Confirmation 11 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 mars 2003, n° 99/14520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/14520 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 mai 1999, N° 98/F1841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRADEXEL c/ ASSURANCES DU CREDIT, S.A. GERLING NAMUR |
Texte intégral
COUR
AU
ARRÊT AU FOND
DU 11 Mars 2003
Rôle N° 99/14520
S.A.R.L. TRADEXEL
C/
S.A. GERLING NAMUR
ASSURANCES DU CREDIT
Grosse délivrée le 20 MAR. 2003
à: Rousseau
(Réf. dossier)
1
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 201
2003
2° Chambre Commerciale
Arrêt de la 2° Chambre Commerciale du 11 Mars 2003 prononcé sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Mai 1999, enregistré sous le n°
98/F1841.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS : conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de
Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats,
Madame Claudine CROZE, Président Rapporteur, et
Monsieur Michel BLIN, Conseiller-rapporteur, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
Marie-Christine BESSENAY, Greffier, présente uniquement lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2003
l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 11 Mars 2003.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE:
Madame Claudine CROZE, Présidente
Monsieur Michel BLIN, Conseiller
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
PRONONCE:
A l’audience publique du 11 Mars 2003 par Madame CROZE, Président assisté par Patricia BOUILLET, Greffier.
NATURE DE L’ARRET:
CONTRADICTOIRE
2-201
NOM DES PARTIES
S.A.R.L. TRADEXEL
[…]
[…]
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour
Plaidant Me Christian ATIAS (avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE)
APPELANTE
CONTRE
S.A. GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
Plaidant Me CONTANT-VALANCE de la SCP CONTANT-VALANCE DUBOIS -
FOULON (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE
[…]
EXPOSE DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société TRADEXEL en litige avec la Compagnie d’assurances GERLING NAMUR au sujet de l’indemnisation d’un sinistre selon elle couvert par le contrat d’assurances crédit qu’elle avait souscrit auprès de cette compagnie, n’a pas réglé les primes d’assurances des mois
d’août 1996 à mars 1997 se prévalant de l’exception d’inexécution.
La compagnie d’assurance à obtenu le 12 mars 1998 une injonction de payer la somme de 29 318,30 euros soit 5 994,04 euros.
Sur opposition de la société TRADEXEL un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal de commerce de Marseille a rejeté l’opposition et condamné la société TRADEXEL
à payer à la Compagnie d’assurances GERLING NAMUR la somme de 5 994,04 euros en principal avec intérêts au taux légal, 762,25 euros à titre de dommages-intérêts et 609,80 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Régulièrement appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le
20 juillet 1999 la société TRADEXEL demande à la Cour de :
-réformer le jugement,
-débouter la Compagnie d’assurances GERLING NAMUR de ses demandes,
-constater qu’à défaut de contestation recevable de la créance par la société CURTIDOS CERVEIRA, la compagnie qui avait renoncé au bénéfice de la clause relative au délai de carence, devait sa garantie en application de l’article 13 de la police,
-dire qu’en application de l’article 1134 du code civil et de l’article 13 du contrat, le sinistre était réalisé par “l’insolvabilité présumée” au sens de la police, à défaut de contestation de la société CURTIDOS CERVEIRA à la réception des marchandises, le défaut de règlement de la traite étant postérieur et extérieur à l’exécution du contrat.
-dire que la société ne peut dénaturer le contrat conclu avec la société TRADEXEL en prétendant subordonner la reprise de son rôle d’assureur-crédit à l’obtention d’un jugement exécutoire,
-annuler l’ordonnance d’injonction de payer,
-prononcer la résiliation du contrat d’assurance-crédit aux torts de la Compagnie
d’assurances GERLING NAMUR par application de l’article 1184 du code civil,
-condamner la société à lui payer la somme de 1 899,39 euros au titre de la garantie,
l’équivalent de 30 800 dollars US, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, enfin 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
4-201
-aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 19 septembre 2002 la
Compagnie d’assurances GERLING NAMUR demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner la société appelante à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les conventions liant les parties et les faits
Le 12 juillet 1996 la société TRADEXEL a, pour son activité de fabrication et de négoce de peaux et articles de cuir et toute activité s’y rattachant, souscrit auprès de la Compagnie d’assurances GERLING NAMUR un contrat d’assurance-crédit destiné à l’indemniser « des pertes subies du fait de l’insolvabilité déclarée ou présumée de ses clients », pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du ler août 1996.
Aux termes de l’article 13-2 de la police, « sera considéré comme une insolvabilité présumée… le non paiement même partiel, d’une créance au terme d’un délai de carence dont la durée est fixée aux conditions particulières. Le délai court à compter de l’échéance impayée ou prorogée. Lorsque la créance est contestée par le débiteur, le délai de carence prend cours à dater du jour ou le litige aura été définitivement réglé comme le prévoit l’article 8 ».
Par ailleurs selon l’article 8 de la police "lorsque une créance est contestée par un client,
l’assurée doit en informer la compagnie dans les 20 jours et régler elle-même le litige.
Selon les pièces contradictoirement versées aux débats la prime minimum annuelle pour
1996 fixée à 60 000,00 F soit 9 146,94 euros n’était pas réglée à l’échéance annuelle puisque selon avenant du 10 octobre 1997 se référant aux primes nettes calculées selon les stipulations contractuelles, il était dû sur la prime de l’année 1996-1997, un complément de 46243,55 F soit
7049,78 euros avant déduction de la garantie.
En outre en ce qui concerne le paiement des primes le contrat prévoit (art5.3) qu’elles doivent être réglées dans les 10 jours de la réception de l’avenant, la police pouvant être résiliée après mis en demeure de régler les primes (art. 21-4) moyennant préavis d’un mois.
Enfin les courriers échangés par les parties et notamment la lettre du 2 avril 1997 montrent que si la Compagnie d’assurances GERLING NAMUR affirme que le sinistre n’est pas réalisé au sens du contrat, de son côté la société TRADEXEL écrit que la société CURTIDOS CERVEIRA exerce sur elle un véritable chantage qui consiste à ne pas payer la lettre de change dans le but d’obtenir une substantielle dimunution de prix.
5-201
Sur la réalisation du risque
Selon le contrat, la réalisation du risque est acquise, dans l’hypothèse ou l’insolvabilité du débiteur est prononcée, et la créance contestée par le débiteur, à l’expiration du délai de carence qui court après le règlement du litige sur la contestation.
L’existence d’une contestation sur la valeur des marchandises, résulte des propres déclaration de la société TRADEXEL dans son courrier du 2 avril 1997.
Il suit que dès lors qu’il lui appartient de faire la preuve de la réalisation du risque assuré entraînant la mise en jeu de la garantie (qui ne peut se définir comme la garantie d’une opération cambiaire, mais comme celle de l’opération commerciale qui la sous-tend), que du propre aveu de la société appelante le risque n’est pas réalisé l’insolvabilité de la société CURTIDOS
CERVEIDA n’étant pas alléguée, qu’enfin aucun élément ne démontre que la compagnie a renoncé sans équivoque au bénéfice des dispositions de l’article 13 de la police, c’est sans dénaturer les stipulations contractuelles que la compagnie soutient que le risque n’était pas réalisé et qu’elle a voulu subordonner sa garantie à l’obtention d’un titre exécutoire mettant fin à la contestation.
Sur la résiliation du contrat
Selon courriers recommandés avec avis de réception des 20 octobre 1997, 9 novembre
1997, 17 novembre 1997, mettait son assurée en demeure sous peine de “déchéance définitive de toute indemnité", en application des conditions générales du contrat.
Il suit que le contrat s’est trouvé résilié un mois après la mise en demeure en application de l’article 21-4 de la police et que l’exception d’inexécution soulevée devant la Cour, quand bien même se trouverait-elle fondée, est tardive, la résiliation étant acquise au plus tard le 17 décembre 1997, étant de surcroît observé que le contrat n’a en réalité pas été reconduit.
Sur le paiement des primes du contrat 96.97
Le jugement sera confirmé sur ce point, le montant des sommes sollicitées et dues en application des clauses contractuelles dont l’exécution par l’assurée ne peut être arrêtée, celui-ci
n’étant pas fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution imputable à la compagnie,
n’étant pas contesté.
En définitive la Cour déboutera l’appelant de ses demandes et confirmer le jugement entrepris.
6-201
L’abus de l’exercice d’une voie de recours légale n’est pas établi.
L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’écarter l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Déboute la société TRADEXEL de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société TRADEXEL à payer à la Compagnie d’assurances GERLING
NAMUR la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les disjonctions de l’article
699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
وانگاست a c
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