Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 1re ch. civ., 1er mars 2022, n° 21/01030 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/JP
Jugement N du 01 MARS 2022
AFFAIRE N : N° RG 21/01030 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-H7LJ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
X Y
Contre :
Société MAAF ASSURANCES SA MAAF ASSURANCES, immatriculée sous le n° 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT (79) ayant son siège à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Grosse : le
ASSOCIES
Copies électroniques :
ASSOCIES
Copie dossier
Me Yvan BOUSQUET la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE UN MARS DEUX MIL VINGT DEUX, dans le litige opposant :
Monsieur X Y […]
Rep/assistant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société MAAF ASSURANCES SA MAAF ASSURANCES, immatriculée sous le n° 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT (79) ayant son siège à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Audrey BESSAC, Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2022 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2019, Monsieur Z AA (assuré auprès de la MAAF) a percuté le véhicule de Monsieur X Y (un véhicule KAWASAKI GPZ 1100) alors que ce dernier se trouvait en stationnement dans sa voie.
Un contrat amiable a été dressé entre les parties en suite de l’accident.
Monsieur Y est assuré auprès de la Mutuelle des Motards. ll ressort du rapport d’expertise du 19 avril2019 établi par le cabinet L’EXPERT AUTO que le véhicule de Monsieur Y n’est pas economiquement reparable, sa valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) étant xée à 1400 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2021, Monsieur Y a fait assigner la MAAF Assurances aux fins de voir :
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA à porter et payer à Monsieur X Y la somme de 1212 euros détaillée comme suit :
- VRADE (valeur de remplacement a dire d’expert) : 1400 euros
- Carte grise : 114,76 euros
- Frais de gestion : 372euros
- Frais d’honoraires d’expertise : 600 euros
- Déduction du paiement effectué par la MAAF : 1 274,76 euros
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA à porter et payer à Monsieur X Y la somme de 20 euros par jour, à compter du 24/03/2019 au titre de la perte jouissance du véhicule, jusqu’à la date d’execution de la décision à intervenir.
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA à porter et payer à Monsieur X Y la somme de 54 euros TTC par jour, à compter du 06/05/2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule, jusqu’à la date d’exécution de la décision à intervenir.
- Ordonner à la société MAAF ASSURANCES SA, la régularisation des actes de cession du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé ER-196-JA modèle GPZ 1100 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passe un délai de 8 jours à compter de date de la décision à intervenir.
- Ordonner à la société MAAF ASSURANCES SA, l’enlèvement du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé ER-196-JA modele GPZ 1100 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passe un délai de 8 jours à compter de date de la décision à intervenir.
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA à porter et payer à Monsieur X Y la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Rappeler tant que de besoin que la décision à venir béné cie de plein droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’articie 514 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 septembre 2021, la MAAF Assurances sollicite du tribunal de céans qu’il :
- Accueille la MAAF en ses fins, demandes et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Dise que la MAAF offre de verser à Monsieur Y la somme de 7 668 euros au titre des frais de gardiennage pour la période entre le 06 mai 2019 et le 25 septembre 2019,
- Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes contraires,
- Condamne Monsieur Y à payer et porter à la MAAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur Y aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désinteressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré. »
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer. »
En l’espèce, la MAAF ne conteste pas la responsabilité de son assureur dans la survenance du dommage ni le bien fondé, sur le principe, d’une action directe de Monsieur Y à son encontre.
Elle sera donc tenue d’indemniser Monsieur Y des conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 24 mars 2019.
S’agissant du quantum de l’indemnisation, Monsieur Y sollicite la réparation d’un certain nombre de préjudices différents :
- Sur les frais d’expertise du Cabinet L’EXPERT AUTO : Monsieur Y ne conteste pas avoir mandaté lui-même ce cabinet afin qu’il réalise une expertise amiable.
Par ailleurs, la MAAF démontre que, si elle a eu connaissance postérieurement à la mesure d’expertise, des conclusions du Cabinet L’EXPERT AUTO, cette expertise n’a pas été réalisée contradictoirement à son égard.
Enfin, il convient de constater que Monsieur Y avait la possibilité de saisir son propre assureur afin que ce dernier diligente une mesure d’expertise à ses frais.
Dès lors, les frais liés à cette expertise amiable n’étant pas la conséquence directe de l’accident, Monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur la perte de jouissance : Monsieur Y sollicite la condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 20 euros par jour depuis le 24 mars 2019, date du sinistre, et jusqu’à la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur ce point, il n’est pas contesté que le véhicule accidenté est hors d’usage depuis l’accident.
Par ailleurs, si la MAAF affirme qu’elle avait donné son accord pour racheter le véhicule, ce qui n’a pu se faire en raison du refus de Monsieur Y de procéder à la cession tant que les frais d’expertise du Cabinet L’EXPERT AUTO n’étaient pas payés, elle ne communique aucun élément pour le démontrer.
A l’inverse, Monsieur Y verse aux débats un courrier de la MAAF en date du 25 septembre 2019 aux termes duquel cette dernière indique « la cession de votre véhicule au profit de notre compagnie n’étant pas réalisable, je vous prie de trouver sous ce pli en retour les originaux des documents de vente », ce qui atteste du fait que ce n’est pas du fait de Monsieur Y si le véhicule n’a pas été cédé à la MAAF.
En l’abence de cession du véhicule accidenté à la MAAF, Monsieur Y n’a pu ni utiliser ledit véhicule, ni en acquérir un autre.
La MAAF ne démontrant pas qu’elle était à l’origine de la proposition de cession et que celle-ci n’a pas abouti en raison du comportement de Monsieur Y, l’existence du préjudice de jouissance subi par Monsieur Y est bien démontrée.
Néanmoins, l’indemnisation ne pouvant être forfaitaire et en l’absence de tout justificatif tel qu’un devis permettant d’apprécier le montant de ce préjudice, Monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
- Sur les frais de gardiennage : Monsieur Y sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer et porter la somme de 54 euros TTC par jour à compter du 24 mars 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule, jusqu’à la date d’exécution de la décision à intervenir.
Il joint un courrier de la MAAF en date du 22 janvier 2021 précisant « afin de compléter notre courrier du 31 décembre 2020, j’apporte à votre connaissance l’engagement pris par MAAF Assurances de payer les frais de gardiennage à compter du 6 mais 2019 jusqu’au 18 septembre 2019 inclus (à hauteur de 45 euros HT/ jour) ».
Cette dernière affirme qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser Monsieur Y pour la période antérieure au 6 mai 2019, date à laquelle elle a eu communication des conclusions du Cabinet L’EXPERT AUTO.
Sur ce point, il convient de remarquer que Monsieur Y ne sollicite le remboursement des frais de gardiennage qu’à compter de cette date.
S’agissant de la période comprise entre le 6 mai 2019 et le 25 septembre 2019, la MAAF ne conteste pas devoir rembourser les frais de gardiennage du véhicule.
S’agissant de la période postérieure au 25 septembre 2019, elle soutient que les frais de gardiennage ne sauraient être mis à sa charge dans la mesure où elle avait informé Monsieur Y par courrier du même jour qu’elle ne rachèterait pas le véhicule et qu’elle lui laisser le soin de procéder à la récupération du véhicule.
En effet, sachant que la MAAF ne rachèterait pas la moto, il appartenait à Monsieur Y de la récupérer.
Par conséquent, la MAAF ne sera condamnée à payer les frais de gardiennage que sur la période allant du 24 mars 2019 au 25 septembre 2019, et ce, à hauteur de 45 euros HT par jour, soit 54 euros TTC par jour.
Au total, la MAAF sera donc condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 10 044 euros TTC (186 jours x 54 euros TTC).
- Sur les frais de gestion : Monsieur Y sollicite le versement de la somme de 372 euros au titre des frais de gestion concernant la société d’évaluation des risques LES AFFRANCHIS.
Néanmoins, en l’absence de justificatif, il sera débouté de cette demande.
- Sur les autres préjudices : Monsieur Y sollicite le versement de la somme de 1 400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert, outre la somme de 114,76 euros au titre de la carte grise.
Sur ce point, la MAAF n’émet aucune contestation et en a même déjà remboursé une partie.
Il convient de la condamner à verser à Monsieur Y la somme totale de 11 558,76 euros TTC, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 1 274,76 euros déjà réglée le 25 septembre 2019, soit la somme finale de 10 284 euros.
Sur la cession et l’enlèvement du véhicule :
Selon l’article L327-1 du Code de la Route, « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. »
En l’espèce, la MAAF s’oppose à cette demande en affirmant que ce n’est qu’en raison du comportement de Monsieur Y que la cession n’a pu être effectuée.
Au vu de ce qui précède, Monsieur Y sollicite déjà l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, de sorte que contraindre la MAAF à régulariser les actes de cession et à procéder à l’enlèvement du véhicule reviendrait à indemniser deux fois Monsieur Y pour le même préjudice.
Il sera donc débouté de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, la MAAF sera tenue aux dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la MAAF sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur X Y la somme totale de 10 284 euros (dix mille deux cent quatre vingt quatre euros), décomposée comme suit :
10 044 euros TTC au titre des frais de gardiennage, 1 400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert, 114,76 euros au titre de la carte grise, 1 274,76 euros déjà versés le 25 septembre 2019 à déduire,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation des frais d’expertise du Cabinet L’EXPERT AUTO,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation des frais de gestion,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à voir la SA MAAF ASSURANCES condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé ER-196-JA modele GPZ 1100,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à voir la SA MAAF ASSURANCES condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé ER-196-JA modele GPZ 1100,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
LE JUGE LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Titre ·
- Profit ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Article 700
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Construction ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Garde ·
- Obligation ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Qualification ·
- Réparation
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Territoire national ·
- Détournement ·
- Dépositaire ·
- Délit ·
- Parlementaire ·
- Service public ·
- Infraction
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Syndic ·
- Inondation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Garantie
- Dopage ·
- Justification ·
- Fins ·
- Compétition sportive ·
- Ampoule ·
- Usage personnel ·
- Prescription médicale ·
- Fait ·
- Prescription ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Partie ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Déchet ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Lavabo ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.