Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 16 mai 2024, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE (SAVOIE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 16 Mai 2024
N° RG 23/00859
No Portalis DB20-W-B7H-CUQM
Ordonnance n°:24186
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT:
S.A.R.L. KOLIZE HOLDING LIMITED
Gr. X 17 3106 LIMASSOL (CHYPRE)
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT:
Monsieur Y Z
AA […] (SUISSE)
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexandre MALLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. LES CIMES PAE La Châtelaine […]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Maxime SIMONNET, de L’AARPI DENTONS EUROPES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me ARNAUT-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS Juge de la mise en état : Laëtitia BOURACHOT, Vice-Présidente assistée lors des débats et de la mise à disposition de Lisa POURTIER, greffière. Débats Audience publique du : 14 mars 2024 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 16 Mai 2024
Exécutoire délivré le : 16-5-24 Expédition délivrée le :
à: Me MILLIAND, Me MURAT et Me VIARD
à:
Page -1-1
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 30 juin 2021, M. Y AB a garanti à la société de droit chypriote Kolize Holding Limited le paiement du billet à ordre de 20 millions de dollars souscrit le même jour par la société de droit chypriote Onexim Holdings Limited. Par courriel du 28 juin 2022, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited mettait en demeure M. Y AB de régler la somme de 21 016 438 dollars en exécution de son engagement. Le 18 octobre 2022, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited était destinataire d’un rapport privé relatif aux actifs français associés à M. Y AB. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a autorisé l’inscription, par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à […] et appartenant à la Sci […], dont le bénéficiaire effectif est selon le registre tenu par le greffe du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, M. Y AB et les associés, la société Flisted Limited, société de droit chypriote, et la société civile Société Foncière de Bellecôte.
Par actes des 28 juin et 04 juillet 2023, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited a assigné M. Y AB et la Sci Les cimes devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réintégration dans le patrimoine immobilier de M. Y AB du lot de copropriété comprenant le chalet n°1 situé à […] et les […].000èmes des parties communes, cadastre section AD n°70 d’un surface de 98a86ca.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la Sci […] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1" mars 2024, la Sci […] demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevable comme prescrite l’action en déclaration de simulation formée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited, -débouter la société de droit chypriote Kolize Holding Limited de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société de droit chypriote Kolize Holding Limited à lui payer la somme de 20 000 euros, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sci […] expose que l’action en déclaration de simulation qui se prescrivait par trente ans avant la loi du 17 juin 2008, se prescrit désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que pour les actions dont le délai de prescription a commencé à courir avant la réforme, la prescription est acquise au 19 juin 2013, qu’en l’espèce la société de droit chypriote Kolize Holding Limited ne précise pas quel est l’acte dissimulé, objet de son action, qu’il peut s’agir de l’acte constitutif de la société du 11 septembre 2002, lequel a été déposé au registre du commerce le 19 septembre 2002, de l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux datant du 19 septembre 2003 ou encore de l’acte de vente des parts sociales par les sociétés Les Edelweiss et les Gentianes à la société Flister Limited dont l’actionnaire unique est M. Y AB le 07 juillet 2005, publié le 29 juillet 2005, que l’ensemble de ces actes sont devenus opposables aux tiers à la date des dépôts et enregistrements, qu’un tiers est donc réputé en avoir connaissance depuis le jour de leur publication, qu’ainsi l’action en déclaration de simulation aurait dû être introduite avant le 20 juin 2013 et qu’elle se trouve prescrite. Elle ajoute qu’il ne peut pas être considéré que la société de droit chypriote Kolize Holding Limited n’a eu connaissance des actes qu’au retour des investigations qu’elle a elle-même ordonnées, que cela est contraire à la jurisprudence et que la prescription ne peut pas avoir pour point de départ la prétendue découverte subjective d’un acte par le créancier, que l’hypothèse selon laquelle le droit d’un prétendu créancier serait né après l’expiration de la prescription est sans incidence sur le point de départ de celle-ci, que l’interprétation donnée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited remettrait en cause la sécurité juridique des actes en permettant à un créancier de remettre en cause indéfiniment les actes.
Page -2-
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2023, M. Y AB demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevable comme prescrite l’action en déclaration de simulation formée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited, – débouter la société de droit chypriote Kolize Holding Limited de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société de droit chypriote Kolize Holding Limited à lui payer la somme de 30 000 euros, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, M. Y AB affirme que l’action engagée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited ne peut pas constituer une action en déclaration de simulation faute de répondre aux conditions posées par l’article 1201 du code civil et en particulier l’existence d’une contre- lettre secrète, contemporaine de l’acte apparent et écrite, que la demande de réintégration de l’immeuble est incompatible avec l’action en déclaration de simulation puisqu’il n’a jamais été propriétaire de l’immeuble. Il précise que l’action doit être requalifiée, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, en demande de réintégration du chalet, que cette demande ne peut pas être obtenue par le biais de l’action paulienne que réfute le demandeur puisque l’acte frauduleux n’est pas mis en évidence, qu’en réalité la demande s’apparente à une demande de constat de la nullité de la constitution de la société pour fictivité, que la société de droit chypriote Kolize Holding Limited parle d’ailleurs d’interposition de sociétés écrans, que c’était aussi le fondement employé par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited dans sa requête adressé au juge de l’exécution au titre de l’hypothèque judiciaire. M. Y AB soutient que l’action en déclaration de simulation qui se prescrivait par trente ans avant la loi du 17 juin 2008, se prescrit désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que pour les actions dont le délai de prescription a commencé à courir avant la réforme, la prescription est acquise au 19 juin 2013, que s’agissant d’une action en déclaration de simulation, le point de départ de la prescription est l’acte simulé, qu’en l’espèce la société de droit chypriote Kolize Holding Limited ne précise pas quel est l’acte simulé, qu’il ne peut s’agir que de l’acte constitutif de la société du 11 septembre 2002, lequel a été déposé au registre du commerce le 19 septembre 2002, de l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux datant du 19 septembre 2003 ou encore de l’acte de vente des parts sociales par les sociétés Les Edelweiss et les Gentianes à la société Flister Limited dont l’actionnaire unique est M. Y AB le 07 juillet 2005, publié le 29 juillet 2005, que l’ensemble de ces actes sont devenus opposables aux tiers à la date des dépôts et enregistrements, qu’un tiers est donc réputé en avoir connaissance depuis le jour de leur publication, qu’ainsi l’action en déclaration de simulation aurait dû être introduite avant le 20 juin 2013 et qu’elle se trouve prescrite. M. Y AB indique qu’au regard de la jurisprudence l’hypothèse selon laquelle le droit d’un prétendu créancier serait né après l’expiration de la prescription est sans incidence sur le point de départ de celle-ci, que la solution invoquée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited heurte le principe de sécurité juridique des actes, que le point de départ qu’elle propose est potestatif et artificiel puisque l’information qu’elle prétend avoir découverte était déjà connue du public. Il ajoute que l’action en nullité des sociétés fictives est également prescrite en ce que l’article 1844-14 du code civil prévoit que l’action en nullité d’une société se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, qu’en cas de fictivité la nullité est encourue dès sa constitution ou dès la perte de l’affectio societatis, qu’en outre l’action est vouée à l’échec car il faudrait à la société de droit chypriote Kolize Holding Limited démontrer la fictivité des trois sociétés : la Sci des Cimes et ses deux associés la société Foncière de Bellecôte et la société Flister, lesquelles ne sont pas à la cause, la société Flister étant de plus une société de droit étranger, pour laquelle le juge français n’a pas la compétence pour la déclarer
fictive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited demande au juge de la mise en état de : – déclarer son action en déclaration de simulation recevable, -déclarer M. Y AB et la Sci […] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, -débouter M. Y AB et la Sci […] de leurs demandes, – condamner solidairement M. Y AB et la Sci […] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Au soutien de ses prétentions, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited expose que le délai de prescription court à compter du jour où le tiers a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la simulation, qu’en outre le délai de prescription ne peut commencer à courir avant que la créance du tiers sur le débiteur, auteur de la simulation naisse, ce qui se justifie aisément dans la mesure où avant la naissance de sa créance, le créancier ne dispose pas d’un intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action en justice, qu’en l’espèce le délai a commencé à courir le 18 octobre 2022, grâce au rapport n०l mettant en évidence l’interposition d’une chaîne de sociétés, qu’à tout le moins le délai de prescription a commencé à courir au jour où en raison du défaut de paiement de la société Onexim Holidngs elle a mis M. Y AB en demeure de payer et au plus tôt à la date à laquelle elle est devenue créancière soit le 30 juin 2021, que l’action n’est donc pas prescrite. La société de droit chypriote Kolize Holding Limited affirme qu’il n’y a pas lieu de requalifier l’action engagée en ce que son objectif est d’obtenir la réintégration de l’immeuble dans le patrimoine de M. Y AB et non de faire annuler certains actes, que son action a pour but de démontrer que le véritable propriétaire est M. Y AB, que la simulation consiste en une dissimulation de l’identité du véritable propriétaire, que la fictivité de la société n’est pas une condition de la simulation et de la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur, que cela peut néanmoins constituer un élément permettant de caractériser la simulation, que cela n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de son action. Le dossier a été appelé à l’audience du 14 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
1. A titre liminaire, il y a lieu de relever que bien qu’elle soulève l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par M. Y AB et la Sci […], la société de droit chypriote Kolize Holding Limited n’invoque aucun moyen à l’appui de cette irrecevabilité. Les fins de non-recevoir seront déclarées recevables. 2. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». 3. L’action en simulation commence donc à courir non du jour où l’acte simulé est pris mais à compter du jour où le tiers a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’acte simulé. En outre, conformément à l’article 2234 du code civil, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement (Civ. 1, 27 octobre 1982, n°81-14.386). 4. Dans la mesure où ce n’est que le 30 juin 2021 que la société de droit chypriote Kolize Holding Limited est entrée en relation d’affaires avec M. Y AB, elle n’avait aucun motif avant cette date de s’intéresser au patrimoine de M. Y AB, et partant de prendre connaissance des actes publiés par ce dernier et les sociétés qu’il détenait. Elle ne pouvait valablement agir avant d’avoir la qualité de créancier.
5. En revanche, dès cette date, elle était fondée à agir pour protéger son gage général que constitue le patrimoine de son débiteur et elle ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’elle n’a fait diligence à ce titre qu’un an après, en missionnant un cabinet privé qui lui a rendu son rapport le 18 octobre 2022, étant en outre souligné que ce rapport est qualifié de mise à jour et qu’on peut donc estimer que la société de droit chypriote Kolize Holding Limited connaissait avant cette date les éléments lui permettant d’agir. 6. En conséquence, le point de départ de l’action en déclaration de simulation exercée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited est le 30 juin 2021. A la date d’introduction de la présente instance, la prescription n’était pas acquise. L’action est donc parfaitement recevable.
7. Aux termes de son assignation et de ses conclusions sur incident, la société de droit chypriote Kolize Holding Limited a clairement exclu agir en annulation de sociétés fictives ou sur le fondement de l’action paulienne. Aucune requalification à ce titre ne saurait intervenir et il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’hypothétique action en annulation de sociétés fictives serait prescrite d’autant que certaines des sociétés qui seraient concernées selon M. Y AB n’ont pas même été assignées. De plus, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en déclaration de simulation. En conséquence, M. Y AB et la Sci […] seronts déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
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Sur les dépens:
8. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 9. La Sci […] et M. Y AB seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident.
Sur les frais irrépétibles:
10. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, diré qu’il n’y a lieu à condamnation. 11. La Sci […] et M. Y AB seront condamnés in solidum à payer à la société de droit chypriote Kolize Holding Limited la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laëtitia BOURACHOT, juge de la mise en état, assistée de Lisa POURTIER, greffière, Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les fins de non-recevoir soulevées par la Sci […] et M. Y AB, DÉCLARONS recevable l’action en déclaration de simulation engagée par la société de droit chypriote Kolize Holding Limited, DÉBOUTONS M. Y AB et la Sci […] de leurs demandes, CONDAMNONS in solidum la Sci […] et M. Y AB aux dépens de l’incident, CONDAMNONS in solidum la Sci […] et M. Y AB à payer à la société de droit chypriote Kolize Holding Limited la somme de dix mille euros (10 000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 05 septembre 2024 pour conclusions au fond de M. Y AB et de la Sci Les Címes. Ainsi ordonné et prononcé le 16 mai 2024, la minute étant signée par Madame Laëtitia BOURACHOT, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame Lisa POURTIER, Greffière.
La Greffière
Le juge de la mise en état
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