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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01868 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2GJ
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 24 Juillet 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015598 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS [Localité 6] 487 597 510, prise en la personne de son PDG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] est propriétaire d’un camion PEUGEOT transformé en FOOD TRUCK, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 02 août 2020, alors que le camion était stationné, il a été percuté par un autre véhicule conduit par Madame [N] [B] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, et a été endommagé dans l’accident.
Le 20 juillet 2022, le Conseil de Monsieur [K] a mis en demeure la compagnie MATMUT d’indemniser son client au titre du préjudice subi.
La compagnie MATMUT a reconnu que son assurée était responsable du sinistre.
N’ayant obtenu aucune indemnisation, Monsieur [Z] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :
— débouter la compagnie MATMUT de toutes ses demandes
— condamner la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
* 16.000 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022,
* 324 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022,
* 3.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022,
— condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais que Monsieur [K] aurait été contraint d’exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle et dont Maître Cécile DEVYNCK sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contre partie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT demande au tribunal, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile et l’adage nemo auditur :
— limiter l’indemnisation de Monsieur [K] à la somme de 4.800 € HT, soit 5.760 € TTC conformément à l’évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert du Cabinet GECA.
— débouter Monsieur [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] [K]
S’agissant d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués deux véhicules terrestres à moteur, les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Inversement en l’absence de faute, le conducteur est fondé à obtenir l’entière indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur [Z] [K] a été percuté par le véhicule conduit par Madame [N] [B], assurée auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
L’obligation d’indemnisation n’est pas contestée par cette dernière, qui n’allègue aucune faute de la victime susceptible de limiter son droit à réparation. Monsieur [Z] [K] est dès lors recevable et fondé à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un dommage, suppose qu’elle soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu sans perte, ni profit.
Sur la valeur de remplacement du véhicule
Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 16.000 €, faisant valoir que cela représente la valeur de son véhicule au moment de l’accident.
De son côté, la compagnie d’assurance MATMUT considère que Monsieur [Z] [K] à qui incombe la charge de la preuve de la valeur de son véhicule, échoue à la rapporter. Elle considère en effet que les pièces produites sur ce point sont insuffisamment probantes. Elle propose de retenir l’évaluation de son propre expert, déduction faite de la valeur de sauvetage du véhicule.
En effet, pour l’indemnisation des dommages subis par le véhicule accidenté, il doit être tenu compte, soit de la valeur de la réparation du bien lorsqu’elle est possible, soit de la valeur de remplacement par un bien identique, et par suite de la valeur du bien sur le marché de l’occasion.
Pour justifier de la valeur du véhicule sollicitée, Monsieur [Z] [K] produit un rapport d’expertise réalisé par Monsieur [H] [L] de la SARL CESAM, dont les pages sont numérotées et se suivent parfaitement, contrairement à ce que prétend la compagnie d’assurance MATMUT. Le seul fait que Monsieur [Z] [K] ait pu ne pas produire les conclusions détaillées jointes en annexe est insuffisant à remettre totalement en cause le rapport précité. En outre, le caractère non contradictoire de ce rapport d’expertise ne justifie pas davantage de ne pas en tenir compte, celui-ci devant toutefois être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, l’expert mandaté par le requérant a estimé les réparations à effectuer à un montant de 18.000 € TTC pour une Valeur de Remplacement A Dire d’Expert (VRADE) du véhicule estimée à 10.000 € TTC.
Ainsi, il est établi et non remis en cause que le véhicule précité est économiquement irréparable.
Monsieur [Z] [K] indique toutefois que la valeur retenue serait, selon lui, inférieure au prix du marché notamment compte tenu de l’ensemble du matériel présent dans le camion, lequel augmenterait la valeur de l’ensemble.
Toutefois, l’examen du rapport de la SARL CESAM et plus précisément de la photographie intitulée « Photo Dossier 9.jpg » figurant en page 3 du rapport laissant apparaître l’équipement intérieur du camion montre que cet équipement a bien été pris en compte par l’expert dans son évaluation.
En outre, Monsieur [Z] [K] ne produit aucune pièce de nature à justifier du prix d’achat du véhicule et du montant des améliorations, rénovations et réparations mises en œuvre, ni de la valeur du matériel présent au sein de ce véhicule. Plus particulièrement, l’attestation établie par Madame [E] ne peut suffire à déterminer le prix d’acquisition effectivement réglé.
De son côté, l’expert mandaté par la compagnie MATMUT a établi un rapport soulevant un certain nombre de questionnements, notamment s’agissant de l’entretien de ce véhicule, de son véritable kilométrage et de son immobilisation prolongée. Il a pour sa part retenu une valeur de remplacement s’élevant à la somme de 5.000 € HTVA au regard des considérations détaillées.
S’agissant du kilométrage affiché, le certificat de vente publique aux termes duquel Monsieur [Z] [K] est devenu propriétaire du véhicule mentionne un kilométrage de 88.000 kilomètres. Le kilométrage s’élevait à 88.993 kilomètres lors du contrôle technique réalisé le 27 février 2019. Le fait que ce kilométrage soit ensuite mentionné à l’identique par l’expert le 04 septembre 2020 est insuffisant à remettre en cause le fonctionnement du compteur, alors que rien ne permet d’établir que le véhicule a pu circuler et n’a pas été transporté entre le lieu d’accident et le lieu des opérations d’expertise. Dès lors, le questionnement soulevé par l’expert mandaté par l’assureur doit être écarté sur ce point, Monsieur [Z] [K] indiquant lui-même avoir peu circulé avec ce véhicule, notamment les premières années après l’acquisition le temps de la remise en état.
Pour le surplus, Monsieur [Z] [K] ne produit que très peu de factures concernant l’entretien de ce véhicule, expliquant y avoir procédé lui-même. Toutefois, il verse au débat le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 février 2019, soit plus de trois ans après l’acquisition de ce véhicule intervenue le 08 septembre 2015 et un an et demi avant l’accident du 02 août 2019. Seules des défaillances mineures étaient alors relevées consistant en une conduite rigide des freins, un jeu anormal dans la direction, un système de projection des phares avants légèrement défectueux, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant gauche et droit, une déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse arrière avant et de la corrosion sur le châssis à l’avant gauche et droit et à l’arrière gauche et droit. Un avis favorable était émis à l’issue de ce contrôle technique périodique. Ainsi, ce document permet d’établir que le véhicule accidenté était régulièrement entretenu. Les pièces produites permettent en outre de relever un bon état général dans l’ensemble.
Enfin, Monsieur [Z] [K] démontre par la production de photographies du véhicule accidenté versées en pièce 3 que celui-ci n’était pas porteur de graphitis ou de tags juste après l’accident et que ces éléments constatés par l’expert de la SARL CESAM au moment de ces opérations ou figurant sur la vue de Google Street View du mois d’août 2020 ont donc été apposés sur le véhicule entre le 02 août et le 04 septembre 2020.
En outre, ces photographies permettent de constater que le pare-brise avant était déjà décroché du véhicule à cette date, l’expert de la SARL CESAM n’ayant pas exclu cette dégradation du champ de l’accident subi, contrairement aux affirmations de l’assureur sur ce point.
Au regard des diverses annonces versées aux débats, tant par le requérant que par l’expert du GECA mandaté par la compagnie d’assurance MATMUT, il y a lieu de retenir comme valeur de remplacement de ce véhicule, la somme de 10.000 € TTC tel que justement évalué par l’expert de la SARL CESAM.
La compagnie d’assurance MATMUT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 10.000 € au titre de la valeur du véhicule accidenté désormais irréparable.
Il sera en outre fait droit à la demande portant sur les intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur le montant des frais d’expertise
Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 324 € correspondant aux frais d’expertise réglés par ses soins.
Il produit pour en justifier la facture de la SARL CESAM pour un montant de 270 € HT, soit 324 € TTC.
Si le dispositif des écritures de la défenderesse conclut au débouté concernant cette demande, celle-ci indiquait d’ailleurs en page 15 de ces mêmes écritures qu’elle n’entendait « pas s’opposer au règlement des frais de 270 € HT correspondant aux frais d’expertise amiable ».
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 324 € en remboursement des frais d’expertise exposés.
Il sera en outre fait droit à la demande portant sur les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’il a été choqué et dévasté en découvrant l’état de son véhicule après l’accident. Il ajoute notamment qu’il a dû se démener pour réussir à obtenir l’identification du véhicule responsable de l’accident et qu’il s’est ensuite heurté au refus de l’assureur.
Toutefois, Monsieur [Z] [K] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice moral allégué, alors qu’il ressort en outre des éléments du dossier que son véhicule n’était plus assuré depuis le 15 mars 2019, soit depuis plus d’un an avant l’accident subi.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la compagnie d’assurance MATMUT.
De plus, selon les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Maître Cécile DEVINCK, avocat de Monsieur [Z] [K], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de la valeur du véhicule accidenté désormais irréparable avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS (324 €) au titre des frais d’expertise exposés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande formée au titre du préjudice moral
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Maître Cécile DEVINCK, avocat de Monsieur [Z] [K], la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT au paiement des entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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