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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 2 août 2022, n° 21/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02732 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC-MOINS 10 000
JUGEMENT DU 02 Août 2022
MINUTE N°: 225/ 2022
N° RG 21/02732 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LASC
AFFAIRE: Monsieur X Y
C/
S.A.S. LMNEXT.FR Société MONDIAL TOURISME
JUGEMENT: contradictoire Et en dernier ressort
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 3[…] représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60 substituée par Maître PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES
S.A.S. LMNEXT.FR, dont le siège social est sis 14 Rue d’UZES – 75002 PARIS représentée par Me Elisabeth DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Substitué par Maître ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
Société MONDIAL TOURISME représentée par Me Max ERAERTS, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant de ME GONULTAS Omer, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats: A l’audience publique du 18 Mai 2022
JUGE UNIQUE : Brigitte HOUZET, Vice Présidente
GREFFIERE: Annick SAUVAGE, Greffière
Le présent jugement a été signé par Brigitte HOUZET, Vice Présidente, Juge, et par Annick SAUVAGE, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure
2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a réservé, auprès de la SAS LMNEXT.FR, une prestation touristique comportant le transport, le transfert et la pension en formule all inclusive pour la période du 19 septembre 2018 au 26 septembre 2018, à l’hôtel palace Hammamet Marhaba, en Tunisie, au prix de 599 €.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, Monsieur X Y a fait assigner la SAS LMNEXT.FR, devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 989 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire du 19 janvier 2022. Après plusieurs renvois, elle a été fixée et débattue à l’audience du 18 mai
2022.
A l’audience, Monsieur X Y, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes. Il a exposé avoir eu la désagréable surprise, à son arrivée sur le lieu de séjour, d’être logé dans un bungalow et non dans la chambre standard convenue. De manière générale, les prestations fournies ne correspondaient pas au standing mis en avant sur l’offre commerciale.
En défense, la SAS LMNEXT.FR, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité des demandes au motif de leur prescription et a conclu subsidiairement au débouté. Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL MONDIAL TOURISME, intervenant volontairement, représentée par son conseil, a conclu au débouté et sollicité la condamnation de
Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles que rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 août 2022.
3
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la prescription
L’article 820 du code de procédure civile dispose que « La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande. >>
L’article 2241 du code civil précise que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure >>.
L’article 2243 du code civil ajoute que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »>
Il est de jurisprudence établie que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
L’article 2241 précité ne s’applique donc qu’aux hypothèses qu’il énumère, de sorte que l’effet interruptif de prescription apparaît non avenu si si la demande est déclarée irrecevable.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient avoir déposé une requête aux fins de voir désigner un conciliateur le 27 août 2020, laquelle aurait été déclarée irrecevable par ordonnance du 18 janvier 2021.
Contrairement à ce qu’il affirme, il ne produit pas la dite ordonnance. A la supposer établie, la décision d’irrecevabilité n’était pas, en tout état de cause, interruptive de prescription.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un acte interruptif de prescription.
L’action, formée par assignation délivrée le 26 juillet 2021, plus de deux ans après l’achèvement de la prestation litigieuse le 26 septembre 2018, apparaît donc prescrite sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire, applicable aux frais irrépétibles, n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur X Y, succombant, sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser la SAS LMNEXT.FR et la SARL MONDIAL TOURISME supporter la charge des frais exposés pour la défense de leurs droits et intérêts en justice. Il convient par conséquent de condamner Monsieur X Y à payer à chacune d’elles la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de Monsieur X Y irrecevable;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS LMNEXT.FR la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SARL MONDIAL TOURISME la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MANDEMENT En conséquence, ta République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce equis de nieure le présent ingement à exécution, aux
Procureurs Generaux et aux Procureurs de la Republique pres les Tribunaux de Grand Instance y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront legalement requis. En for de que us reffier du Tribunal d’Instance de ROUEN avons signé et délivré la présente oruit exécutore & года Fait a ROUEN. le 02. […]
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