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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/01791 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILNH
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[B] [N]
[W] [N]
ENTRE :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [I] BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N], née le [Date naissance 7] 1946, est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 12].
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [J] [N]
— Madame [W] [N]
— Monsieur [B] [N].
Par de Commissaire de justice du 10 juin 2024, Madame [J] [N] a fait assigner Madame [W] [N] et Monsieur [B] [N] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [J] [N] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [N] ;
— Commettre pour y procéder Me [U] [V], notaire associée à [Localité 9] ;
— Condamner Monsieur [B] [N] à verser à l’indivision [N] en deniers ou rapport, à compter du [Date décès 6] 2020, une indemnité d’occupation de 2.500 euros mensuel pour la maison de [Localité 11] et 600 euros mensuel pour la maison de [Localité 10] ;
— Lui attribuer la maison située à [Localité 10] ;
— Ordonner la licitation de la maison de [Localité 11] sur la mise à prix déterminée par Me [U] [V], dans les conditions des articles 1377 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [B] [N] à lui verser, outre les dépens, chacun la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 2 octobre 2024, Madame [J] [N], seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 17 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Invité Madame [J] [N] à conclure sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon ;
— Invité Madame [J] [N] à conclure sur la détermination du montant de la mise à prix du bien immobilier à liciter ;
— Invité Madame [J] [N] à communiquer au tribunal des évaluations du bien immobilier situé [Adresse 3] à MONTREUIL (93100) ;
— Rappelé que Madame [J] [N] devra justifier de la signification de ses nouvelles écritures aux défendeurs non constitués ;
— Réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Madame [J] [N] demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la compétence territoriale ;
Subsidiairement,
— Se déclarer territorialement compétent ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [N] ;
— Commettre pour y procéder Me [U] [V], notaire associée à [Localité 9] ;
— Condamner Monsieur [B] [N] à verser à l’indivision [N] en deniers ou rapport, à compter du [Date décès 6] 2020, une indemnité d’occupation de 2.500 euros mensuel pour la maison de [Localité 11] et 600 euros mensuel pour la maison de [Localité 10] ;
— Lui attribuer la maison située à [Localité 10] ;
— Ordonner la licitation de la maison de [Localité 11] par Me [U] [V], sur la mise à prix de 545.900 euros avec faculté de baisse du prix du quart, la vente étant réalisée dans les conditions prévues à l’article 1377 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [B] [N] à lui verser, outre les dépens, chacun la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [B] [N] et à Madame [W] [N], respectivement les 23 et 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré, selon la procédure sans audience, au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des défendeurs
Monsieur [B] [N], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses et Madame [W] [N], assignée à l’étude du Commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon
Conformément aux dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile, « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
Aux termes de l’article 841 du Code civil, « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage ».
L’article 45 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
Madame [J] [N] indique que sa mère est décédée à [Localité 11] où elle résidait temporairement. Elle explique qu’elle résidait à cette date chez ses enfants [B] et [W] [N], [Adresse 3] à [Localité 12]. Elle ajoute que le Juge de la mise en état a une compétence exclusive, en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, pour se prononcer sur la compétence territoriale. Elle précise que le domicile permanent de la défunte était fixé à [Localité 10], en Côte d’Or, et qu’un notaire dijonnais est en charge de la succession.
En premier lieu, le tribunal rappelle que la compétence territoriale du tribunal du lieu du dernier domicile du défunt pour connaître du litige successoral est d’ordre public. Par suite, le tribunal, malgré les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, peut connaître des questions relatives à la compétence territoriale si elles n’ont pas été soumises préalablement au Juge de la mise en état.
En second lieu, il convient néanmoins de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 720 du Code civil, « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
Or, il ressort de l’acte de notoriété produit aux débats que Madame [C] [N] est décédée à [Localité 11]. La déclaration de succession déposée le 14 novembre 2022 auprès de l’administration fiscale indique également que la défunte demeurait [Adresse 3] à [Localité 11]. Cette déclaration fiscale précise encore que les « meubles meublants garnissant l’habitation du défunt sise à [Localité 11] » sont évalués à la somme de 528 euros.
Madame [J] [N] affirme, sans toutefois en rapporter la preuve, que la défunte était domiciliée en Côte d’Or. Elle ne produit aucun élément qui viendrait démentir les mentions portées dans les actes qu’elle communique aux débats, étant d’ailleurs observé que la saisine d’un notaire dijonnais n’est pas de nature à infléchir les règles de compétence territoriale des juridictions.
Il faut ainsi en déduire que la succession de Madame [C] [N] s’est ouverte dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bobigny, de sorte que le Tribunal judiciaire de Dijon doit se déclarer territorialement incompétent à son profit.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de réserver l’ensemble des demandes de Madame [J] [N], en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
RESERVE le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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