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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 28 mai 2026, n° 22/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 22/05208 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6LE
[C], [V] [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
copie certifiée conforme
délivrée à
PR X 3
Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [C], [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2021, Madame [C] [O] épouse [T] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil.
Un récépissé de cette déclaration de nationalité française lui a été délivré le 9 février 2022.
Par courrier du 3 juin 2022, le bureau des déclarations de nationalité de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par Mme [O], aux motifs que, d’une part, elle n’avait pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance et que, d’autre part, la naissance d’un enfant le 21 avril 2016 d’une liaison adultérine de son mari ne permet pas de considérer qu’elle a une communauté de vie stable et convaincante avec son époux.
Par acte en date du 2 décembre 2022, Mme [O] a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration et dire qu’elle est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [C] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-2 et 26-3 du code civil et l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII annexé, de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation;en conséquence,
annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française qui lui a été opposé le 3 juin 2022;lui reconnaître la qualité de française à raison de son mariage avec Monsieur [J] [T].
Elle soutient que son acte de naissance est conforme à l’article 36 du code centrafricain de la famille. Elle souligne que son père était magistrat et qu’il est difficilement imaginable qu’il ait à l’époque produit ou déclaré une fausse identité de son épouse. Elle indique produire l’acte de naissance de sa mère pour justifier de sa filiation maternelle.
Elle rappelle en outre qu’elle a épousé M. [T] le 15 novembre 2014 et qu’ils poursuivent depuis des relations ininterrompues, en dépit de l’infidélité de son mari. Elle précise qu’elle a fait des fausses couches en avril 2020 puis en janvier 2022. Elle souligne que la notion de fidélité, prônée par l’article 212 du code civil, et celle de communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil ont des finalités différentes. Elle assure que l’adultère de M. [T] a été ponctuel.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:
dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé qu’il appartient à la demanderesse, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu’elle remplissait au 4 mai 2021 les conditions requises par l’article 21-2 du code civil, le ministère public soutient en premier lieu que Mme [O] ne justifie pas d’un état civil fiable, son acte de naissance n’étant pas probant. Il relève en effet que son acte de naissance ne mentionne pas l’âge de sa mère, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de tout acte de naissance et que les deux parents étaient présents pour déclarer la naissance.
Le ministère public fait valoir en second lieu que la condition de communauté de vie affective entre les époux constante depuis le mariage n’est pas remplie, puisque M. [T] a eu avec Mme [B] [N] [P] une enfant, née le 21 avril 2016, alors qu’il était marié avec Mme [O]. Selon lui, il importe peu que les époux aient continué à avoir une vie affective commune après cet adultère de l’époux, dès lors que l’adultère est exclusif de la vie commune au sens de l’article 21-2 du code civil et qu’en tout état de cause, l’adultère est constitutif d’une interruption de la vie commune affective entre les époux. Il rappelle que le devoir de fidélité imposé par l’article 212 du code civil est inclut dans l’acceptation de la communauté de vie exigée par l’article 21-2 du code civil. Il fait observer que la déclarante a perçu à tort pendant trois ans des prestations familiales pour cet enfant, née de son mari et conçue hors mariage, alors qu’elle était partie vivre en République centrafricaine avec sa mère.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour la bonne compréhension du litige et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 9 décembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 5 mai 2023.
Il est donc justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit en son article 14-1 que le déclarant doit notamment fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage.
La communauté de vie, qui est une obligation qui découle du mariage selon l’article 215 du code civil, est constituée d’un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d’un élément intentionnel, la volonté de vivre en union.
Il découle de l’article 30, alinéa 1er, du code civil que la charge de la preuve incombe en l’espèce à Mme [O] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, Mme [O] a épousé M. [J] [T] le 15 novembre 2014 à [Localité 2] (Maroc).
La communauté matérielle n’est pas contestée et ressort en tout état de cause des bulletins de salaire et attestations produites par la demanderesse.
Il ressort de leur livret de famille qu’en avril 2020, ils ont eu deux enfants qui sont mort nés.
Néanmoins, l’enquête diligentée révèle que M. [T] a eu une fille en 2016, soit deux ans seulement après son mariage avec Mme [O] et un an après l’arrivée de celle-ci sur le territoire national, dont la mère est Mme [S] [B] [N] [P], en violation du devoir de fidélité entre époux. [H] [B] [N] [P] est en effet née le 21 avril 2016, et il ressort de son acte de naissance que sa naissance a été déclarée par M. [J] [T] et que le nom de l’enfant résulte d’une déclaration conjointe des parents du 22 avril 2016. Ainsi, M. [T] était présent lors de la naissance de l’enfant et l’a reconnue, ce qui démontre que cette naissance s’est inscrite dans une relation entre M. [T] et la mère de l’enfant. Il ne s’agissait donc pas que “d’un adultère ponctuel”, comme Mme [O] tente de le soutenir dans ses écritures.
Si une liaison ou une relation adultérine pendant le mariage n’est pas nécessairement exclusive d’une communauté de vie affective d’un déclarant étranger avec son épouse française, il apparaît en l’espèce que cette liaison s’est concrétisee et manifestée par la naissance d’un enfant adultérin à laquelle l’époux de Mme [O] a assisté.
Or, l’article 21-2 du code civil exige qu’à la date de la déclaration de nationalité française, soit en l’espèce le 4 mai 2021, la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage.
Il résulte des développements précédents que si la communauté de vie matérielle n’a pas cessé depuis le mariage et si une communauté de vie affective a manifestement repris, la communauté de vie entre les époux ne peut être considérée comme continue depuis le mariage au moment de la déclaration.
Il s’ensuit que les conditions d’acquisition de la nationalité française par le mariage ne sont pas remplies. Mme [K] sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [O] supportera la charge des dépens.
En application de l’article 1041 du code de procédure civile, le présente jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Le tribunal,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Madame [C] [O];
Dit que Madame [C] [O], se disant née le 18 août 1988 à [Localité 3] (République Centrafricaine), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne Madame [C] [O] aux dépens;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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