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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
NG/MCB
N° RG 24/00459 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQBT
[F] [T]
C/
[10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier daté du 9 mai 2023, la [5] ([7]) de [Localité 15]-[Localité 13]-[Localité 12] a notifié à Mme [F] [T] un indu d’un montant de 2722,51 euros, en raison d’un dépassement de ressources suite au cumul de son activité salariée ou assimilée, engendré par l’enregistrement de ses salaires depuis juin 2022 et de ses indemnités journalières depuis janvier 2022. Ce cumul a eu une incidence sur le montant de sa pension d’invalidité, pour la période de mars 2022 à mars 2023.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de remise de dette, laquelle a, lors de sa séance du 21 mars 2024, rejeté sa demande, considérant qu’elle ne se trouve pas dans une situation de précarité.
Par requête réceptionnée le 22 mai 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [T], comparante, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle maintient sa demande de remise de dette.
Elle expose qu’elle s’était renseignée auprès de la caisse et qu’il lui avait été répondu que ses indemnités n’auraient pas d’incidence sur le montant de sa pension. A l’époque, la requérante était au chômage. Elle a indiqué à l’audience avoir un emploi depuis une semaine, que ses ressources mensuelles étant de 2 836,67 euros, elle se trouve dans l’impossibilité de rembourser la somme de 2 722,51 euros, soulignant que ses charges s’élèvent mensuellement à 2 483,35 euros et qu’une fois celles-ci payées, il ne lui reste que 353 euros, pour un foyer de trois personnes.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [7], représentée, demande au tribunal de :
— condamner Mme [T] à s’acquitter de la somme de 2 722,51 euros ;
— inviter Mme [T] à se rapprocher des services de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement adapté à ses capacités de remboursement ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens ;
La [7] soutient que la [11] a déjà étudié la situation de Mme [T] et constaté, au vu des déclarations, des justificatifs fournis et des vérifications opérées, que Mme [T] est mariée et que le couple a un enfant à charge, qu’elle a travaillé pour la société générale jusqu’à juin 2023 puis a été inscrite auprès de [14], que le couple perçoit des ressources de l’ordre de 2 836,67 euros par mois et supporte des charges à hauteur de 2 483,35 euros ; que Mme [T] n’apporte aucun élément nouveau démontrant une modification de sa situation financière.
Elle ajoute que depuis le 1er avril 2022, la pension d’invalidité est réduite ou suspendue dès lors que le montant cumulé de la pension et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le salaire annuel moyen ; que la pension d’invalidité est alors réduite à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté ; que le salaire annuel moyen de base servant au calcul de la pension d’invalidité repose sur les relevés de compte individuels de la [6] sur lesquels figure année par année le montant des salaires perçus par l’assuré ; que la pension d’invalidité continue d’être servie à l’assuré tant que la caisse n’a pas enregistré les ressources de l’assurée ; que le formulaire de ressources étant envoyé périodiquement, les ressources sont donc enregistrées au moment de la réception de la déclaration sur l’honneur de ressources ; que les pensions d’invalidité sont toujours réglées sur une base provisoire avec les revenus précédents connus en attendant la réception de la déclaration sur l’honneur pour régularisation avec les revenus réels ; que conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle des ressources pour le calcul du montant de la pension d’invalidité s’effectue a posteriori et les régularisations portent donc sur le montant des pensions déjà versées ; qu’un décret du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus est paru au journal officiel le 27 février 2022 instaurant notamment une étude de ressources sur une période annuelle ; que la pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire ; que l’indu ne résulte pas d’une erreur des services de la caisse mais d’une application des dispositions réglementaires qui s’imposent à elle ; que si le tribunal accordait une remise gracieuse de tout ou partie de cette dette, cela reviendrait à créer une inégalité avec les autres pensionnés invalide qui se voient également notifier des indus en cas d’augmentation de leurs ressources.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté par Mme [T], ni dans le cadre d’un recours administratif préalable ni devant le tribunal, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce moyen, évoqué par la [7].
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Ainsi, le seul critère par la loi pour une remise de dette repose sur la situation financière de l’assuré, nonobstant une éventuelle faute d’un salarié de la Caisse.
Afin de justifier de la précarité de sa situation financière, Mme [T] produit les titres exécutoires suivants :
— 75,12 euros en ce qui concerne la garderie et la cantine de sa fille, portant la mention manuscrite « payé le 5 mai 2024 par internet » ;
— 56,92 euros en ce qui concerne la garderie et la cantine de sa fille, portant la mention manuscrite « payé le 7 avril 2024 par internet » ;
— 109,46 euros en ce qui concerne la garderie et la cantine de sa fille, portant la mention manuscrite « payé le 1er mars 2024 par internet » ;
Mme [T] ne produit aucun autre élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière actualisée et donc à remettre en cause l’appréciation de la commission de recours amiable, ayant évalué ses ressources à 2 836,67 euros et ses charges à 2 483,35 euros.
Compte tenu de ces montants, Mme [T] sera déboutée de sa demande et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 722,51 euros. Elle sera invitée à se rapprocher de l’organisme afin de convenir de la mise en place d’un échéancier de paiement adapté à ses capacités de remboursement.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, Mme [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [T] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à la [9] la somme de 2 722,51 euros ;
INVITE Mme [F] [T] à se rapprocher de la [8][Localité 12] afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement, adapté à ses capacités de paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens.
Le greffier La présidente
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