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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 16 févr. 2021, n° 20/03159 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03159 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
AF-ETAT DES PERSONNES
JUGEMENT DU 16 Février 2021
YK/CMG
MINUTE N°: 221/20
DOSSIER N° : N° RG 20/03159 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KTL5
2AP Action en contestation de paternité – hors mariage -
AFFAIRE:
Monsieur X, Y, Z AA C/
Madame Z, AB, AC AD ès qualité de représentante légale
DEMANDEUR
Monsieur X, Y, Z AA né le […] à […], demeurant 3. […]. représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire: 152 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8454 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
DEFENDERESSE
Madame Z, AB, AC AD, ès qualité de représentante légale née le […] à […], demeurant 19 allée Guy de Maupassant – 76250 DEVILLE LES […] représentée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire: 119 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10725 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […]) XPEDITION CERTIFICE CONFORME
LE GREFFIER.GREFFIE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS es qualité d’administrateur ad hoc de AE AD représenté par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire: 155 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11138 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT: Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente
JUGES: Madame Frédérique NIBOYET, Vice Présidente Madame Marie HAROU, Vice Présidente
MINISTERE PUBLIC: Mme Marion MEUNIER, Procureur de la République Adjoint, en ses réquisitions écrites
GREFFIER: Madame Yasmina KHERCHOUCHE en présence de Madame DEMANEVILLE, Greffier stagiaire
Lors du délibéré:
PRESIDENT: Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente
JUGES : Madame Frédérique NIBOYET, Vice Présidente Madame Marie HAROU, Vice Présidente
DEBATS: A l’audience du 19 Janvier 2021, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT: contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2020, X AA a fait assigner Z AD devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise biologique pour déterminer s’il est le père biologique de AE né le […] à […] et qu’il a reconnu avant la naissance le […].
X AA expose avoir vécu avec Z AD de juin 2018 à septembre 2019 date à laquelle il a découvert que sa compagne l’avait trompé ; en décembre 2019, Z AD l’a informé être enceinte et de ce qu’il est le père de l’enfant ; il l’a reconnu mais n’a pas été avisé de sa naissance.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats en sa qualité d’administrateur ad hoc de AE sollicite avant- dire droit une mesure d’expertise biologique.
Z AD a conclu le 25 novembre 2020. Elle s’oppose aux demandes et à titre subsidiaire sollicite que l’expertise soit effectuée par prélèvement salivaire.
Le ministère Public est favorable à ce que soit ordonnée une expertise biologique.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
MOTIFS
La demande présentée par X AA est une action en contestation de paternité.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 332 alinéa 2 du Code Civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 333 alinéa 2 du Code Civil précise que nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.
AE est né le […] et l’action en contestation de paternité a été engagée le 8 septembre 2020 soit moins de cinq ans depuis la naissance de AE.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 332 alinéa 2 du Code Civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
La preuve peut être rapportée par tous moyens.
X AA produit un témoignage de sa mère qui relate avoir reçu des confidences de Z AD lui indiquant avoir eu des relations intimes avec d’autres hommes.
Cet élément ne suffit pas pour anéantir le lien de filiation qui existe entre AE et X AA.
L’expertise biologique étant de droit sauf motif légitime de ne pas y procéder non invoqué en l’espèce, il convient de l’ordonner.
:
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier
ressort;
Dit l’action recevable ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d’instruction ;
Désigne l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1A avenue des Lions-CS 40193 SAINT
HERBLAIN cedex Tél. : 02 40 99 39 00 en qualité d’expert avec mission de :
-s’adjoindre tout sapiteur pouvant effectuer des prélèvements biologiques sur AE, Z
AD. et X AA après avoir vérifié leur identité par tout moyen adéquat et notamment par la présentation d’une pièce comportant une photographie récente ;
- de prélever un échantillon de salive ou échantillon sanguin ou tout autre échantillon biologique adéquat sur ces mêmes personnes ; de déterminer en fonction de ces échantillons la paternité biologique de AE; dire si X AA est le père de AE et de dire quelles sont les probabilités qu’il le soit ou qu’il ne le soit pas;
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans un délai de TROIS MOIS à compter de son acceptation et en délivrer copie à chacune des parties, mention de cette remise devrait être portée sur le rapport;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas
d’empêchement de l’expert, ce magistrat procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; .
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une provision Z AD et X AA bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Ditque l’affaire reviendra à la première conférence de mise en état utile. après dépôt du rapport
d’expertise;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
HY EXPÉDI…
LE GRETT
EXPEDITION CENTE LE GRAFFIER.
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