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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/05686 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6AZ
Minute n° : 2026/146
AFFAIRE :
[F] [O] C/ S.A. STE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, S.N.C. SOCIETE FONCIERE ET AGRICOLE DU DELTA DU RHONE ABE [Localité 1] ET CIE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
: Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Conforméement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Maître Valérie COLAS
Maître [B] [S]
Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion TAUPENAS de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. STE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. SOCIETE FONCIERE ET AGRICOLE DU DELTA DU RHONE ABE [Localité 1] ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [F] a signé une promesse de vente avec la SCEA DELTA DU RHONE le 19 décembre 2022 pour un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2], figurant ainsi au cadastre section L n°[Cadastre 1] [Adresse 4] pour une surface de 78 ha 81 a 21 ca et moyennant le prix de 100 000 euros.
Par courrier du 24 février 2023, la SAFER [Localité 3] a notifié à Monsieur [O] que la parcelle acquise faisait l’objet d’une préemption.
La vente entre la SAFER [Localité 3] et la SCEA DELTA DU RHONE a été régularisée par acte authentique du 5 avril 2023.
Le 3 mai 2023, Monsieur [O] a candidaté à l’appel à projet diligenté par la SAFER et il a proposé un projet de sylviculture consistant en la culture de la forêt, ou toutes les interventions du forestier pour produire du bois de manière durable en tenant compte de l’ensemble des enjeux environnementaux et sociaux.
Par acte de Commissaire de justice du 7 août 2023, Monsieur [F] [P] [O] demeurant et domicilié [Adresse 5] à PIERREFEU-DU-VAR (83390) a fait assigner la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER PACA) dont le siège social est [Adresse 6] à MANOSQUE (04100) et a demandé au Tribunal :
A titre principal,
— de le déclarer recevable en ses demandes,
— de prononcer la nullité de la décision de préemption de la SAFER du 24 février 2023 concernant la parcelle sise à [Localité 4], [Localité 5], figurant ainsi au cadastre Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5], surface 78 ha 81 a 21 ca,
— de prononcer la nullité de l’acte notarié portant régularisation de la cession de ladite parcelle sise à [Localité 4], [Localité 5], figurant ainsi au cadastre : Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5], surface 78 ha 81 a 21 ca à la SAFER,
— de dire qu’il est définitivement acquéreur de la parcelle sise à [Localité 4], [Localité 5], figurant ainsi au cadastre Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5], surface 78 ha 81 a 21 ca,
A titre subsidiaire,
— de le déclarer recevable en ses demandes,
— de prononcer la nullité de la décision de préemption de la SAFER du 24 février 2023 concernant la parcelle sise à [Localité 4], [Localité 5], figurant ainsi au cadastre Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5], surface 78 ha 81 a 21 ca,
— de prononcer la nullité de l’acte notarié portant régularisation de la cession de ladite parcelle sise à [Localité 4], [Localité 5], figurant ainsi au cadastre Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5], surface 78 ha 81 a 21 ca à la SAFER,
— de condamner la SAFER à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, en raison de la perte de chance d’exploiter le bien,
Et en tout état de cause,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la SAFER à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5686.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] [O] maintient ses demandes. Il ajoute que la SAFER doit toujours démontrer la réalité d’un projet défini dans le cadre d’une stratégie, projet dont la pratique agricole qui en découlera devra être adaptée à la protection de l’environnement recherché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réplique, dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER [Localité 3] demande au Tribunal de débouter Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle explique qu’après consultation de ses organismes de tutelle et obtention de leur avis favorable, ainsi que l’obtention de l’avis favorable de la DREAL, par courriers en date des 23 et 24 février 2023, elle a fait faisait connaître à Maître [L] [E] ainsi qu’à l’acquéreur évincé Monsieur [F] [O] qu’elle exerçait son droit de préemption. Elle ajoute :
Que la décision de préemption a été régularisée par Monsieur [X] [Z], Directeur Général Délégué Adjoint qui a une délégation de pouvoirs régularisée le 4 octobre 2022 par Monsieur [F] [T], Directeur Général Délégué de la SAFER lui permettant de mettre en œuvre l’exercice du droit de préemption, et qu’aucune disposition légale n’impose de publier une délégation de pouvoirs,Qu’elle a motivé sa décision avec les objectifs 8° et 2° de l’article L143-2 du Code rural et de la pêche maritime, qu’outre l’objectif environnemental elle a également visé un objectif de consolidation d’exploitations,Que si elle n’a pas préempté la parcelle voisine L n°[Cadastre 2], cédée quelques mois plus tôt, elle est souveraine dans sa décision de préempter, que l’évolution des politiques publiques, la localisation de la parcelle et son état sont autant d’éléments qui peuvent varier et déterminer la SAFER à préempter, ou à ne pas préempter,Que la DIA ne faisait pas mention d’une cause d’exemption de préemption et que la parcelle est un terrain nu à vocation agricole au sens de l’article L 143-1 du Code Rural et de la pêche Maritime, que l’exemption surface boisée n’est pas applicable à la parcelle préemptée et que la parcelle est incluse dans un périmètre d’aménagement foncier.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA DELTA DU RHONE indique qu’elle n’entend pas intervenir et prendre partie dans un litige qui ne la concerne pas et sollicite simplement que le succombant soit condamné à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture a été fixée au 17 mars 205 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 en la forme collégiale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des articles L143-8 et R143-7 du code rural et de la pêche maritime que le tribunal judiciaire constitue le tribunal de l’ordre judiciaire compétent pour connaître de l’annulation d’une décision de préemption diligentée par la SAFER.
En l’espèce, le bien préempté par la SAFER PACA se situe sur la commune de BRIGNOLES (83170) soit dans le domaine de compétence du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action de Monsieur [O] [F].
2) Sur la décision de préemption
Monsieur [O] [F] demande au tribunal de prononcer la nullité de la décision de préemption de la SAFER du 24 février 2023 concernant la parcelle sise à Brignoles (83170), Bonnegarde, figurant ainsi au cadastre Section L n°[Cadastre 1] lieudit BONNEGARDE pour défaut de pouvoir du signataire de la décision a) et pour insuffisance de motivation de la décision b).
Sur le pouvoir du signataire de la décisionL’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
Le courrier du 24 février 2023 de la SAFER [Localité 3] notifiant à Monsieur [O] que la parcelle acquise à la SCEA DELTA DU RHONE le 19 décembre 2022 faisait l’objet d’une préemption a été signé par « Monsieur P. [Z], Directeur Général Délégué Adjoint ».
Le SAFER [Localité 3] joint aux débats une délégation de pouvoirs du 4 octobre 2022 de Monsieur [T] [F], Directeur Général Délégué à Monsieur [Z] [X], Directeur Général Délégué Adjoint pour notamment la mise en œuvre de l’exercice du droit de préemption.
Force est de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de publier cette délégation de pouvoir.
Il convient de dire que la SAFER [Localité 3] a respecté les dispositions de l’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [O] [F] de nullité à ce titre de la décision de préemption du 24 février 2023.
Sur l’insuffisance de motivationSelon l’article R141-1 I du code rural et de la pêche maritime, des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
L’article L143-2 2e et 8e du même code dispose que l’exercice du droit de préemption a pour objet la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L331-2 et la protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement.
En l’espèce, dans sa décision de préempter du 24 février 2023, la SAFER [Localité 3] a motivé sa décision en expliquant qu’il s’agit d’un bien en nature de taillis en zone naturelle du PLU de [Localité 6] qui constitue un réservoir riche en biodiversité qu’il convient de protéger, identifié en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique remarquable. Elle ajoute « que son intervention permettrait d’assurer la mise en œuvre d’une politique de protection de cet espace naturel avec une gestion intégrée dans le cadre d’une activité sylvopastorale par un éleveur du secteur adaptée à la nécessaire protection écologique de ce site compatible avec la présence proche d’un captage d’eau potable et qui, de surcroit participerait à la lutte contre la propagation des incendies ».
Ainsi, la SAFER [Localité 3] motive la préemption par la protection de cet espace naturel d’intérêt écologique, faunistique et floristique remarquable et par la consolidation de cet espace naturel et force est de constater qu’elle s’appuie sur des éléments concrets permettant de vérifier la réalité de sa motivation puisqu’elle mentionne « qu’elle a connaissance de l’intérêt porté par la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte qui souhaite s’assurer sur le long terme de la préservation de ce site d’intérêt Floristique et Faunistique d’importance ».
Monsieur [O] [F] prétend que « le sylvopastoralisme utile au débroussaillage ne permet pas de protéger un réservoir de biodiversité et qu’il s’agit de la part de la SAFER d’un malheureux amalgame entre protection contre le risque incendie et protection environnementale d’un réservoir de biodiversité » et « qu’il est exact de considérer que la sylviculture est bien plus protectrice d’un réservoir de biodiversité que ne peut l’être un élevage caprin ».
Nonobstant, force est de constater que le sylvopastoralisme et l’éco pâturage sont deux modes de gestion protectrices de l’environnement et que la SAFER [Localité 3] a aussi motivé sa décision de préemption par un objectif environnemental qui n’est pas nécessairement lié à une activité agricole.
De plus, la SAFER [Localité 3] mentionne dans sa décision « qu’une convention de pâturage spécifique pourrait être mise en place avec un éleveur souhaitant augmenter sa surface de parcours, et que le bien pourrait intéresser deux exploitations agricoles locales mettant en valeur respectivement 0,54 et 0,80 seuil de référence ».
Force est de constater qu’à ces stade de la procédure, aucune décision d’attribution n’a été prise et que l’appel à candidature de la SAFER [Localité 3] permettra d’étudier les projets les plus adaptés à l’objectif environnemental, ce qu’elle rappelle dans sa décision de préemption en mentionnant que « la publicité légale d’appel à candidature pourra révéler d’autres projets de mise en valeur, dont celui de l’acquéreur notifié s’il le souhaite, qui seront examinées et arbitrées par les instances de décision de la SAFER à la lueur notamment du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles et de l’article L142-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Ainsi, la SAFER [Localité 3] a motivé sa décision de préemption et a respecté les dispositions de L143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [O] [F] de nullité à ce titre de la décision de préemption du 24 février 2023.
3) Sur le caractère préemptable du bien
Il ressort de l’article 143-4 du code rural et de la pêche maritime que ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : 6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication;
b) S’il s’agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article L123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L126-1 ;
c) Si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L342-1 du code forestier ;
d) Si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L123-18 à L123-22.
En l’espèce, le 28 décembre 2022, le Notaire a notifié à la SAFER [Localité 3] la promesse de vente de la SCEA DELTA DU RHONE à Monsieur [O] [F] du 19 décembre 2022.
Force est de constater que cette notification ne faisait état d’aucune cause d’exemption prévue à l’article R 141-2-1 alinéa 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui dispose que « pour l’application du I de l’article L. 141-1-1, le notaire chargé d’instrumenter ou, dans le cas d’une cession de parts ou actions de société sans intervention d’un notaire, le cédant fait connaître, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l’existence de l’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l’aliénation projetée ».
D’autre part, la parcelle vendue et préemptée est en zone naturelle du Plan Local d’Urbanisme et a donc une vocation agricole au sens de l’article L143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui stipule que « sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole », ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, l’appréciation de la nature boisée de la parcelle vendue s’apprécie par rapport au cadastre. Et il ressort de la matrice cadastrale de la parcelle vendue L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] est classée dans le groupe 3 qui correspond à des « Vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes » et non dans le groupe 5 qui correspond à des « [Localité 7], aulnaies, saussaies, oseraies » qui aurait pu faire obstacle à la préemption.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur [O] [F], de nullité de la décision de préemption de la SAFER du 24 février 2023 concernant la parcelle cadastrée section L n°[Cadastre 1] à [Localité 4], de prononcer la nullité de l’acte notarié portant régularisation de la cession de cette parcelle à la SAFER [Localité 3] et de la responsabilité délictuelle de la SAFER [Localité 3].
4) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [O] [F] sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à la SAFER [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. N’en justifiant pas, la demande à ce titre de la SCEA DELTA DU RHONE sera rejetée. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] [F] ;
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [O] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SAFER [Localité 3] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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