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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00301
DOSSIER : N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDPQ
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [A] [N] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [L] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame Isabelle GAUTRON, directrice, donnant pouvoir à Madame [F] [D], responsable du Pôle social et contentieux,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public LEMAN HABITAT a donné à bail le 29 mai 1989 à Monsieur [L] [N] un appartement et un garage n°57 situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Monsieur [L] [N] est décédé le 14 avril 2024.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 15 mai 2024 entre Monsieur [A] [N], en qualité d’héritier de Monsieur [L] [N], et l’office public LEMAN HABITAT.
Par acte de Commissaire de Justice du 24 février 2025, remis à domicile, l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable l’action de l’office public LEMAN HABITAT ;
— concilier les parties si faire se peut, à défaut :
— condamner Monsieur [A] [N] en sa qualité d’hériter de Monsieur [L] [N] au paiement de :
— la somme de 1 549, 40 euros représentant l’arriéré locatif suivant décompte annexé au présent acte pour la location de Monsieur [L] [N] sise [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, l’office public LEMAN HABITAT a confirmé le montant de sa créance et exposé que si le logement avait été rendu, demeuraient à acquitter les réparations locatives lesquelles ont été effectuées.
Monsieur [A] [N] a indiqué qu’il avait été le seul héritier de Monsieur [L] [N] à prendre en charge la succession et que Monsieur [L] [N] était à l’hôpital lorsque la porte du garage avait été endommagée. Il a contesté les réparations demandées par le bailleur.
Monsieur [L] [N] a remis le 5 avril 2025, ainsi qu’il y avait été autorisé, les comptes rendus des hôpitaux du LEMAN justifiant de l’hospitalisation de Monsieur [L] [N] à compter du 28 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026 après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du bailleur
Il résulte de l’article 870 du code civil que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] ne conteste pas être seul héritier de Monsieur [L] [N].
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, lors de l’état des lieux de sortie, l’office public LEMAN HABITAT a établi un décompte locatif ayant mis en évidence que restait due, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 25, 95 euros correspondant à la régularisation des charges locatives et du loyer du mai 2024.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
Le preneur répond, en application de l’article 1732 de ce code, des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu sans sa faute.
En l’espèce, l’office public LEMAN HABITAT ne remet pas l’état des lieux d’entrée établi avec Monsieur [L] [N]. Les lieux loués étaient donc présumés en état de réparations locatives lors de leur mise à sa disposition, conformément à la présomption instituée par l’article 1731 du code civil.
Il sera rappelé qu’à l’instar de tout état des lieux, l’état des lieux de sortie dressé le 15 mai 2024 a force probante puisque sa signature par les représentants des parties au contrat de location les engage juridiquement.
Monsieur [A] [N] ne conteste d’ailleurs pas les constatations relevées dans l’état des lieux de sortie dont il ressort que la porte du garage n° 67 loué par Monsieur [L] [N] a été détériorée, qu’un badge n’a pas été remis, que les revêtements muraux doivent être rénovés et que la pose d’une toile d’occultation est nécessaire sur une fenêtre. Monsieur [A] [N] a également accepté le montant des réparations qui s’élève au total à 1 523, 45 euros et est justifié par les factures des entreprises étant intervenues, en ayant apposé, lors de l’état des lieux de sortie, la mention d’un « bon pour accord » sur un état récapitulatif des réparations.
Or, si la présomption simple de responsabilité encourue par le locataire, sur le fondement de l’article 1732 du code civil, peut être écartée encore faut-il que le locataire prouve que les dégâts causés ont eu lieu sans sa faute.
Monsieur [A] [N] ne justifie cependant que de l’absence de son défunt père du bien loué dix mois avant son décès. Il ne démontre pas que les dommages auraient été causés par un tiers ou en raison d’un cas de force majeure, y compris pour la porte du garage. La demande du bailleur d’obtenir le remboursement des réparations locatives est donc bien fondée.
***
Monsieur [A] [N], en sa qualité d’héritier de Monsieur [L] [N], sera donc condamné au paiement de la somme de 1 549, 40 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives.
Sur les mesures accessoiresMonsieur [A] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation et de signification de la présente décision et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 50 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 1 549, 40 euros correspondants à la régularisation des charges locatives, au loyer du mois de mai 2024 ainsi qu’aux réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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