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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 4 sept. 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 04 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02400 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCBD / GG
Affaire : [D] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O], [J], [K] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [W], [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
Chez M et Mme [E] [Adresse 1]
représenté par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W], [F] [R], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
et de
Mme [O], [J], [K] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime),
Sur les conséquences à l’égard des parties
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [O] [D] et M. [W] [R] détenus conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 10 juin 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que Mme [O] [D] et M. [W] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [P] [R] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du dimanche soir des semaines impaires de l’année civile au dimanche soir des semaines paires au domicile du père et du dimanche soir des semaines paires au dimanche soir des semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 19 heures sauf meilleur accord ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint,
— les années impaires : la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
— les années paires : la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir à compter de la fin des activités scolaires et, pour les périodes suivantes, à compter du samedi matin, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [O] [D] et M. [W] [R] à régler chacun la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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