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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 27 févr. 2023, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. GB, S.A.S. ACS SOLUTIONS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEL HORIZON |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 22/00132 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CGIZ
MINUTES REFERES 2023/0
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
[…], Avenue du Bivaque
54400 […] représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY (avocat postulant) et par Me Jonathan SAVOURET de la SCP ILLIADE AVOCATS, avocats au barreau de
METZ (avocat plaidant)
DEFENDERESSES :
S.A.S. ACS SOLUTIONS, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 502
915 507, prise en la personne de son représentant légal
6 esplanade charles de Gaulle
92000 NANTERRE représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 6[…] 349, prise en la personne de son représentant légal
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY (avocat postulant) et par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE (avocat plaidant)
1
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEL […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO, immatriculée au RCS de
[…] sous le n° 453 20 6 005, prise en la personne de son représentant légal,
[…], Avenue du Bivaque
54400 […] représentée par Me Michel GAMELON, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
S.A.R.L. GB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°
498 125 319, prise en la personne de son représentant légal
20, Boucle des Ferronniers
57[…]0 THIONVILLE non comparante et non représentée
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de
PARIS sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal
[…], Rue de Miromesnil
75008 PARIS non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722
057 460, prise en la personne de son représentant légal
313 Terrasses de L’Arche
92000 NANTERRE représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY
ROLLET, avocats au barreau de NANCY
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO
GREFFIER : Madame Océane BONIFAS,
________________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée le À :
- Me NOURDIN
- Me MENNEGAND
- Me PEYRISSAGUET
- Me GAMELON
- Me CANONICA
- Service des expertises
2
EXPOSE DU LITIGE
Entre avril 2008 et janvier 20[…], la résidence BEL […] a été édifiée à […], […] avenue du Bivaque, à l’initiative du promoteur BV CONSTRUCTION, société depuis liquidée.
La réception générale des travaux a eu lieu le 15 janvier 20[…].
Par actes en date du 24 mai 2019, 3 juin 2019 et 4 juin 2019, le Syndicat des
Copropriétaires de la Résidence BEL […] […] […] avenue du Bivaque à […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO, a fait assigner la Compagnie EISL, la
SARL GB CONSTRUCTION (anciennement KEOPS SARL), la Société d’Assurance
Mutuelle AREAS DOMMAGES, la compagnie SA AXA FRANCE IARD et la société Mutuelle des Architectes Français devant le Président du Tribunal de grande instance de VAL DE
BRIEY statuant en référé, en vue d’obtenir une expertise au visa de l’article 145 du Code de
Procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2019, référencée RG19/00064, il a été fait droit
à la demande d’expertise.
Par actes en date des 16, 19 et 20 octobre 2020, la Société Mutuelle des Architectes
Français a fait assigner la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ET INGENIERIE DU
BATIMENT, la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA
INSPECTION venant aux droits de la société DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION et la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES devant le juge des référés, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2020, référencée RG20/00[…]6, il a été fait droit à la demande d’extension de l’expertise.
Par acte en date des 25 mai, 24 juin, 25 juin, 29 juin, 19 juillet et 21 juillet 2021, la Société
Civile Immobilière ALGD, copropriétaire, a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la
Résidence BEL […] […] […] avenue du Bivaque à […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGE, la SA
AXA France IARD, la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL BUREAU
D’ETUDES TECHNIQUES ET INGENIEURIE DU BATIMENT, la SAS DEKRA INDUSTRLAL et la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES devant le juge des référés, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées et d’obtenir
l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2019 aux désordres affectant l’appartement (lot n°131) dont elle est propriétaire.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2021, référencée RG21/00091, il a été fait droit à cette demande de déclaration d’ordonnance commune, ainsi qu’à l’extension de mission ainsi sollicitée.
Par acte en date du 25 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence BEL
[…] […] […], avenue du Bivaque à […], représenté par son syndic la SAS
STATION IMMO, a fait assigner la SAS ACS SOLUTIONS devant le juge des référés de céans, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
3
Suivant ordonnance de référé en date du 31 janvier 2022, référencée RG21/00134, il a été débouté de sa demande et la SAS ACS SOLUTIONS a été mise hors de cause.
Par actes en date des 28 novembre, 29 novembre 7 décembre et 9 décembre 2022, X
Y, copropriétaire dans la résidence, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence BEL […] […] […], avenue du Bivaque à […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO, la SAS ACS SOLUTIONS, la SARL GB CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD et la
Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés de ce siège, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées, et leur extension
à son appartement.
A l’appui de sa demande, au visa de l’article 331 du Code de Procédure civile, X
Y soutient que son propre appartement, acquis en juillet 2017 dans la résidence, se dégrade et présente désormais un risque d’effondrement des plafonds et du balcon. Il invoque le silence fautif de sa venderesse à l’encontre de laquelle il entend se ménager le bénéfice d’une action.
La SA AXA France IARD conclut, à titre principal, au débouté du demandeur et à sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la SA AXA France IARD émet protestations et réserves. A l’appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD soutient que le demandeur n’établit pas l’existence d’un motif légitime à sa demande de déclaration
d’ordonnance commune. En effet, elle rappelle que la mesure d’expertise initiale ne vise bien que les parties communes de la résidence et que, de façon générale, le juge des référés doit vérifier qu’une action au fond recevable est susceptible d’être engagée ensuite. Or, en
l’espèce, la réception a eu lieu le 15 janvier 20[…] de sorte que M. Y se verra opposer la forclusion décennale et n’a donc aucun intérêt à solliciter l’extension à son profit de la mesure d’expertise.
La Mutuelle des Architectes Français, dans ses dernières écritures en date du 2 février
2023, indique s’en rapporter quant à la demande d’intervention volontaire du demandeur, qui devra, en tout état de cause, être condamné aux dépens ainsi qu’à l’éventuelle provision complémentaire.
La SAS ACS SOLUTIONS, dans ses dernières écritures, conclut au débouté de la demande de M. Y à son encontre et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS ACS SOLUTIONS rappelle n’être intervenue qu’en tant que gestionnaire de sinistre et n’être en aucun cas l’assureur du maitre d’ouvrage. En conséquence, et qui plus est en raison de la forclusion décennale, la SAS ACS
SOLUTIONS, qui rappelle avoir déjà été mise hors de cause par l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022, soutient que le demandeur n’a aucun intérêt légitime de se prévaloir de l’application de l’article 145 du Code de Procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence BEL […] […] […], avenue du Bivaque
à […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO, bien que représenté à
l’audience n’a pas pris de conclusions.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGE, citée à domicile le 28 novembre 2022,
n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
4
La SARL GB CONSTRUCTION a été radiée du registre du commerce et la signification de
l’assignation à son encontre a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de perquisition le
9 décembre 2022.
Après renvois et débats à l’audience du 6 février 2023, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 27 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit manifestement pas être vouée à
l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui
n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité
d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, par acte notarié en date du 3 juillet 2017, X Y a acquis un appartement, une cave et un emplacement de parking (lots 128, 97 et 80) au sein de
l’immeuble Résidence BEL […] situé […], rue du Bivaque à […]. Il ressort des pièces produites, soit :
- des clichés photographiques,
- les constations faites par l’expert lui-même dans l’appartement du demandeur et reprises dans son compte rendu de première visite du 19 décembre 2019 (page 29 et suivantes),
- des courriers déjà adressés en janvier 2018 par la SAS STATION IMMO à l’assureur au sujet des désordres constatés dans l’appartement, que l’appartement du demandeur présente notamment des fissures sur les murs et parois intérieures et un affaissement du balcon, en lien avec des infiltrations d’eau, les désordres étant jugés évolutifs.
Dans le cadre de l’ordonnance initiale en date du 8 juillet 2019, il était déjà fait état de ce que l’immeuble présentait des fissurations transversales des dalles de balcons et de nombreuses fissures favorisant la pénétration des eaux.
Si l’action individuelle de X Y au fond venait à être engagée ensuite, elle le serait en effet plus de […] ans après la réception de l’ouvrage et elle apparait en conséquence comme très vraisemblablement prescrite. Il n’en demeure pas moins que le demandeur bénéficie en l’espèce de l’interruption de la prescription profitant au syndicat dès lors qu’il ressort de ces éléments que les désordres précités procèdent de toute évidence
5
des mêmes causes, soit des infiltrations d’eau, qui touchent de fait aussi bien les parties communes que privatives.
En conséquence, l’action de M. Y n’étant manifestement pas vouée à l’échec, c’est
à bon droit qu’il sollicite l’extension de l’expertise en cours à son égard.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de déclaration d’ordonnance commune et
d’étendre la mission confiée à l’expert aux désordres affectant les lots dont il est propriétaire, et ainsi de se prononcer sur l’ensemble des préjudices qu’il subit.
Sur la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS
Il a été rappelé, pièces à l’appui, dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022, que la SAS ACS SOLUTIONS n’avait pas la qualité d’assureur mais de gestionnaire de sinistre.
En conséquence, aucune action n’est susceptible de prospérer à son encontre et elle doit être, à nouveau, mise hors de cause.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
A titre provisionnel, il convient de condamner X Y aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°
91-6[…] du […] juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, bien que la SA ACS SOLUTIONS soit mise hors de cause, comme elle l’avait déjà été en janvier 2022, force est de constater que M. Y, qui n’était alors pas partie à cette procédure, ne pouvait en avoir connaissance. Au surplus, dans le cadre des
6
écrits de l’expert que le demandeur produit dans ses pièces, la présence de la SA ACS
SOLUTIONS est jugée, par l’expert, opportune.
En conséquence, l’équité commande de débouter la SA ACS SOLUTIONS de sa demande sur ce fondement.
DISPOSITIF
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS X Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS ;
ETENDONS à X Y les opérations d’expertise ordonnées entre :
- d’une part, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence BEL […] […] […] avenue du Bivaque à […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO et la SCI ALGD
- d’autre part, la Compagnie EISL, la SARL GB CONSTRUCTION (anciennement KEOPS
SARL), la Société d’Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD et la
Mutuelle des Architectes Français, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ET
INGENIERIE DU BATIMENT, la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée
DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION, et la SAS KELLER FONDATIONS
SPECIALES, par :
- ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 8 juillet 2019, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 2019/64,
- ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 6 décembre 2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présence juridiction sous le numéro 2021/91
- ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 21 décembre 2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 2020/[…]6
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence BEL […] […] […] avenue du Bivaque à […], représenté par son syndic la SAS STATION IMMO communiquera à X Y l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert mettra X Y en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure
d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
ETENDONS la mission confiée à l’expert judiciaire aux désordres affectant l’appartement de
X Y et plus généralement les lots 128, 97 et 80 dont il est propriétaire, expert qui devra se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par lui ;
7
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état
d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur
d’avances et de recettes ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
CONDAMNONS X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ;
DEBOUTONS la SA ACS SOLUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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