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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00011 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHOI – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [13], subrogé dans les droits de Mr [X] [Z] C/ Société [10]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00011 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHOI
N° de MINUTE : 25/00100
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [12]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [18]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
[13], subrogé dans les droits de Mr [X] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z], né le 11 septembre 1951, a travaillé en qualité d’aide-modeleur pour le compte de la société [16], aux droits de laquelle vient la société [10], du 21 février 1966 au 4 septembre 1970.
Le 3 juin 2018, il a fait parvenir à la [3] ([5]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 24 avril 2018 mentionnant un carcinome bronchique.
Une enquête administrative a été diligentée.
Le 11 juin 2019, le [4] ([8]) de la région de [Localité 17] Nord-Est a rendu son avis et a estimé qu’un lien direct pouvait être établi entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Le 3 juillet 2019, la [5] a notifié à M. [Z] une décision de prise en charge de sa pathologie dans le cadre de la législation professionnelle, compte tenu de l’avis favorable du [8].
Par décision du 29 janvier 2020, le taux d’incapacité a été fixé à 90 % et une rente lui a été attribuée à compter du 25 avril 2018.
Le 26 février 2020, M.[X] [Z] a présenté une demande d’indemnisation devant le [15] ([13]).
Il a accepté l’offre d’indemnisation du [13] se décomposant comme suit :
préjudice moral : 42 300 euros,souffrances physiques : 21 100 euros,préjudice d’agrément : 21 100 euros,préjudice esthétique : 2 000 euros,
soit au total 86 500 euros.
M. [X] [Z] est décédé le 5 septembre 2021.
La [5] a refusé de reconnaître l’imputabilité du décès à la pathologie prise en charge.
Par courrier recommandé du 29 juin 2021, le [13], subrogé dans les droits de M. [Z], a sollicité auprès de la [5] la mise en œuvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 11 août 2021.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, le [13], subrogé dans les droits de M.[X] [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 avril 2025, le [13] demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits de M. [X] [Z],
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec pour mission :
de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la [7], en application du même article,de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [Z], objet du certificat médical du 24 avril 2018, figurant au tableau 30 C des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [11] renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du [8],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [X] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [X] [Z] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la [7] à sa succession ,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M.[Z] comme suit :
42 300 euros au titre des souffrances morales,21 100 euros au titre des souffrances physiques,21 100 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,soit la somme totale de 86 500 euros,
— dire que [7] devra verser cette somme de 86 500 euros au [13], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter comme infondée la demande d’expertise médicale formée par la société [10],
— condamner la société [10] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées le 03 décembre 2024, la société [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le [13] et la [7] de toutes leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter le [13] et la [7] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A titre plus subsidiaire encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue,
— débouter le [13] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément et esthétique,
Plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d’évaluation de la nature et de l’étendue des préjudices (souffrances morales, physiques, préjudice d’agrément et esthétique) subis par M. [Z] à l’occasion de sa pathologie relevant du tableau 30 C des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de majoration de rente de conjoint survivant,
— rejeter toute demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions déposées le 23 juin 2023, la [7] demande au tribunal de :
— dire si la maladie dont a été reconnu atteint M. [X] [Z] est due à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [10],
Le cas échéant,
— fixer les réparations correspondantes,
— rejeter la demande de majoration de la rente de Mme [Z],
— constater que la caisse dispose d’une action récursoire contre l’employeur fautif,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable,
— condamner l’employeur fautif à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025, où les parties dûment représentées, ont repris leurs prétentions et acquiescé à la demande de désignation d’un second [8] formée par le [13].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du [13]
Ainsi qu’en dispose la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale qui a créé un [14] ([13]) ayant pour mission de réparer les préjudices des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante ou ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante, ainsi que de leurs ayants droit, ce fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le [13] intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
En l’espèce, la recevabilité de l’action du [13] n’est pas discutée.
Sur la demande de désignation d’un second [8]
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il est constant qu’avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit, si le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à cette action, recueillir l’avis d’un second comité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [10] conteste, dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [X] [Z].
Elle soutient précisément que la durée d’exposition et le délai de prise en charge ne sont pas conformes aux conditions du tableau 30 C des maladies professionnelles.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second [8], laquelle est de droit.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement
Dans l’attente de l’avis à intervenir, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes ainsi que sur les dépens.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [8], sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action du [14], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X] [Z],
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [9] avec notamment pour mission de dire s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie inscrite au tableau n°30 C des maladies professionnelles déclarée par feu M. [X] [Z] et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier au sein de la société [16], aux droits de laquelle vient la société [10],
INVITE la [3] à transmettre au [9] le dossier de M. [X] [Z] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 25 janvier 2016,
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le [8] de la région Auvergne-Rhône-Alpes devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine,
DIT que le [8] désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical,
RENVOIE l’affaire à la première audience utile du pôle social qui suivra la réception de l’avis du comité, et au plus tard dans un délai d’un an à compter du présent jugement,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à cette audience, suite à la réception de l’avis du comité,
RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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