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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2463
JUGEMENT
Minute : 27
Du : 22 Janvier 2026
Madame [Z] [D]
C/
[Localité 2] (IR 21)
[1] (4019146695)
[2] CF (60060163987)
[3] (28967000395220, 28980000779307)
[4] FRANCE (5029780880, 5029894815)
[5] (146289655500023736902, 146289620400020650203)
[Localité 3] (CFR201806182TR8D88)
CA CONSUMER [Localité 4]
[2] [Localité 5]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6] (ISRAEL)
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 2] (IR 21)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6] [Localité 8]
chez [7], [Adresse 6] – Pôle surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF (60060163987)
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[3] (28967000395220, 28980000779307)
chez [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EOS FRANCE (5029780880, 5029894815)
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[5] (146289655500023736902, 146289620400020650203)
chez [8] – [Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] (CFR201806182TR8D88)
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER [Localité 4]
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[2] (2567787D020)
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Mme [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 22 janvier 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 631,61 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois au taux de 0%. La commission de surendettement a précisé que Mme [Z] [D] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois et qu’en conséquence le remboursement des dettes prévu par les mesures ne peut excéder 73 mois.
Mme [Z] [D] à qui les mesures ont été notifiées le 10 mai 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2025 au motif que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée, ne lui laissant que 227 euros pour vivre une fois les crédits payés, d’autant plus que le coût de la vie augmente, que cela soit les matières premières ou l’alimentation.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2024 à la demande de Mme [Z] [B], celle-ci ayant indiqué qu’elle ne pourrait pas se présenter pour des raisons familiales et de santé. Les créanciers n’ont pas comparu.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [Z] [D] ne s’est pas présentée, non plus que ses créanciers. Par jugement du 21 novembre 2024 le recours de Mme [Z] [D] a été déclaré caduc.
Par courrier arrivé au greffe le 13 décembre 2024, Mme [Z] [D] a transmis un courrier demandant un renvoi de l’audience du 21 novembre 2024, ainsi que l’accusé de réception de ce courrier.
Par ordonnance du 25 mars 2025, il a été ordonné que la déclaration de caducité soit rapportée et que l’affaire soit de nouveau évoquée à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, Mme [Z] [D] n’a pas comparu. Par courrier électronique reçu au greffe le 5 juin 2025, elle a demandé à ce que son dossier soit jugé en son absence, expliquant que son médecin lui avait préconisé qu’elle parte quelques temps se reposer à l’étranger ce qu’elle a fait, qu’elle avait restitué son logement à [Localité 18] et habitait désormais un logement provisoire en Israël et que son médecin lui interdit de prendre l’avion.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2026 afin que les explications sur les modalités de comparution par écrit soient apportées à Mme [Z] [D].
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [Z] [D] n’a pas comparu et a adressé ses pièces au tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2025, la société [9] a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [Z] [D] le 10 mai 2024 et elle les a contestées par courrier recommandé avec avis de réception reçu au secrétariat de la commission le 27 mai 2025. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7. »
A titre liminaire il convient de relever que dès lors que Mme [Z] [J] a la nationalité française, elle peut bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, même si elle réside à l’étranger.
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [Z] [D] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 7 309,31 euros au titre d’un contrat référencé 4019146695. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [9]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 4 825,97 euros au titre d’un contrat référencé 81663738707. Dans son courrier reçu au greffe le 23 septembre 2025, la société [9] a confirmé ce montant. En l’absence de contestation, il convient de le retenir.
3) Les créances de la société [3]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 5 509,70 euros au titre d’un contrat référencé 28967000395220 et d’une somme de 458,92 euros au titre d’un contrat référencé 28980000779307. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces sommes.
4) Les créances de la société [10]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 3 329,25 euros au titre d’un contrat référencé 5029780880 et d’une somme de 1 611,15 euros au titre d’un contrat référencé 5029894815. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces sommes.
5) Les créances de la société [5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 5 918,18 euros au titre d’un contrat référencé 146289620400020650203 et d’une somme de 2 996,19 euros au titre d’un contrat référencé 14289655500023736902. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces sommes.
6) La créance de la [11]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 7 344,42 euros au titre d’un contrat référencé 60060163163987. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [Z] [D] à la somme de 2173 euros.
Il résulte du relevé détaillé de l’assurance retraite en date du 27 octobre 2025 que Mme [Z] [D] perçoit une pension de retraite de 1839,80 euros. Il ressort en outre des pièces jointes à sa saisine de la commission de surendettement et notamment de ses relevés de comptes de mars et avril 2024 et de l’attestation « info retraite » qu’en mars 2024 et avril 2024, Mme [Z] [D] a perçu en outre, la somme de 607,71 euros au titre d’une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO versée par [U] [X]. Ces retraites complémentaires, une fois fixées sont versées le temps de la retraite. A défaut d’information contraire, il convient donc de retenir que les revenus mensuels de Mme [Z] [D] sont de 2447,51 euros (1839,80+ 607,71).
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [Z] [D] à 1 518 euros dont 684 euros au titre des dépenses de logement.
Mme [Z] [D] n’a aucune personne à sa charge
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème. Le barème a été fixé en tenant compte de la situation en France. En l’absence d’éléments sur les charges de Mme [Z] [D] en Israël, ce pays ayant une économie comparable à celui de la France, le barème fixé par la [12] sera appliqué.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 1168 euros,
Soit un total 2044 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage à l’eau et à l’électricité, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [Z] [D], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 403,41 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 350 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 350 euros dans le délai maximum de 73 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de Mme [Z] [D] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 350 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 19], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [Z] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 17],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [Z] [D] les créances comme suit,
1) La créance de la société [1] à la somme de 7 309,31 euros au titre d’un contrat référencé 4019146695,
2) La créance de la société [9], à la somme de 4 825,97 euros au titre d’un contrat référencé 81663738707,
3) Les créances de la société [3] à la somme de 5 509,70 euros au titre d’un contrat référencé 28967000395220 et à la somme de 458,92 euros au titre d’un contrat référencé 28980000779307,
4) Les créances de la société [10] à la somme de 3 329,25 euros au titre d’un contrat référencé 5029780880 et à la somme de 1 611,15 euros au titre d’un contrat référencé 5029894815,
5) Les créances de la société [5] à la somme de 5 918,18 euros e au titre d’un contrat référencé 146289620400020650203 et à la somme de 2 996,19 euros au titre d’un contrat référencé 14289655500023736902,
6) La créance de la [11] à la somme de 7 344,42 euros au titre d’un contrat référencé 60060163163987,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [D] est de 350 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [D] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 73 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 73 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [Z] [D] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [Z] [D] entreront en vigueur le 10 mars 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [Z] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [Z] [D] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [Z] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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