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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 24 oct. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWEE
[X] [J], [Y] [J]
C/
[D] [L], [T] [L]
— Expéditions délivrées à
Le
— Me Pierre-jean DONNADILLE
— SELARL GONDER
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [X] [J]
née le 19 Août 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL GONDER
Madame [Y] [J]
née le 27 Juin 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GONDER
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 mars 2018, Mme [X] [J] et Mme [Y] [J] ont donné à bail à M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer de 1590 euros par mois.
Par acte en date du 13 juin 2024, Mesdames [X] et [Y] [J] ont fait délivrer à M et Mme [L] commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 8504 euros au titre des loyers et charges dus, en se prévalant de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Suivant assignation en date du 04 septembre 2024, Mme [X] [J] et Mme [Y] [J] ont fait citer M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé afin de voir prononcer leur expulsion des lieux et obtenir paiement des sommes dues.
Après de multiples renvois effectués à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
Mme [X] [J] et Mme [Y] [J], représentées à l’audience, reprennent les termes de leur assignation pour voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M et Mme [L] et les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 13.470,17 euros arrêtée en septembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L], représentés à l’audience, demandent au juge des référés de :
Déclarer Mesdames [X] et [Y] [J] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;Dire que le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 est nul et de nul effet faute de reproduction de la clause résolutoire ; En conséquence, débouter Mesdames [J] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en l’état d’une obligation sérieusement contestable ; A titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur 36 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire ; En tout état de cause, condamner Mesdames [X] et [Y] [J] à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable tout prétention émise par une personne qui ne disposerait pas du droit d’agir ; lequel nécessite intérêt et qualité à agir.
Il est constant que dans le cadre d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier, en application des dispositions de l’article 595 alinéa 1 du code civil, a la qualité de bailleur et peut donc agir en résiliation de bail.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par Maître [M] [C], notaire à [Localité 9], qu’aux termes d’un acte reçu le 30 novembre 2008, M [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] ont donné à leurs filles [X] et [Y] [J] la nue-propriété sur le bien [Adresse 1] en s’en réservant l’usufruit.
Dès lors, seul M et Mme [H] [J], usufruitiers, avaient qualité à agir en résiliation de bail nonobstant la signature du contrat par leurs filles.
En conséquence, Mesdames [X] et [Y] [J] doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mesdames [X] et [Y] [J], parties perdantes, devront supporter les dépens et verser à M et Mme [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance en premier ressort mise à disposition au Greffe ;
DECLARE Madame [X] [J] et Mme [Y] [J] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Mme [Y] [J] à verser à M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L] ensemble la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Mme [Y] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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