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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 23/01550 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MF3K
[O] [Q]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x3
Me Marie FAVREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Clément CAVELIER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rouen a notifié à Madame [O] [Q], née le 2 juin 1982 à Brazzaville (Congo) une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, au motif que son acte de naissance n’est pas probant, en ce qu’après vérification auprès des autorités congolaises, il s’avère que son acte de naissance n’est pas conforme à la souche de l’acte de naissance détenu en mairie.
Mme [Q] a dès lors, par acte du 28 mars 2023, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles 18 et 47 du code civil, de :
Annuler le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française en date du 30 septembre 2022 ;Dire et juger qu’elle est de nationalité française ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 30 septembre 2022 ;Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle produit son acte de naissance original n° 1129/82 comportant une erreur sur le prénom de son père, qu’elle a alors déposé une requête aux fins de reconstitution de son acte de naissance et qu’à la suite des réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, le prénom de son père a été modifié sur l’acte de naissance établi le 4 janvier 2023. Elle soutient qu’elle justifie de sa filiation avec son père et que ce dernier a obtenu la nationalité française, lorsqu’elle était mineure.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire et juger que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;Juger que Mme [Q], se disant né le 2 juin 1982 à [Localité 2] (Congo), n’est pas de nationalité française ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à la demanderesse, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, le ministère public soutient qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et probant, puisqu’elle se prévaut de deux actes de naissance, à savoir un acte suivant jugement reconstitutif et un acte originel qui n’a jamais été détruit.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 12 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 26 février 2024.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’intéressée n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, selon lequel en matière de nationalité française, cette charge revient à celui dont la nationalité est en cause, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Elle doit notamment établir qu’elle dispose d’un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, qui énoncent que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il lui appartient également de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et que celui-ci possédait la nationalité française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En l’espèce, c’est la régularité de l’état civil de la demanderesse qui est en cause et non sa filiation avec un père de nationalité française.
A cette fin, Mme [Q] produit :
En pièce n°3, son acte de naissance n° 1129/82, dressé le 30 juin 1982 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ;En pièce n°5, son acte de naissance n° 1 de l’année 2023, « reconstitué selon la réquisition du tribunal de grande instance de Brazzaville du 26 décembre 2022 » le 3 janvier 2023 par l’officier d’état civil de Poto-Poto.
Il ressort des réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville du 30 décembre 2022 que par requête du 26 décembre 2022, Mme [Q] l’a saisi en vue de la reconstitution de son acte de naissance établi en 1982, dont elle allègue la destruction, et non en raison d’une erreur affectant le prénom de son père, ainsi qu’elle l’expose désormais dans ses dernières écritures.
Quoi qu’il en soit, il est avéré que Mme [Q] est titulaire de deux actes de naissance, l’acte de naissance dressé le 30 juin 1982 n’ayant pas été annulé. Or, un acte de naissance, relatant un évènement unique, ne peut qu’être unique. Il en résulte que ces actes sont dépourvus de force probante au regard de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que Mme [Q] ne justifie pas d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et ce, alors que nul ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française s’il ne justifie pas d’état civil certain et fiable par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Ses demandes seront dès lors rejetées et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [Q] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Madame [O] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que Madame [O] [Q], se disant née le 2 juin 1982 à [Localité 4] (Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Madame [O] [Q] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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