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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 4 juin 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 04 Juin 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00517 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMHR / J.A.F
AFFAIRE : [T] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G] [X] [T] épouse [M]
née le 20 Novembre 2002 à RODEZ (12)
de nationalité Française
709 route de Pégals
12330 SAINT CHRISTOPHE VALLON
représentée par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
ET:
Monsieur [I] [H] [J] [C] [M]
né le 10 Mars 2001 à BRAGA (PORTUGAL)
de nationalité Française
6 rue des Fermettes
12510 OLEMPS
représenté par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 7 Mai 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 04 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] et Monsieur [I] [J] [C] [M] se sont mariés le 2 septembre 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saint-Christophe-Vallon (12), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Selon requête conjointe en date du 26 mars 2026, reçue au greffe le 3 avril 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12).
Par ordonnance d’orientation en divorce en date du 7 mai 2026, en l’absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l’instruction à cette date et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du même jour à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :
L’épouse est de nationalité française et l’époux de nationalité portugaise ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.
Sur la compétence de la juridiction française :
Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des domiciles des parties et de la nationalité de l’épouse.
L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »
Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.
Sur la loi applicable :
Aux termes du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit “Règlement Rome III” pris en son article 8, « à défaut de choix de loi applicable fait par les époux le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
b) de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction à la double condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
c)de la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
d) de la loi de l’état dont la juridiction est saisie. »
Il n’est pas invoqué ni démontré que les époux ont fait un choix particulier quant à la loi applicable ; la loi française s’appliquera donc eu égard à la résidence habituelle des époux en France.
Sur la demande en divorce :
En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 26 mars 2026 annexé à leur requête conjointe.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.
S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n’appartient pas au Juge français d’ordonner directement à ces autorités l’apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l’état-civil qu’elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d’état-civil procèdent de la souveraineté des états.
Ainsi, il sera seulement dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.
Sur les conséquences du divorce :
Aux termes de l’article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."
Par ailleurs, aux termes de l’article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."
En l’espèce, les parties ont régularisé en date du 26 mars 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux.
En conséquence, cette convention sera homologuée.
Sur les dépens :
Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [G] [X] [T]
née le 20 novembre 2002 à Rodez (12)
Et de
Monsieur [I] [H] [J] [C] [M]
né le 10 mars 2001 à Braga (Portugal)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 26 mars 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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