Tribunal Judiciaire de Roanne, 16 août 2021, n° 20/00293

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Sur la décision

Référence :
TJ Roanne, 16 août 2021, n° 20/00293
Numéro(s) : 20/00293

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

REPUBLIQUE FRANÇAISAUDIENCE DU 16 AOUT 2021 EXTRAIT DES ACTES ET MINUTES DU GREFT.

~~~

DU PEUPLE FRANÇAIS

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

DEPARTEMENT DE LA LOIRE.

AU NOM

PROCÉDURE

DEMANDERESSE: N° RG 20/00293

N° Portalis S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES RÉGIONALES ET F FUNÉRAIRES DBYP-W-B7E-B7IR

X-A et X-E Y dont le siège social est sis […] JUGEMENT représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BRET BREMENS, avocats au barreau de LYON N°

DU 16 AOUT 2021 D’UNE PART

DÉFENDERESSE:

S.A. OGF dont le siège social est sis […]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocats au barreau de ROANNE, postulant, et Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de paris, plaidant,

D’AUTRE PART

- grosse et expédition à la SELAS

[…]

- expédition à Me LE GAILLARD

délivrées le 2/9/21 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS:

Younes BERNAND, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mathilde ARMAND, Présidente,

Younes BERNAND, juge Wilfrid EXPOSITO, Juge juge

DÉBATS : en audience publique du 14 juin 2021, en présence de

Christophe ALLOIN, greffier

JUGEMENT: prononcé publiquement le 16 août 2021, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Mathilde ARMAND, Présidente, et Sandrine ROUVRAY, greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 1980, Monsieur B C a donné à bail à Monsieur D Y un terrain de 900 m², sis au […] à […], […].

Le bail s’est poursuivi au profit de la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ROANNAISES, puis a été cédé à une autre société, qui a fusionné le 15 décembre 1998 avec la société anonyme OGF inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 542 076 799 (ci-après nommée société OGF).

Après le décès de Monsieur B C, la parcelle a été vendue à la SCI SMP le 12 juin 2005.

Suivant exploit d’ huissier du 28 janvier 2019, la société OGF a adressé son congé à la SCI SMP pour le 31 décembre 2019.

Le 6 juin 2019, la SCI SMP a cédé la parcelle à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et X-E Y, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 343 872 925 (ci-après nommée SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F).

Par exploit d’huissier du 21 février 2020, la société POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F

a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux à la société OGF.

La société bailleresse a, par ailleurs, diligenté un huissier de justice dans le cadre d’un état des lieux de sortie réalisé le 25 février 2020, en présence d’un représentant du locataire.

Ayant constaté des désordres sur le terrain, la société POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F a mis en demeure la société OGF de lui régler l’ensemble des frais occasionnés par son départ des lieux, représentant un montant total de 19 633, 04 euros, le 18 mars 2020; cette démarche s’est avérée infructueuse.

La bailleresse a alors assigné la société OGF devant le Tribunal Judiciaire de ROANNE, suivant exploit d’huissier délivré le 9 avril 2020. Elle a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 19 633,04 euros selon décompte liquidatif produit; ventilée telle que suit :

* 757, 23 euros au titre de l’arriéré de indemnité d’occupation impayé ;

* 17 618, 27 euros au titre des travaux de remise en état des lieux;

* 1 257,54 euros en réparation du préjudice issu de la perte d’exploitation occasionnée ;

- la capitalisation des intérêts;

- le rejet de l’ensemble des demandes de la société OGF ;

- la condamnation de la société OGF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-la condamnation de la la société OGF aux dépens de l’instance dont distraction au profit de son Conseil.

Lors de la première audience le 3 juin 2020, la société OGF a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de son contradicteur, expliquant qu’elle avait délivré son congé à une société différente, la SCI SMP, et que la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F, qui a acquis le bien loué le 6 juin 2019, ne démontrait pas en être propriétaire.

Le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de la société POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G suivant ordonnance du 23 septembre 2020, et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie au fond. Plusieurs autres renvois ont été prononcés à la demande des parties, le dernier datant du 6 janvier 2021.

Dans ses écritures notifiées par voie du RPVA en date du 16 mars 2021, et reprenant les termes de son assignation, la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F se fonde sur les articles 1728, 1731 et 1732 et 1754 du Code civil pour invoquer l’engagement de la responsabilité contractuelle de sa locataire.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions, d’une part, que la société OGF a mis plus de 56 jours à partir des lieux, ne démontrant pas les avoir quitté le 31 décembre 2019, notamment en ne restituant pas les clefs, ce qui justifie qu’elle s’acquitte d’une indemnité d’occupation. Elle précise par ailleurs qu’il revient au preneur de restituer les lieux régulièrement, et non au bailleur de reprendre possession des lieux par voie forcée. La bailleresse souligne que c’est la raison pour laquelle elle a dû faire délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux le 21 février 2020, et que la société OGF n’a aucunement contesté ne pas être partie dans les temps, ni à la réception de la sommation, ni pendant l’état des lieux. La demanderesse ajoute que cette dernière a également reconnu avoir perdu les clefs, empêchant leur restitution.

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D’autre part, la demanderesse avance avoir trouvé les lieux loués dans un état déplorable, notamment au niveau du hangar préfabriqué sur la parcelle, du portail, et de la clôture, nécessitant des travaux de remise en état d’importance, en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie et deux devis. Elle explique que, faute d’état des lieux d’entrée, la société OGF était tenue d’entretenir les lieux en vertu, tant de la présomption de réception des lieux en bon état de réparations locatives, issue de l’article 1731, que des exigences de l’article 1754 du Code civil. Or, selon elle, la société OGF ne justifie aucunement avoir respecté ces obligations.

Elle souligne que les articles 1103 et 1104 du Code civil invoqués par la société OGF n’étaient pas applicables lors de la régularisation du contrat.

Enfin, la demanderesse invoque avoir subi un préjudice tiré de la perte d’exploitation en raison de l’indisponibilité des locaux jusqu’à la fin des travaux, qu’elle chiffre à 1 257, 54 euros, soit un trimestre de loyer. La SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F précise que la démonstration de l’existence de son préjudice n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations, ni à l’engagement de dépenses.

Selon ses conclusions récapitulatives transmises par voie du RPVA le 26 janvier 2021, la société OGF en défense sollicite de la présente Juridiction :

- le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse ;

- le versement par son contradicteur de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

- la condamnation de la société POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F aux dépens, dont distraction au profit de son Conseil ;

La société OGF indique avoir quitté les lieux au 31 décembre 2019, comme elle l’avait annoncé, et que les clefs du lieux ont été égarées, empêchant leur restitution. Elle souligne que le congé portait sur « un terrain », ce qui l’exemptait de restituer des clefs, mais qui n’empêchait pas sa bailleresse de reprendre possession des lieux elle-même. De plus, la défenderesse affirme qu’aucun élément ne démontre sa présence sur les lieux en cause entre le 31 décembre 2019 et le 21 février 2020, et donc qu’il n’y a pas de preuve de l’occupation illicite des lieux. Elle ajoute qu’il ne lui revient pas de démontrer son départ et que la charge de la preuve revient à son contradicteur, dans le respect de l’article 9 du Code de procédure civile.

La société OGF ajoute, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que le contrat de bail, non modifié depuis sa signature en 1980, prévoit le sort du hangar préfabriqué et de la clôture, précisant que la construction de la première restait acquise au terrain ensuite, et que le second était soit démonté par son propriétaire, soit devenait la propriété du nouveau bailleur, qui alors en prenait possession en l’état et sans indemnité.

La défenderesse expose en ce sens qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge les réparations. Elle estime que les dégradations sont normales car initialement, le terrain était nu et non clôturé. Elle souligne que la remise à neuf de la clôture, les portes et les fenêtres du hangar est excessive et sans fondement manifeste.

Enfin, la société OGF fait valoir que la demanderesse ne fournit aucun justificatif attestant que les travaux de remise en état aient bien duré trois mois, ni qu’ils aient été réalisés ou que le terrain ait été remis en location, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice issu de la perte d’exploitation.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2021 et l’affaire, après avoir été renvoyée et évoquée à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2021, a été mise en délibéré au 16 août 2021, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

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MOTIFS DE LA DECISION

I- SUR LES SOMMES DEMANDEES PAR LA SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F

Au titre du versement d’une indemnité d’occupation

Les dispositions de l’article 1728 du Code civil prévoient d’une part que « le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus '>. En outre, selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d’assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux ; il en découle pour lui l’interdiction de pénétrer dans les lieux loués à sa guise, sauf en cas d’encadrement spécifique prévu au contrat de bail.

D’autre part, l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il résulte de l’ensemble des éléments versés en procédure que la société OGF a signifié son intention de quitter les lieux à son bailleur sans prendre pour autant attache avec lui afin d’organiser les modalités de son départ.

Cette abstention de la part de la locataire est intervenue alors même que l’acte portant congé pour le 31 décembre 2019 qu’elle a fait délivrer à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F contient la mention suivante :

< TRES IMPORTANT:

A cette date, la partie demanderesse restituera effectivement les lieux au bailleur et justifiera des obligations mises à sa charge par la Loi, les usages et les conventions liant les parties »>.

Or, en ne restituant pas les clefs, en ne sollicitant pas d’état des lieux de sortie, en s’abstenant de contacter son bailleur en vue de l’issue de la relation contractuelle, la société OGF s’est privée de rapporter la preuve de son départ effectif des lieux à la date convenue.

Par ailleurs, il appartenait à la société OGF, demanderesse à la résiliation, conformément à la rupture de tout contrat de bail, et aux prescriptions légales, de régulariser les modalités de son départ pour mettre fin à ses obligations contractuelles, notamment celle de régler le montant du loyer. En ce sens, il incombait à la société OGF de justifier du fait produisant l’extinction de son obligation de paiement sur la période du 31 décembre 2019 au 25 février 2020.

Faute de tels éléments, et considérant en sus que la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F ne pouvait reprendre les lieux sans être certaine que sa locataire n’y travaillait plus, au risque de se placer elle-même en situation d’illégalité, il y a lieu de considérer que cette dernière s’y est maintenue au-delà du 31 décembre 2019, date de départ annoncée dans son congé, et ne les a quitté qu’à l’issue du constat d’état des lieux de sortie le 25 février 2020.

Aussi, le maintien de la société OGF sur le terrain durant cette période caractérise-t-il une occupation illégale des lieux.

En conséquence, la société OGF sera condamnée à verser à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F une indemnité d’occupation à hauteur de 757,23 euros.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

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Au titre de la prise en charge des dégradations locatives

A titre liminaire, il convient de préciser que le juge ne peut, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès l’ont lié par des qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Ces dispositions impliquent, a contrario, que sans un tel accord exprimé par les parties, le juge est en mesure de choisir ou de préciser le fondement juridique lui apparaissant le plus adapté pour trancher le litige qui lui est soumis.

En l’espèce, il convient de rappeler que le principe de la force obligatoire du contrat est inscrit au Code civil depuis 1804. Ceci implique, en dépit des réformes qui ont pu changer leur codification, que les articles 1103 et 1104 du Code civil ne relèvent pas d’une loi nouvelle vis-à-vis du contrat souscrit le 15 décembre 1980; en ce sens, le principe de la force obligatoire du contrat s’appliquait lorsqu’il fut établi, quand bien même il était alors codifié à l’article 1134 du Code civil.

En conséquence de quoi, contrairement à ce que soutient le demandeur, il y a bien lieu de faire application des articles 1103 et 1104 du Code civil au présent litige.

En vertu de ces derniers, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

En outre, aux termes de l’article 1731 du Code civil, s’ il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à en rapporter la preuve contraire.

Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, le contrat souscrit portait initialement sur un terrain nu. Toutefois, il prévoyait la possibilité d’y établir deux sortes d’installation : un hangar pré-fabriqué et une clôture..

Une clause particulière a été prévue et rédigée ainsi :

< Charges et conditions

1°) : le terrain loué sera utilisé à usage de dépôt de pierres, matériaux et matériels divers pour travaux de F ;

2°): Monsieur Y est autorisé à édifier sur le terrain loué une construction en préfabriqué à usage de hangar-atelier. En fin de bail, il pourra à son seul gré, soit démonter et emporter cette construction afin de rétablir les lieux dans leur état actuel, soit la laisser sur le terrain. Dans ce dernier cas, ce hangar deviendra alors la propriété du bailleur qui en prendra possession dans l’état où il sera, et sans indemnité. En cas de construction d’une clôture par Monsieur Y, celle-ci en fin de bail restera acquise au terrain. »

Le contrat de bail a été signé par les deux parties initiales, et la signature de Monsieur B Y apparaît également en-dessous de la clause, caractérisant pleinement son consentement.

Par ailleurs, aucun avenant n’est intervenu au cours de la vie du contrat, en dépit de ses cessions successives, comme en atteste un courrier adressé par la société OGF du 14 janvier 2019 à un huissier de justice, maître Z, pour lui faire signifier le congé à son bailleur, et qui indique que : « ce contrat, d’une durée initiale de trois ans à compter du 1er janvier 1881 se poursuit actuellement par tacite reconduction »>.

Aussi, faute d’avenant, il incombe aux deux parties de respecter la force obligatoire du contrat signé le 15 décembre 1980.

Par conséquent, d’une part, concernant la construction en pré-fabriqué à usage de hangar-atelier, celle-ci n’ayant pas été démontée ni emportée, et aucune précision quant à son entretien minimal n’ayant été définie contractuellement, est désormais la propriété du bailleur, la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F, qui en prendra possession dans son état et sans versement d’indemnité; d’où il suit que la demande de prise en charge des montants afférents à sa réfection selon le devis produit, établi par l’entreprise < COTE OUVERTURE » pour le montant de 10 766, 27 euros, sera rejetée.

Concernant la clôture d’autre part, ayant été édifiée, celle-ci est acquise au terrain. En ce sens, la clôture forme un tout indivisible avec le sol du terrain loué, ce qui, au même titre que le portail et le portillon qui y sont imbriqués, implique que l’ensemble de ces éléments sera traité comme le terrain.

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Or, faute d’un état des lieux d’entrée effectué lors de la reprise du contrat par la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F, et faute de clause spécifique au contrat sur leur entretien, le terrain loué et ses accessoires bénéficient du cadre général du contrat de bail, et sont donc visés par tant la présomption de réception des lieux en bon état, que par les obligations usuelles de tout preneur, notamment celle de l’entretien et des réparations locatives, en vertu des articles 1731 et 1732 du Code civil.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constatations dressés tant le 20 février 2019 à la diligence de la SCI SMP, ancien bailleur du terrain, que le 25 février 2020 lors de l’état des lieux de sortie, ainsi que des photos versées, que la clôture grillagée du terrain est très fragilisée, et en piètre état, et que plusieurs des poteaux de bétons soutenant le grillage se désolidarisent ou sont désolidarisés de leur soubassement, ce qui traduit, au vu de la matière robuste qu’est le béton, un manque d’entretien évident.

En outre, il est observé la présence de très nombreux et divers détritus sur le terrain, mais également la hauteur des plantations et mauvaises herbes, dont certaines dépassent visiblement le mètre de hauteur.

Par ailleurs, au niveau des fermetures, ayant un impact direct sur la sécurisation du terrain, il est relevé l’absence de verrouillage issu de l’endommagement du portail, et de l’absence de clefs pour le portail et le portillon, mais aussi le défoncement de la porte d’accès au hangar préfabriqué, dont la partie basse est manquante, avec la présence d’ un bloc de béton pour barricader la porte.

L’ensemble de ces aspects, auxquels s’ajoute la destruction du local toilettes, se tenant désormais sans porte ni sanitaires, traduit sans ambages la défaillance du preneur dans son obligation d’entretenir les lieux.

Il appartenait à la société OGF de s’assurer de la prise en charge de l’ensemble de ces entretiens, comme tout preneur respectueux du contrat de bail souscrit.

Or, celle-ci ne produit aucun élément au débat qui puisse démontrer que l’état de dégradation avancé et général constaté sur le terrain ne relève pas de son fait. Toutefois, il apparaît évident, au regard de l’état des lieux de sortie, tout comme le constat établi le 20 février 2019 par l’ancien bailleur, que la société OGF n’a aucunement manifesté les diligences raisonnables attendues de tout preneur dans le cadre d’un contrat de bail.

Dans ces conditions, et sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens avancés, la société OGF sera condamnée à prendre en charge la remise en état du terrain.

Suivant devis dressé par la SARL GIRARDON ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, le détail des montants est lié à la réparation de la clôture et des deux portails, au changement de leurs serrures compte-tenu de la perte des clefs, à l’évacuation des pierres bloquant l’accès aux bâtiments, ainsi qu’au nettoyage général du terrain. Le coût total des travaux a été estimé à la somme de 6 852,00 euros, et il conviendra, au regard de l’ampleur des dégâts, de condamner la société OGF à s’acquitter de cette somme auprès de la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F.

Ce montant portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

Au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation

Il entre dans l’office du Juge, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et de rechercher d’office le fondement juridique applicable.

En l’espèce, la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F invoque un préjudice d’exploitation sans en préciser le fondement. Ce préjudice découlant de la relation contractuelle entre elle et la société OGF, il y aura lieu de trancher le litige afférent à l’aune des fondements juridiques se rapportant à la responsabilité contractuelle.

Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Pour permettre l’engagement de sa responsabilité, il convient d’établir qu’une faute a été commise, établie dès le constat d’un manquement contractuel en cas d’obligation de résultat. La-dite faute doit avoir provoqué un préjudice, suivant un lien de causalité suffisant.

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En l’espèce, il a été démontré que la société OGF a manqué à son obligation d’entretien des lieux dont elle était locataire, qui est une obligation de résultat ; ce manquement nécessite des travaux de remise en état, qui, au vu de leur nature (déblaiement de blocs de bétons, défrichage, évacuation de détritus, réfection de la clôture notamment), ont empêché de proposer le bien à un nouveau locataire, et à tout le moins de louer les lieux paisiblement, tant que les lieux n’étaient pas remis en état.

Ces travaux ayant empêché sur plusieurs mois de louer à nouveau le bien, il y a lieu de qualifier le préjudice allégué de préjudice économique tiré du défaut d’exploitation du terrain.

Enfin, c’est l’absence d’entretien des lieux qui, appelant à leur remise en état, a conduit au-dit préjudice ; d’où il suit que la causalité est établie.

La SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F sollicite une indemnisation dont le temps et le montant de remise en état des lieux correspondent à un trimestre de loyer, soit 1257, 54 euros.

Au regard de la nature des travaux, mais aussi de l’importance des dégâts survenus au cours du bail, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F, celle-ci apparaissant adaptée et proportionnée.

Par conséquent, la société OGF sera condamnée à verser à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F la somme de 1 257,54 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’exploitation qu’elle a causé.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

[…]

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l’espèce, les conditions permettant d’accorder la capitalisation des intérêts étant remplies, il conviendra d’accueillir la demande de la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F formulée en ce sens.

III- SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie»>.

L’article 699 du Code de procédure civile prévoit également que les avocats peuvent, dans les matière s où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, la société OGF, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, avec possibilité de recouvrement direct au bénéfice du Conseil de son contradicteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la société OGF sera condamnée à verser à la SARL POMPES FUNEBRES

REGIONALES ET F une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

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Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’application, de droit, de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la société anonyme OGF à verser à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et X-E Y la somme de 757, 23 euros à titre d’indemnité d’occupation des lieux sis […] à […], […];

CONDAMNE la société anonyme OGF à verser à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et X-E Y la somme de 6 852,00 euros au titre de la remise en état des lieux sis […] à […], […];

CONDAMNE société anonyme OGF à verser à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et X-E Y la somme de 1 257, 54 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et X-E Y ;

DIT QUE les sommes indemnitaires de 757, 23 euros, 6 852,00 euros et 1 257, 54 euros sont prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues ;

CONDAMNE la société anonyme OGF à verser à la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et X-E Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société anonyme OGF aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit du Conseil de la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET F G X-A et

X-E Y ;

tour RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; et ordonne à huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties. mande res

Généraux et aux procureurs de la République Française Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 AOUT 2021. préter République de Publique conséquence, la ET tenir la main. UTE Force seront légalement requis. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, IN la M tous Commandants et Officiers de LX Tribunaux Judiciaires d’y A En E RM xecution. Le directeur des services de greffe judiciaires Aux procureurs NFO

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Tribunal Judiciaire de Roanne, 16 août 2021, n° 20/00293