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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00688
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTYK
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Lucie DUPONT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Lucie DUPONT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucie DUPONT, avocate au barreau de RENNES substituée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES
CPAM35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Monsieur [N] [Y] s’est blessé au pouce droit en utilisant sa tondeuse à gazon.
Le même jour, son médecin traitant Monsieur [W] [O] a désinfecté et suturé la plaie.
Monsieur [Y] a été hospitalisé au CHU de [Localité 6] du 05 au 10 juin 2023 en raison d’une plaie purulente justifiant un parage chirurgical pour phlegmon avec septicémie, effectué par le Docteur [K].
Le 15 juin 2023, Monsieur [Y] a consulté le Docteur [M], chirurgien-orthopédiste, laquelle a noté dans son compte-rendu que les prélèvements bactériologiques ont mis en évidence une flore polymicrobienne appartenant à la flore cutanée et oropharyngée.
Le 29 août 2023, Monsieur [Y] a revu le Docteur [K], qui a constaté une bonne évolution et une cicatrisation acquise avec toutefois une légère perte de force en lien avec une ouverture du canal carpien.
Le 20 septembre 2023, le Docteur [O] a prescrit la réalisation de nouvelles séances de kinésithérapie.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 10 juillet 2025, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [O] et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du TrWibunal judiciaire de [Localité 6], aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale selon les modalités détaillées au sein de ses écritures,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE,
— réserver les dépens.
A l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si Monsieur [O] a désinfecté et suturé sa plaie, aucun antibiotique n’a été prescrit, or la plaie s’est rapidement infectée, justifiant une intervention chirurgicale pour phlegmon avec septicémie au CHU de [Localité 6] et une hospitalisation du 05 au 10 juin 2023.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater qu’il n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [Y] et les éventuelles responsabilités encourues,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert qui lui plaira spécialisé en médecine générale,
— juger que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— donner à l’expert la mission précisée au sein des écritures,
— dire que Monsieur [Y] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il formule les protestations et réserves d’usage tant sur les faits exposés dans l’assignation et sur la mise en cause de sa responsabilité que sur la mesure d’instruction à venir, étant précisé que seul un expert spécialisé en médecine générale, pourra apprécier si ses soins ont été conformes aux règles de l’art.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du dossier médical de Monsieur [Y] (sa pièce n°1) que suite à un accident domestique en date du 30 mai 2023, il a fait l’objet d’une première prise en charge par Monsieur [O], son médecin traitant, avant de voir son état de santé se dégrader, justifiant une hospitalisation à partir du 05 juin 2023.
Monsieur [O] a formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande d’expertise et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, Monsieur [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de faire judiciairement constater ses dommages et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [Y], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Les chefs de mission habituels seront complétés par les chefs de mission sollicités par Monsieur [O], étant relevé que Monsieur [Y] ne s’y oppose pas.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [W] [L], domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (35), port 06.60.38.78.56, mel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— Informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d’expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime,
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— De manière générale, décrire l’état antérieur de Monsieur [Y],
— Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’aggravation des séquelles initiales de l’accident,
— Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation,
— Dire si les actes et soins prodigués par Monsieur [O] et tout autre praticien et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Monsieur [Y],
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Monsieur [Y],
— Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, ou encore de l’évolution naturelle de la pathologie de la patiente, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [Y],
— SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à 1 'Intégrité Physique et Psychique »,
— Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Décrire les séquelles imputables à 1 'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— Décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
— De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [Y] ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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