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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4e ch., 17 mars 2021, n° 19/09104 |
|---|---|
| Numéro : | 19/09104 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Mars 2021 DOSSIER N° : N° RG 19/09104 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RRSL AFFAIRE : X Y Z C/ MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Antoine DE MAUPEOU D’ABLEIGES,
Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z né le […] à […] (MAROC), demeurant 16 avenue de la Cerisaie
- 94260 FRESNES
représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 101
DEFENDERESSE
MAIF dont le siège social est […] […]
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 43
Clôture prononcée le : 18 Novembre 2020 Débats tenus à l’audience du : 19 Janvier 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2021 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2021.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, Monsieur X Y AA a acheté à Monsieur AB AC un véhicule Audi A3 immatriculé EV-177-LW.
Le 23 juin 2019 il a été victime du vol de ce véhicule commis sous la menace d’un couteau.
Il a déclaré ce vol à son assureur, la société MAIF.
Le véhicule a été retrouvé incendié et réduit à l’état d’épave.
Par lettre du 22 août 2019, la société MAIF lui a signifié qu’il était déchu de la garantie de son véhicule au motif qu’il avait déclaré un kilomètrage le jour du sinistre de 110.000 kms alors que, selon l’expertise, il était de 210.000 kms et que ses déclarations sur le prix d’achat étaient contradictoires.
Suite aux protestations formulées par Monsieur AA, la société MAIF lui a indiqué par courrier du 2 septembre 2019 qu’elle était dans l’attente du résultat de l’enquête pénale menée sur le vol de son véhicule.
Par exploit d’huissier du 20 novembre 2019, Monsieur AA a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, il demande au tribunal :
- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 18.050,00 euros au titre de la garantie souscrite pour le vol de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la condamner à lui payer la somme de 8.000,00 euros de dommages et intérêts et celle de 3.000,00 euros pour ré[…]tance abusive ;
- de la débouter de toutes ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procéure civile ;
- de la condamner aux dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées de la même manière le 7 octobre 2020, la société MAIF sollicite le rejet des demandes formulées contre elle. A titre de demande reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de Monsieur AA à lui payer la somme de 1.076,86 euros correspondant aux frais d’expertise au titre de la répétion de l’indu. A titre subsidiaire, elle accepte de régler à Monsieur AA la somme de 12.840,00 euros pour l’indemnisation de son sinistre en tenant compte de la valeur du véhicule fixée par l’expert et en déduisant celle de l’épave (800,00 euros) et la franchise contractuelle de 360,00 euros.
Elle réclame la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur AA aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
2
Monsieur AA explique qu’il a déclaré à son assureur le kilométrage affiché au compteur. S’agissant du prix du véhicule, il fait valoir qu’il est de 18.050,00 euros comme il l’a indiqué dans les déclarations adressées à la défenderesse. Il explique qu’il a payé en liquide un acompte de 500,00 euros, puis, qu’il a versé un chèque de banque de 17.050,00 euros et que le solde, 500,00 euros, a été payé en espèce suite à un retrait effectué par sa mère. Il explique qu’il a commis une erreur sur l’attestation de renseignement destinée à la défenderesse pour la prise en charge du sinistre en indiquant 18.000,00 euros au lieu de 18.050,00 euros ainsi que sur la demande de chèque de banque en inscrivant la somme de 17.500,00 euros au lieu de celle de 17.050,00 euros et que l’erreur a été corrigée en surchargeant. Il nie avoir commis une fraude envers son assureur et estime abusif son refus de l’indemniser. Il formule sa demande en paiement de la somme de 8.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fait qu’il ne pourra plus avoir la jouissance de son véhicule qui lui est indispensable alors que la société MAIF refuse de l’indemniser.
En réponse, la société MAIF reproche à Monsieur AA de lui avoir intentionnellement donné de fausses informations lors de la déclaration du vol de son véhicule, ce qui entraîne la déchéance de sa garantie de par les conditions générales du contrat d’assurance.
Corformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et des moyens qu’elles soulèvent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2020. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 19 janvier 2021 et mise en délibéré au 17 mars 2021.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu par Monsieur AA stipulent page 57 paragraphe 9 sous la rubrique « Quand déclarer le sinistre ? » que la déchéance de la garantie est appliquable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti. Le kilométrage d’un véhicule volé aussi bien le jour de son acquisition que celui du vol ainsi que son prix d’achat sont des éléments permettant d’apprécier les conséquences du sinistre qu’est le vol de ce véhicule puisqu’ils permettent de déterminer la valeur de remplacement de ce dernier.
Or, en l’espèce, tant sur la fiche attestation déclaration vol que sur la déclaration de vol, Monsieur AA a indiqué que, le jour de l’achat de sa voiture, son kilométrage était de 98.000 kilomètres alors que, selon le certificat de cession du véhicule, il était de 100.100 kilomètres.
Cette minoration de 22.100 kilomètres du kilométrage du véhicule par Monsieur AA ne peut être le fruit d’une simple erreur puisqu’il a en sa possession le certificat de cession de cette voiture dont il a versé une copie aux débats. Cette fausse information a des conséquences sur l’appréciation du préjudice subi par Monsieur AA car la valeur de remplacement d’un véhicule dépent du nombre de kilomètres qu’il a parcouru.
3
En ce qui concerne le prix d’achat du véhicule, l’expert fait état d’une facture de
17.050,00 euros TTC figurant au dossier payée par chèque de banque alors que Monsieur AA a déclaré sur la fiche attestation renseignement vol la somme de
18.000,00 euros et sur la déclration de vol celle de 18.050,00 euros.
Les déclarations de Monsieur AA ne sont pas conformes à la facture d’achat qui lui a été adressée.
Les explications qu’il fournit sur les deux paiements de 500,00 euros qu’il aurait faits en espèces dont l’un aurait été fait avec l’argent de sa mère ne sont pas convaincantes.
En effet, si le prix du véhicule était bien de 18.050,00 euros, l’on peut se demander pourquoi il ne l’a pas payé avec un chèque de banque du même montant au lieu de le payer pour partie en chèque et pour partie en espèces.
Les informations données par Monsieur AA sur le prix du véhicule qu’il a déclaré volé sont donc fausses et elles ne résultent pas d’une simple erreur mais d’une volonté d’augmenter artificiellement la valeur d’achat de cette voiture afin d’obtenir une indemnité plus importante.
C’est donc légitimement et conformément aux stipulations de la police d’assurance souscrite par le demandeur que la société MAIF lui oppose la déchéance de sa garantie et lui refuse toute indemnisation.
Il faut d’ailleurs noter que ce refus n’est pas définitif puisque, dans son courrier du 2 septembre 2019, elle indique à Monsieur AA qu’elle attend le résultat de l’enquête diligentée suite au vol de son véhicule pour se prononcer définitivement sur son droit à indemnisation.
Ainsi, Monsieur AA sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 18.050,00 euros.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
En effet, aucun manquement contractuel ne peut être reproché en l’espèce à la défenderesse et entraîner à son encontre l’application de l’article 1231-1 du code civil selon lequel un débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ou du retard dans leur exécution.
Sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 euros pour ré[…]tance abusive le sera également, aucune ré[…]tance abusive ne pouvant être reprochée à la défenderesse qui attend le résultat d’une enquête pénale pour décider de son indemnisation et qui propose, à titre subsidiaire, de lui payer la somme de 12.840,00 euros.
La société MAIF n’ayant versé aucune somme à Monsieur AA, sa demande au titre de la répétition de l’indû ne peut prospérer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur AA sera condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur AA sera débouté de sa demande fondée sur le texte suscité.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur X Y AA de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société MAIF de sa demande en paiement de la somme de 1.076,86 euros au titre de la répétition de l’indû ;
Condamne Monsieur X Y AA à payer à la société MAIF la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier Tournillon, avocat.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET UN ET LE DIX SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
5
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