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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 30 sept. 2025, n° 21/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties et au [15] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [17] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/02732 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTGP
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. [19],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
S.A.S. [18],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BARLET, Assesseuse
Madame BOCCARA, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [V], salariée de la société [19] (ci-après la Société) en qualité de comptable, a transmis à la [4] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 février 2020 et un certificat médical initial du 21 juillet 2019 constatant une dépression avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 7 juin 2019.
Par courrier du 12 août 2020, la Caisse informait la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 1er octobre 2020 et le 12 octobre 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 13 octobre 2020, la caisse a saisi le [6] et a informé l’assuré et l’employeur de cette saisine.
Par avis du 20 janvier 2021, le [5] a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs).
Par lettre du 15 février 2021, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [E] [V].
Par courrier en date du 13 avril 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision du 18 janvier 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et a confirmé l’opposabilité de la maladie déclarée selon certificat du 21 juillet 2019.
Précédemment, le 19 novembre 2021, la Société avait saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire des Hauts de Seine afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 février 2020 par Madame [E] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 28 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 février 2023.
A cette audience, les parties se sont accordées pour solliciter la désignation d’un second [11] au sens des dispositions applicables.
Par mention au dossier le 16 février 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2023 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée par les parties par dépôt de dossier et renvoi à leurs précédentes observations et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
Par jugement rendu à cette date, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second [11], en l’espèce celui de Bretagne.
Le 24 janvier 2024, le [14] a émis un avis favorable sur lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [E] [V] (F32 : épisodes dépressifs) et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de :
— désigner un second [11],
— ordonner à la Caisse de lui communiquer l’avis du [12],
— juger que la décision de la Caisse du 15 février 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [V] ainsi que la décision de rejet explicite de la [10] du 18 janvier 2022 sont inopposables à la Société,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Société fait valoir que :
L’avis du [12] ne lui a pas été notifié en sorte qu’il lui est inopposable et qu’il est nécessaire de désigner un autre comité pour avis,La Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R. 461 -8 et -9 du code de la sécurité sociale ni le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier compte tenu du défaut de notification de cet avis à l’employeur, en raison du fait également qu’elle ne lui a pas communiqué la date d’émission de l’avis du Comité, que le dossier soumis au comité était incomplet et que la décision de prise en charge sur la base de cet avis est insuffisamment motivée,Le caractère soudain des évènements mis en avant par la requérante relève du régime des accidents du travail mais non des maladies professionnelles.
La [9], dispensée de comparution, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’entériner les deux avis concordants des [13] saisis et de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer que la Société est irrecevable en sa contestation du taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse dès lors que cette décision ne lui fait pas grief en ce qu’elle n’est qu’une condition à la saisine du [11] tandis que la décision de prise en charge qui a été prise après l’avis du [11] est motivée par le lien direct et essentiel retenu par le comité entre la pathologie et le travail habituel de la victime en sorte qu’elle est suffisamment motivée et sans qu’elle ait l’obligation de notifier l’avis du [11] à l’employeur.
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions applicables et le calendrier annoncé lors de son instruction et n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau »
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, c’est cette dernière hypothèse qui s’applique.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Au cas présent, il résulte de l’avis du [12] qu’il a reçu le dossier complet le 13 octobre 2020, date mentionnée sur l’avis du [11] du 20 janvier 2021.
Précédemment, par courrier du 12 août 2020, la Caisse a transmis à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et un courrier destiné au médecin du travail et a informé l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 1er octobre 2020 et le 12 octobre 2020 et que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 21 octobre 2020.
Puis, par courrier du 13 octobre 2020, la Caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier nécessitait la saisine du [11] et qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 28 novembre 2020,
— formuler des observations jusqu’au 14 décembre 2020, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir au plus tard le 11 février 2021.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [11], non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le dossier complet
L’employeur fait observer que dossier transmis au [11] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [11] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [11] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du [11], ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible le 24 avril 2020 lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée.
Sur la régularité de l’avis du [11] de la région IDF
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 15 février 2021, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [11] à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 20 janvier 2021 n’a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [11] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l’avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le [11] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le [16] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Il s’ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [11] après celui de BRETAGNE, au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [11] de la région île de France du 20 janvier 2021, mais REJETTE les autres moyens de procédure soulevés par la Société.
DESIGNE le [7] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [V] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 février 2020 relevant, selon le service du contrôle médical de la [3] [Localité 20], d’une maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs), donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 9 heures (section 5).
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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