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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 19 MAI 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00721 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CMHS
JUGEMENT
N° 26/00054
DU 19 MAI 2026
expédition le:
Me SALZMANN(ccc)
ME [K] (ccc+grosse)
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
Madame [C] [P] [W] [O] épouse [Y]
née le 16 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire de paies, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Commune [Localité 4]
sise [Adresse 5]
représentée par Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10 février 2026
DÉBATS : à l’audience publique du 17 MARS 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 19 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 15 mars 2022, Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y] ont acquis la pleine propriété d’une maison d’habitation avec ses dépendances, cour, pré et pâture, cadastrée section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 5] [Adresse 2].
Les époux [Y] ont fait citer la commune de Vézelin sur Loire devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 14 novembre 2023, aux fins de revendiquer la propriété, sur ladite commune, de la portion du chemin qui démarre au fond de l’impasse, sépare leur propriété de la parcelle voisine (A n°[Cadastre 5]) et se poursuit le long de leurs parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] jusqu’à la limite de propriété de la parcelle voisine (A [Cadastre 6]), par l’effet de l’usucapion terntenaire.
Saisi par la commune de [Localité 6], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 mai 2022, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la délibération définitive du conseil municipal de la commune de [Localité 6] portant sur le recensement des chemins ruraux situés sur son territoire, et arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux qui lui permettra de se prononcer utilement sur ce chemin au regard du résultat de l’enquête publique.
Le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a approuvé le 8 avril 2024 l’inventaire et le répertoire des chemins ruraux, pour le soumettre à une enquête publique, engagée par arrêté du maire le 10 avril 2024.
À l’issue de l’enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur a donné lieu à une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 6] du 8 juillet 2024 arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux et communaux ainsi que les principes de leur rétrocession.
L’affaire, retirée du rôle des affaires couantes, a été réinscrite à l’initiative des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 24 novembre 2025 par le RPVA, les époux [Y] formulent les demandes suivantes :
DECLARER recevable et bien fondée l’action au fond engagée par Madame et Monsieur
[Y],
Dès lors,
JUGER que les époux [Y] rapportent parfaitement la preuve :
— de leur qualité de propriétaire de la portion de chemin qui longe leur propriété et, plus particulièrement, leurs parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] et A [Cadastre 4], par l’effet de l’usucapion trentenaire,
— de l’absence d’affectation de ce même chemin à l’usage du public et ce, depuis plus de trente ans,
DIRE que Madame et Monsieur [Y] sont propriétaires de la portion de chemin qui démarre au niveau du fond de l’impasse, sépare leur propriété de la parcelle voisine (A n°[Cadastre 5]) et se poursuit le long de leurs parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] jusqu’à la limite de propriété de la parcelle voisine (A n° [Cadastre 6]), par l’effet de l’usucapion trentenaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’établir le plan des lieux conformément au jugement à intervenir et ce, aux frais de la Commune de VEZELIN-SUR-LOIRE,
DIRE qu’il appartiendra à la Commune de [Localité 4] de faire publier le jugement à intervenir et le plan qui sera établi par l’expert désigné au Service de la Publicité Foncière du lieu de situation des parcelles concernées, avant de solliciter la rédaction d’un document modificatif du parcellaire cadastral,
REJETER toutes prétentions contraires ou divergentes émanant de la Commune de [Localité 4],
DEBOUTER la Commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mise en œuvre de moyens dilatoires,
CONDAMNER la Commune de [Localité 4] à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 3.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, distraits au profit de Maître Raphaël SALZMANN, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils invoquent une possession trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque sur la portion du chemin litigieux situé sur leur propriété, lequel n’est pas affecté à l’usage du public et font notamment valoir que ce chemin n’est plus ni visible ni matérialisé depuis plusieurs décennies et qu’il constitue une impasse desservant leur propriété pour s’arrêter au niveau de son entrée ; que le chemin présente les mêmes caractéristiques et qu’il était déjà interrompu par la clôture fixe de la parcelle voisine section A n°[Cadastre 6] lors de son acquisition au mois de décembre 1973 par Monsieur [G] [O] ; que la portion de terre de la voie communale [Adresse 6] située sur leur propriété ne figure pas dans l’inventaire des voies communales, ce qui confirme l’abandon de cette portion du chemin par la commune et sa désaffectation à l’usage du public ; que cette situation existait depuis 1950 lorsqu’ils ont fait l’acquisition le 15 mars 2022 des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], et qu’à tout le moins elle a existé durant près de 49 ans entre le 15 décembre 1973 et le 15 mars 2022 ; qu’en autorisant ponctuellement leurs voisins à passer sur leur terrain, ils se sont sans équivoque comportés comme les propriétaires du chemin et que le tronçon dont ils revendiquent la propriété est clairement matérialisé puisqu’il longe les parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 2] dont ils sont propriétaires, jusqu’à la limite de propriété de la parcelle voisine A [Cadastre 6] sur une distance de 115 m environ.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 23 janvier 2026 par le RPVA, la commune de [Localité 6] formule les demandes suivantes :
CONSTATER que les demandes de Madame [Y] [C] [P] [W] née [O] et Monsieur [Y] [L] ont perdu leur intérêt par l’adoption de la délibération du 8 juillet 2024
RENVOYER Madame [Y] [C] [P] [W] née [O] et Monsieur [Y] [L] aux dispositions de la délibération du 8 juillet 2024 afin de se proposer acquéreurs de la parcelle de chemin
Et en tout état de cause
DEBOUTER en tout état de cause Madame [Y] [C] [P] [W] née [O] et Monsieur [Y] [L] de toutes leurs demandes et prétentions
CONDAMNER Madame [Y] [C] [P] [W] née [O] et Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Y] [C] [P] [W] née [O] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que le recensement des différentes voies communales confirme l’existence de l'[Adresse 7] depuis le bourg de [Localité 7] jusqu’aux dernières habitations, qualifiée de chemin rural d’une longueur de 450 m qui prend fin aux abords des dernières maisons et ne se poursuit pas au-delà, ce qui résulte de sa délibération du 8 juillet 2024 non contestée ; que les prétentions des époux [Y] se heurtent à la difficulté de déterminer à quel endroit se terminerait le chemin rural et commencerait leur propriété privée, compte tenu de la problématique d’une aire de retournement ; qu’il y a lieu de faire application des décisions de l’autorité administrative régissant les cessions, nonobstant la prescription acquisitive dont se prévalent les demandeurs, dont la possession a été contestée durant l’enquête publique qui a mis en évidence l’existence de sept contributions concernant le [Adresse 8]; que Messieurs [H] empruntaient ce chemin encore récemment et pendant plusieurs années, ce qui contredit la possession non équivoque et continue revendiquée par les époux [Y] ; qu’elle a maintenu le classement de l'[Adresse 7], qui ne rejoint plus le [Adresse 9], et qu’elle a pris acte de sa désaffectation ce qui ouvre la voie à son déclassement et à son aliénation, de sorte que depuis cette délibération du 8 juillet 2024 il suffisait aux époux [Y] de se proposer pour son acquisition selon les modalités prévues par la délibération.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 17 mars 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2256, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est pas prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En vertu de l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’article 2271 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Selon l’article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Les demandeurs, qui ont la charge de la preuve d’une possession remplissant les conditions édictées par l’article 2261 du code civil, produisent au soutien de leurs allégations :
— l’acte notarié du 15 mars 2022 par lequel ils acquièrent, de Monsieur [G] [O], la propriété d’une maison d’habitation avec ses dépendances, cour, pré et pâture, cadastrée section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 5] [Adresse 2], dont l’origine de propriété confirme que le vendeur en avait fait l’acquisition par acte authentique du 15 décembre 1973,
— le plan cadastral édité le 12 janvier 2023 sur lequel ils ont matérialisé le tracé de l'[Adresse 7], accompagné de 15 vues aériennes censées se situer entre 1954 et 2022 à l’aplomb de ladite impasse, qui sont des photocopies en noir et blanc de médiocre qualité et non datées, sur lesquelles il est parfois possible de distinguer certaines parcelles délimitées par de la végétation et d’autres délimitées par une voie plus ou moins large et plus ou moins carrossable, une seule d’entre toutes comportant la désignation littérale de l'[Adresse 7] et du lieu-dit [Adresse 10],
— une attestation de remplacement d’un compteur d’eau en date du 1er juillet 1977 au nom de Monsieur [G] [O], matérialisé sur un extrait du plan cadastral der la parcelle A n°[Cadastre 7],
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 février 2023 dont il résulte, à l’endroit où se termine l'[Adresse 7], l’absence de signalisation de chemins de randonnée en amont, un panneau indiquant seulement « [Adresse 7] » au début de la route, un chemin enherbé à la fin de la route goudronnée, la présence d’un grillage tendu entre la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] et la parcelle [Cadastre 5] de leurs voisins, et les photographies insérées à ce constat montrent l’absence de signes de matérialisation ou d’utilisation d’un chemin, mais un simple espace dégagé et en herbe entre une clôture grillagée et une haie d’arbres ou arbustes, dont une partie de végétation dense type ronce, avec la présence d’une souche d’environ 50 cm de diamètre au milieu du passage, lequel se termine par une clôture le séparant de la parcelle n°[Cadastre 6],
— deux photographies légendées par Madame [Y], à titre de « comparatif entre le chemin (nous) concernant [emprunté par le public, non signalé sur carte et sans panneau] et un sentier situé à proximité [emprunté par le public, signalé sur carte signalée par un panneau datant des changements d’adressage en 2020],
— un courrier du maire de la commune de [Localité 6] du 16 juin 2022 aux époux [Y] leur rappelant que le chemin rural [Adresse 7], qui traverse entre autres leur propriété, appartient à la commune et leur demandant expressément de laisser libre l’accès à ce chemin rural.
Ces documents ne sont pas de nature à démontrer la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant 30 ans par les époux [Y] et avant par Monsieur [G] [O], de l'[Adresse 7] dont il n’est pas pas contesté par ailleurs qu’elle est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 8] [Localité 9].
Les époux [Y] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires de la portion dudit chemin, démarrant au fond de l’impasse, séparant leur propriété de la parcelle voisine A [Cadastre 5], et se poursuivant le long de leurs parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] jusqu’à la limite de propriété de la parcelle voisineA n°[Cadastre 6], tendant à la désignation d’un expert pour établir un plan des lieux, et tendant à la publication du jugement.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [Y], dont au demeurant la demande principale ne prospère pas, n’exposent aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 2500 euros pour résistance abusive et mise en œuvre de moyens dilatoires.
Ils en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, les époux [Y] seront condamnés aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, les époux [Y] seront condamnés à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y] de leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires de la portion dudit chemin, démarrant au fond de l’impasse, séparant leur propriété de la parcelle voisine A [Cadastre 5], et se poursuivant le long de leurs parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] jusqu’à la limite de propriété de la parcelle voisineA n°[Cadastre 6], tendant à la désignation d’un expert pour établir un plan des lieux, et tendant à la publication du jugement,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 MAI 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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