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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Décision du : 17 Novembre 2025
[E], [L]
C/
OPHIS DU PUY DE DÔME
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6IH
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix sept Novembre deux mil vingt cinq
par Madame Laurence BÉDOS, Pemière Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [L] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
OPHIS DU PUY DE DÔME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [E] et Mme [J] [L] épouse [E] (ci-après « M. et Mme [E] ») sont propriétaires d’une maison individuelle qui constitue leur habitation principale, sise [Adresse 4]), sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1].
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments d’habitation destinés à abriter quarante-neuf appartements constituant des logements sociaux, M. [T] [R] a obtenu le 27 mars 2014 un permis de construire et de démolir, qui a été transféré par arrêté du 17 avril 2014 à la Ligue d’Auvergne de Football, puis, par arrêté délivré conjointement par les maires des communes de [Localité 7] et [Localité 8] le 3 juin 2014, à l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme (ci-après « l’OPHIS »),
Avant le commencement des travaux, l’OPHIS a obtenu, par ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 septembre 2014, rendue dans le cadre d’une procédure de référé préventif, l’organisation d’une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. [Z] aux fins de constatation de l’état des constructions environnantes situées d’une part à Clermont-Ferrand, d’autre part à Beaumont. La propriété de M. et Mme [E], située au sud de l’opération projetée, faisait partie des constructions concernées par la mesure d’expertise.
Les travaux ont commencé au mois de février 2015.
Par courrier en date du 24 décembre 2015, M. [E] a dénoncé auprès de l’OPHIS l’apparition de divers désordres affectant sa maison d’habitation (notamment nombreuses fissures, reprise nécessaire de l’étanchéité suite à la démolition de la cheminée…) et résultant selon lui de la réalisation des travaux, en particulier des opérations de terrassement et minage.
Par lettre du 4 juillet 2016, M. [E] a signalé à l’OPHIS la survenue de nouveaux dégâts occasionnés par l’exécution des travaux.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2016, l’OPHIS s’est engagé à exécuter les travaux nécessaires à la réparation des désordres et dégradations.
Le 20 décembre 2017, M. et Mme [E] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la MACIF, qui a décliné sa garantie s’agissant d’un « recours à l’encontre des professionnels dont la responsabilité est engagée à l’occasion de l’exécution de leur prestation ».
De nombreux échanges ont ensuite eu lieu entre les époux [E], l’OPHIS, et l’ancien assureur de cette dernière, la SMABTP.
L’OPHIS a mandaté le bureau d’études structure (BET) CS2L Ingénierie qui a préconisé, selon un diagnostic en date du 21 mars 2019, la mise en place de témoins sur fissures afin d’évaluer leur évolution. Dans un nouveau rapport de diagnostic en date du 19 mars 2020, le BET a conclu à l’absence de modification des fissures, soulignant encore que certaines fissures s’étaient en partie refermées sur la zone d’extension en façade avant, ce qui pouvait évoquer une évolution par retrait et gonflement du sol existant.
Par courrier adressé à M. [E] le 21 octobre 2021, la SMABTP, se fondant sur le rapport de diagnostic technique ayant constaté que l’évolution des fissures était nulle ou aléatoire, a indiqué que le lien entre les travaux et l’apparition des fissures n’était pas établi et décliné sa garantie.
Par courriel du 1er octobre 2021, l’OPHIS a avisé M. [E] avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, lui indiquant encore que celui-ci allait probablement diligenter une mesure d’expertise.
De nombreux échanges ont encore eu lieu entre M. et Mme [E] et l’OPHIS, au cours desquels celui-ci a notamment annoncé qu’il allait rédiger un protocole d’accord avec un descriptif des éléments à reprendre et faire établir des devis pour le chiffrage des travaux.
Par acte du 18 juillet 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner l’OPHIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a accueilli cette demande et désigné M. [V] [B] pour procéder aux opérations d’expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 26 juin 2024.
Par acte en date du 13 février 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’OPHIS, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, pour obtenir sa condamnation à l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Par conclusions d’incident en date du 11 juillet 2025, l’OPHIS a demandé au juge de la mise en état à titre principal de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative, et, à titre subsidiaire de déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, l’OPHIS demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal, se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] car prescrite ;
— En tout état de cause, condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, l’OPHIS expose que, conformément à l’article L.421-1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel ou commercial. Il explique que, si l’action en responsabilité extracontractuelle formée par un tiers en réparation des dommages causés par le fonctionnement de ces établissements relève en principe de la compétence du juge judiciaire, le juge administratif est en revanche compétent lorsque le dommage trouve sa cause dans l’exécution de travaux publics ainsi que dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Il relève qu’en l’occurrence, l’ouvrage mis en cause comme étant à l’origine des désordres est un ouvrage public puisqu’affecté au service public du logement et que le juge judiciaire ne peut dès lors statuer sur la demande formulée par M. et Mme [E].
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ce que le tribunal déclare irrecevable la demande de M. et Mme [E], l’OPHIS fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que l’action des demandeurs est prescrite en ce que les désordres sont apparus en décembre 2015 et qu’ils n’ont saisi le juge des référés que le 18 juillet 2022.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’OPHIS ;
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’OPHIS ;
— Condamner l’OPHIS à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande tendant au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, M. et Mme [E] indiquent en premier lieu que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges entre particuliers et organismes privés, même poursuivant une mission d’intérêt général et occupant des locaux sur le domaine public. Ils exposent ensuite que le contentieux du domaine privé relève de la compétence du juge judiciaire et indiquent à cet égard que l’OPHIS a construit sur un terrain relevant du domaine privé de l’État. En second lieu, ils soulignent que l’OPHIS a été assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et n’a pas soulevé l’incompétence du juge judiciaire à cette occasion. Invoquant les dispositions de l’article 1355 du code civil, ils estiment que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité de l’exception d’incompétence.
Au soutien de leurs prétentions tendant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’OPHIS, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, que l’OPHIS a reconnu sans équivoque sa responsabilité dans les désordres survenus, ce à l’occasion de plusieurs échanges, notamment en avril 2022, ainsi qu’en faisant procéder à des investigations. Ils concluent que ces diverses manifestations de reconnaissance de responsabilité sont interruptives de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Il sera précisé en premier lieu que l’argumentation soutenue par M. et Mme [E], selon laquelle, en application de l’article 1355 du code civil, l’exception d’incompétence ne pourrait plus être soulevée devant le juge de la mise en état dès lors que l’OPHIS n’a pas contesté la compétence du juge judiciaire devant le juge des référés, saisi dans le cadre d’un référé-expertise, est totalement inopérante alors d’une part que l’ordonnance de référé est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, d’autre part que précisément, la question de la compétence n’a pas été discutée au stade des référés.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 alinéa 1 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article L.421-1 du code de la construction et de l’habitation dispose en son premier alinéa que les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
Il est constant que, conformément à la loi des 16 et 24 août 1790 et au décret du 16 fructidor An III, si l’action en responsabilité extracontractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Les travaux publics se caractérisent comme étant des travaux immobiliers réalisés dans l’intérêt général, notamment dans le cadre d’une mission de service public ; l’ouvrage public se définit comme étant un immeuble résultant d’un aménagement et affecté à l’intérêt général.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier que l’OPHIS a fait exécuter en 2015 des travaux de construction d’un ensemble immobilier destiné à abriter des logements à régime social sur le territoire des communes de [Localité 8] et [Localité 7].
Ce chantier, entrepris pour la construction d’un immeuble affecté au service public du logement, correspond, au regard de son objet d’intérêt général, à une opération de travaux publics, dans la perspective de l’édification d’un ouvrage public.
Le fait que l’ensemble immobilier serait construit sur le domaine privé de l’État, comme l’avancent M. et Mme [E], au demeurant sans le démontrer, n’exclut aucunement ces qualifications, compte tenu de l’effet attractif de la notion de « travaux publics ».
M. et Mme [E] recherchant la responsabilité de l’OPHIS au titre de la réparation de dommages qui trouveraient leur cause dans l’exécution par l’OPHIS de travaux publics, le juge judiciaire ne saurait en conséquence, sans contrevenir au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, retenir sa compétence pour statuer sur cette action de sorte que l’exception d’incompétence doit être accueillie.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de l’OPHIS, de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître de l’action de M. et Mme [E] et de les renvoyer à mieux se pourvoir.
— Sur les frais du procès :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens de l’instance. Tenus aux dépens, ils seront également condamnés, pris ensemble, à payer à l’OPHIS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification :
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de l’action en responsabilité formée par M. [X] [E] et Mme [J] [L] épouse [E] à l’encontre de l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme ;
RENVOIE M. [X] [E] et Mme [J] [L] épouse [E] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [J] [L] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [J] [L] épouse [E] à payer à l’OPHIS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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