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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 juin 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01376 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNM6
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [J] [T] épouse [Z]
Monsieur [N] [T]
C/
Société SMABTP
DEMANDEURS
Madame [J] [T] épouse [Z]
née le 28 Octobre 1980 à HARFLEUR (76700),
demeurant 10 Allée Paul Gauguin, appt 189
76140 LE PETIT QUEVILLY
Monsieur [N] [T]
né le 22 Décembre 1984 à ROUEN (76000),
demeurant 10 Allée Paul Gauguin, appt 189
76140 LE PETIT QUEVILLY
représentés par Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
Société SMABTP
dont le siège social est sis 50 rue Guy de Maupassant – 76000 ROUEN
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [I] [E], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et de [Z] [X], greffier stagiaire.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Z] épouse [T] ont confié à l’EURL ALR BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de surélévation du toit de leur maison située 318 Grande Rue à Anvéville (76560).
Les travaux ont été réalisés de novembre 2020 au 2 mars 2021 et n’ont pas fait l’objet d’une réception.
En cours de chantier, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2020 de fortes pluies ont occasionné des dommages au rez-de-chaussée de la maison en raison d’un défaut de bâchage.
Les époux [T] ont par ailleurs déploré de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux par l’EURL ALR BATIMENT.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par les époux [V] par acte du 15 avril 2021, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] à cette fin, lequel a été ensuite remplacé par Monsieur [C] [G].
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2023.
Par acte du 2 avril 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la SMABTP au fond devant ce tribunal en indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les demandeurs sollicitent le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SMABTP à leur payer les sommes de :
— 8 335,62 euros au titre des travaux de remise en état des plafonds,
— 44 230,37 euros au titre des travaux de reprise de l’ouvrage,
— 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et condamner la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils fondent leurs demandes à titre principal sur la garantie de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du même code. Ils font valoir qu’ils n’ont pu réceptionner l’ouvrage en raison de l’abandon du chantier par l’entrepreneur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, et que les désordres rendent l’ouvrage assurément impropre à sa destination, la maison étant inhabitable.
Ils font état d’un préjudice de jouissance depuis janvier 2021, date à laquelle ils auraient pu espérer habiter leur maison, financée avec un emprunt immobilier, si les travaux avaient été correctement réalisés. Ils précisent être contraints de louer un autre logement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SMABTP demande de :
— rejeter les demandes des époux [T] au titre des travaux de reprise de l’ouvrage, préjudice de jouissance, article 700 et dépens,
— constater qu’elle ne conteste pas devoir aux époux [T] la somme de 8 335,62 euros au titre des travaux de remise en état des plafonds, sous réserve de déduction de la franchise applicable,
— dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites de ses garanties en sa qualité d’assureur de l’EURL ALR BATIMENT et en particulier de la franchise d’assurance contractuelle qu’elle est en droit d’opposer s’agissant de garanties facultatives,
— condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1 759 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [T] au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SMABPT fait valoir que les désordres sont apparus en cours de chantier et qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue, en sorte que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre. Elle ne conteste pas le droit des demandeurs à indemnisation au titre des dommages résultant du défaut de bâchage. Elle soutient en revanche que le préjudice de jouissance n’a pas de valeur pécuniaire en sorte qu’il est exclu de ses garanties.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’origine et la nature des désordres
Il résulte des articles 1792 et 1792-6 du code civil, que la garantie décennale est conditionnée à l’existence d’une réception de l’ouvrage.
L’expert a relevé deux types de désordres : d’une part, ceux affectant les plafonds du rez-de-chaussée faisant suite aux inondations et au défaut de bâchage et d’autre part les malfaçons concernant les travaux de surélévation au niveau de la charpente, de la couverture et du bardage.
Le premier désordre est survenu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2020 en cours de chantier, ce qui exclut toute nature décennale.
Le second type de désordre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage d’après les conclusions du rapport d’expertise mais en l’absence de réception et faute de demande de prononcé d’une réception judiciaire, il ne peut être fait application de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de l’EURL ALR BATIMENT
En l’absence de responsabilité décennale, la responsabilité du locateur d’ouvrage ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les plafonds ont été causés par les fortes précipitations dans la nuit du 4 au 5 décembre 2020 et l’absence de bâchage réalisé par l’EURL ALR BATIMENT. Par la suite, la SAS [T] [A] a réalisé un bâchage de la toiture mais l’EURL ALR BATIMENT n’a pas correctement assuré le bâchage lors de la poursuite des travaux, occasionnant des infiltrations persistantes.
La responsabilité de l’EURL ALR BATIMENT, qui a commus une faute dans la bonne réalisation du bâchage, est donc engagée pour ce désordre.
Quant aux travaux de surélévation, l’expert a retenu que les travaux de charpente n’étaient pas suffisants et sous-dimensionnés pour assurer la tenue de celle-ci après mise en œuvre des travaux d’isolation intérieurs et de plaquisterie et que le contreventement de la charpente n’était pas assuré.
L’EURL ALR BATIMENT a ainsi commis plusieurs malfaçons et non-conformités aux règles de l’art engageant sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour ce désordre.
Sur la garantie de la SMABTP
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables au tiers lésé.
La SMABTP ne dénie ni sa garantie ni le montant de 8 335,62 euros TTC retenu par l’expert au titre des travaux de remise en état des plafonds. La SMABTP est fondée à opposer sa franchise aux époux [T] dès lors que le dommage ne relève pas de la garantie décennale mais d’une garantie facultative du contrat.
Sur le reste des travaux de reprise et le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, il ressort des conditions générales et particulières du contrat d’assurance que ces désordres, ne relevant ni de la garantie décennale ni de désordres survenus après réception en raison d’une cause accidentelle, ne sont pas garantis par la SMABTP.
Le reste des demandes indemnitaires de M. et Mme [V] sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
M et Mme [T], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M et Mme [T], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SMABTP la somme de 1 759 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Z] épouse [T] la somme de 8 335,62 euros TTC ;
DIT que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Z] épouse [T] ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Z] épouse [T] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Z] épouse [T] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Z] épouse [T] à payer à la SMABTP la somme de 1 759 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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