement privatif au regard de l’absence de sortie de secours, en cas d’incendie, pour les personnes à mobilité réduite (sa pièce n°7).
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Mme [U] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société HF [Localité 1] Chevre et l’EPIC Archipel habitat au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1 et 1792 et suivants du code civil aux fins d’expertise.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 avril 2026, Mme [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et sollicite que soit ordonné, aux défendeurs, de lui transmettre un “bip fonctionnel d’accès au garage” et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Pareillement représentés, la société [Localité 1] Chevré et l’EPIC Archipel habitat se sont, par voie de conclusions, opposés à ces demandes et ont sollicité qu’il soit donné acte à la SCCV HF [Localité 1] Chevré qu’elle effectuerait le réglage du tiroir de la salle de bain et la retouche de peinture dans le logement de la demanderesse dès que cette dernière ouvrirait sa porte ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La juridiction rappelle, ensuite, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [U] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter, à l’encontre de la société [Localité 1] Chevré et de l’EPIC Archipel habitat, sur le fondement des articles 1642-1 et 1792 du code civil.
Dans sa discussion, au soutien de sa demande, elle allègue souffrir de dommages trouvant leur origine dans les parties communes ainsi que de l’absence de conformité tant de ces parties communes que privatives aux normes de sécurité incendie et “ PMR” et de mise à disposition d’un “ bip d’accès fonctionnel” pour accéder au garage. Elle affirme, enfin, subir des problématiques de chauffage.
Toutefois, elle n’articule aucun moyen, en fait et en droit, de nature à démontrer qu’elle disposerait d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’instruction. Elle se limite en effet à évoquer des dommages, des réserves et des “problématiques” mais sans citer aucune des pièces versées aux débats susceptibles d’en démontrer de façon plausible la matérialité. Elle ne dit pas en quoi, ensuite, ces désordres, entendus au sens large, seraient constitutifs de défauts de conformité apparents ou de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Dès lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Il en ira de même, et pour le même motif, de sa demande de “communication sous astreinte d’un bip fonctionnel d’accès à son garage” à l’appui de laquelle qu’elle n’évoque que disposer d’un intérêt légitime à agir, sans aucune autre forme de motivation.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, Mme [U] supportera la charge des dépens.
Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Déboute Mme [U] de ses demandes ;
la Condamne aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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