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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 sept. 2025, n° 24/14327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/14327
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LMT
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société TANE S.A DE C.V
[Adresse 4] [Adresse 8],
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Localité 6] (MEXIQUE)
représentée par Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLUNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Brigitte DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître MOULLE-BERTEAUX #P0014
— Maître [T] #P0398
__________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 3 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 4 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit mexicain Tane a pour activité, notamment, la fabrication et la commercialisation de bijoux. Elle se présente comme titulaire de la marque verbale de l’Union européenne (UE) « MEXICO MI AMOR » n°018632570 enregistrée le 20 mai 2022 pour les produits des classes 14, 16 et 35.
2. La société Groupe Vanessa Bruno, devenue la société Solune, a pour activité déclarée notamment, la « fabrication de vêtements de dessus », sous l’enseigne Vanessa Bruno.
3. Estimant que la société Solune a porté atteinte à la marque verbale UE « MEXICO MI AMOR » en utilisant ce signe sans son autorisation, la société Tane l’a mise en demeure le 7 juillet 2023 de cesser tout usage du signe litigieux et lui a demandé de s’engager à ne plus faire usage de ce dernier pour l’avenir, directement et indirectement.
4. Contestant les droits revendiqués par la société Tane, la société Solune a refusé d’y déférer.
5. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société Tane a assigné la société Solune devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque à titre principal et en parasitisme à titre subsidiaire.
6. Parallèlement à la délivrance de cette assignation, la société Solune a formé, le 29 novembre 2024, une demande en nullité à l’encontre de la marque litigieuse devant l’ EUIPO.
7. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société Solune a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
8. L’incident a été fixé à l’audience du 3 juin 2025 pour être plaidé, au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogée au 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer n°3 signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Solune demande au juge de la mise en état au visa des articles 128 et 132 du RMUE, 74, 378, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’ensemble des moyens et des prétentions de la société Tane
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la demande en nullité enregistrée sous le numéro 000069253C
— Réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
10. Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société Tane demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6 de la CEDH, 59, 128, 132 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, 378, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Juger les moyens et prétentions de la société Tane recevables et bien fondées
— Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la société Solune
— Condamner la société Solune à verser à la société Tane la somme de 6.826,66 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Solune aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nathalie Moullé-Berteaux (SCP HERALD, anciennement Granrut) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de surseoir à statuer
Moyens des parties
11. La société Solune soutient qu’en raison d’une procédure en cours devant l’EUIPO visant à remettre en cause la validité de la marque, ce tribunal devrait suspendre le cours de la procédure initiée par la société Tane à son encontre pour contrefaçon de marque et parasitisme. Elle estime que cette demande est proportionnée et permettrait de garantir une gestion cohérente et efficiente du litige.
12. La société Tane répond que cette demande de surseoir à statuer est dilatoire et contrevient à la bonne administration de la justice. Elle évoque notamment que la demande en nullité de la marque verbale « MEXICO MI AMOR » auprès de l’EUIPO est intervenue sept jours après l’assignation en contrefaçon de marque et parasitisme et qu’elle engendre un éclatement inutile du litige.
Réponse du tribunal
13. En application de l’article 789 du Code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ".
14. Par application de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
15. En vertu de l’article 132 paragraphe 1 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne , « sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office ».
16. Il s’en déduit que la saisine de l’Office d’une demande en nullité est de nature à suspendre la procédure postérieure intentée devant un tribunal des marques de l’Union européenne, sauf à démontrer que la poursuite de cette procédure est nécessaire.
17. En l’espèce, comme le relève justement la société Tane, la saisine de l’EUIPO étant postérieure à l’assignation en contrefaçon délivrée le 22 novembre 2024 – ce qui n’est pas contesté – l’article 132 précité ne trouve pas à s’appliquer.
18. Dès lors, le sursis à statuer n’étant pas de plein droit au cas d’espèce, il appartient au juge de la mise en état d’en apprécier l’opportunité au regard notamment d’une bonne administration de la justice.
19. En l’occurrence, compte tenu à la fois du caractère incertain de l’issue de l’action en nullité de marques devant l’EUIPO, de la concomitance de la délivrance par la société Tane de l’assignation en contrefaçon et de la demande en nullité formée par la société Solune 7 jours après devant l’EUIPO, ainsi que du fait que cette demande ne porte que sur les classes des produits opposées par la société Tane à l’appui de sa demande en contrefaçon, il apparaît d’une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer, le risque de décisions irréconciliables étant à ce stade de la procédure, en tout état de cause, faible, voire inexistant.
20. L’exception de procédure sera, en conséquence, rejetée.
II- Sur les dispositions finales
21. Par application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident et l’indemnité pour frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Réserve les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 30 septembre 2025
Faite et rendue à [Localité 7] le 04 septembre 2025
La Greffière La juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE [Z]
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