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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 déc. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03471
DOSSIER N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBKO
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [E] [J]
31 rue du Village
76510 ST NICOLAS D’ALIERMONT
Représentant : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [L] [H]
152, rue Saint Julien
Résidence Saint Clément
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 1997, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Madame [L] [H] un local à usage d’habitation situé 152, Rue Saint Julien (Résidence Saint Clément – Appt 33) à ROUEN 76100, pour un loyer mensuel de 2255francs, outre une avance sur charges de 300 francs.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [H] le 17 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.050€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 20 mars 2025, Monsieur [E] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [L] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [L] [H] à lui payer la somme de 2.870€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 10 mars 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne Madame [L] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Madame [L] [H] au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 17 janvier 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 octobre 2025, Monsieur [E] [J], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5.740€ selon décompte arrêté au 09 octobre 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence de la locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [H] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [E] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [E] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 17 janvier 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 2.050€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 18 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [L] [H] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 09 octobre 2025, Madame [L] [H] demeure redevable de la somme de 5.740€ au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [E] [J], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 5.740€, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 2.050€, à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 2.870€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [L] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 janvier 2025, de l’assignation du 20 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 21 janvier 2025 et 24 mars 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [L] [H] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 18 mars 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 1er août 1997 portant sur le logement situé 152, Rue Saint Julien (Résidence Saint Clément – Appt 33) à ROUEN 76100 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [L] [H], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [E] [J] la somme de 5.740€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 2.050€, de 20 mars 2025 sur la somme de 2.870€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [E] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 janvier 2025, de l’assignation du 20 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 21 janvier 2025 et 24 mars 2025;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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