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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 févr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 février 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5GM
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [W]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3]
Etablissement public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL F&B, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 67
Et plaidant par Maître FIZET
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
Etablissement public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel FITOUSSI de la Selarl DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris et par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 12 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 février 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
**************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En septembre 1999, M. [B] [W] a subi une gastroplastie verticale calibrée selon Mason.
En 2003, il a bénéficié d’une conversion de la glastroplastie verticale en by-pass réalisée par le docteur [F] exerçant au sein de la [B].
En 2005, M. [B] [W] a présenté une éventration pour laquelle il a bénéficié d’une pose de plaque compliquée de sepsis chronique de la prothèse avec abcès péri-prothétique et fistule chronique de l’intestin grêle.
En 2020, il a subi le drainage d’un abcès sus-ombilical.
Le 11 février 2021, il a été opéré par le docteur [F] d’une laparotomie pour drainage de 2 collections intrapéritonéale.
Le 26 mai 2021, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale par le docteur [F] pour un parage d’abcès de paroi.
Les 4 et 11 juin 2021, deux éviscérations ont été fermées par plaque de Vicryl avec pose d’une prothèse et le 18 juin 2021, M. [B] [W] a subi une laparotomie devant un syndrome occlusif.
Une nouvelle dégradation avec sepsis sévère a conduit à une nouvelle reprise chirurgicale le 21 juin 2021. Etait retrouvée une péritonite sur perforation nécessitant une résection de l’anse alimentaire au-dessus de la perforation et abouchement à la peau. M. [B] [W] a présenté une PACM (pneumopathie acquise sous ventilation mécanique) à E.coli résistant aux antibiotiques.
Le 29 juin 2021, M. [B] [W] a été transféré du service de réanimation de la [B] au service de chirurgie digestive du Chu de [Localité 1].
Le 5 juillet 2021, un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence un défaut de rehaussement pariétal, un pneumoéritoine et une infiltration en regard de la jéjunostomie de décharge en faveur d’une perforation.
En novembre 2021, M. [B] [W] a fait l’objet d’un nouveau drainage d’un abcès sous cutané par mise en place d’une lame avec irrigation et antibiothérapie. Il a été hospitalisé à [W] à [Localité 4] pour une prise en charge nutritionnelle post complications de chirurgie bariatrique.
Après avoir multiplié les hospitalisations au centre des Herbiers et au Chu de [Localité 1] jusqu’en juin 2023, il a été de nouveau opéré le 28 octobre 2022 et a bénéficié d’un rétablissement de la continuité intestinale.
Le 22 mai 2023, il a bénéficié d’une chirurgie sous anesthésie générale pour prise en charge du pied gauche en équin avec mise en place d’une botte plâtrée.
Par ordonnance de référé du 21 février 2023, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [I] [H], chirurgien digestif et viscéral.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 octobre 2024.
Sur la base de ce rapport, par actes des 11 et 24 février 2025, M. [B] [W] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ci-après désigné l’Oniam et la Cpam de Rouen [Localité 2] [Localité 3] Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] Seine Maritime n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 28 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 29 août 2025, M. [B] [W] demande à la juridiction de :
— liquider son préjudice corporel comme suit, après déduction de la créance de la Cpam:
* Préjudices patrimoniaux :
Temporaires
* dépenses de santé actuelles : 1 987,50 euros
* frais divers :
Aide humaine : 6 578,56 euros
Aménagement temporaire du logement : 254,40 euros
Frais de copies : 95,83 euros
Frais de location téléviseur : 888,85 euros
Frais de transport : 247,63 euros
* perte de gains professionnels actuels : 1 420,92 euros
Permanents
* incidence professionnelle : 14 958,59 euros
* perte de gains professionnels futurs : 24 611,83 euros
* assistance tierce personne : 117 711,07 euros
* frais divers futurs : 112 euros
* Préjudices extrapatrimoniaux :
Temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 24 000 euros * souffrances endurées : 50 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
Permanents
* déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
— condamner l’Oniam à régler ces sommes,
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux régulièrement appelées à la cause,
— fixer la créance de la caisse,
— condamner l’Oniam à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8 000 euros,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouter les parties de toutes demandes contraires.
Par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, l’Oniam demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre liminaire :
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas, dans le strict cadre de la présente procédure, le principe de son obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale, au regard de l’accident médical non fautif dont M. [B] [W] a été victime dans les suites de l’intervention du 04 juin 2021,
Sur le fond :
— rejeter et/ou de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires du demandeur comme exposé ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : rejet
* frais de copie : 95,83 euros
* frais de location de téléviseur : rejet
* frais de déplacement : rejet
* assistance par tierce personne temporaire : rejet en l’absence de déduction des aides perçues à titre principal et 4 208 euros à titre subsidiaire
* perte de gains professionnels actuels : rejet
* frais de logement adapté : rejet
* incidence professionnelle : 2 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : rejet
* assistance par tierce personne permanente : rejet
* dépenses de santé futures : absence de demande
* frais divers futurs : rejet
* déficit fonctionnel temporaire : 12 003,75 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 905 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 1 700 euros
— débouter le demandeur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la prise en charge d’un accident médical au titre de la solidarité nationale:
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu, notamment, lorsque la victime est déclarée inapte définitivement à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ou lorsque l’atteinte temporaire est d’une certaine durée.
En l’espèce, le rapport d’expertise ne retient aucun manquement de la part du docteur [R] [F] et indique que les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; que les interventions chirurgicales qu’il a réalisées étaient indispensables ; que les indications opératoires étaient justifiées et qu’aucune faute technique de sa part n’a été retrouvée. L’expert judiciaire relève ainsi que l’intervention du 26 mai 2021 a été motivée par la présence d’une suppuration pariétale chronique et que le geste réalisé (ablation de la prothèse infectée, suture de la perforation responsable de l’infection et réparation pariétale par raphie) a été conforme aux règles de l’art ; que le suivi réalisé par le docteur [R] [F] a été attentif et rigoureux ; que de nombreuses interventions ont été rendues nécessaires du fait de l’évolution et que tous les gestes réalisés étaient adaptés aux constatations per-opératoires. Il ajoute que les suites de l’intervention réalisée en urgence le 4 juin 2021 pour éviscération ont été simples et qu’à compter du 18 juin 2021, M. [B] [W] a présenté un tableau d’occlusion fébrile conduisant à deux réinterventions. Il conclut alors que les phénomènes inflammatoires induits par ces interventions ont contribué à la survenue de l’occlusion qui doit être considérée comme un accident médical faisant suite à la cure de la prothèse infectée et qui ne relève pas d’un état antérieur indépendant du geste réalisé.
Selon l’expert judiciaire, les interventions réalisées dans le cadre de l’urgence le 18 juin 2021 sont à l’origine de nombreuses complications qui ont été parfaitement prises en charge mais qui ont conduit à une très longue hospitalisation de M. [B] [W]. Il retient ainsi un accident médical non fautif à partir du 16 juin 2021, qui correspond à l’hospitalisation en urgence à la [B] du 16 au 29 juin 2021 et précise que si cette occlusion digestive pouvait survenir à tout moment, elle est survenue dans les suites rapprochées de la chirurgie du 26 mai 2021 et que le risque d’occlusion est estimé entre 2 à 5%. Le docteur [I] [H] ajoute qu’en mai-juin 2021, M. [B] [W] a été pris en charge pour une endocardite infectieuse à staphylocoque doré à point de départ cutané ; que la porte d’entrée du germe s’est fait au plan digestif et que sans la jéjunostomie, il n’aurait pas fait d’endocardite, retenant ainsi cette complication infectieuse comme imputable à l’instar des hospitalisations en continu qui s’en sont suivies du 26 juin 2021 au 15 février 2023 et du 22 mai 2023 au 18 juillet 2023. Selon l’expert, les problèmes infectieux de M. [B] [W] sont la conséquence directe des interventions chirurgicales, soit par fistulisation de la prothèse pariétale dans l’intestion grêle, soit comme complications classiques des gestes réalisés (abcès de paroi, abcès péri-stomial..) et il retient un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2021 au 15 février 2023 et du 22 mai 2023 au 18 juillet 2023 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75% du 16 février 2023 au 21 mai 2023 et à hauteur de 50% du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2023.
Au regard de ce qui précède, le caractère d’anormalité et de gravité du dommage en lien causé avec l’acte critiqué est démontré, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’Oniam.
Par conséquent, les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies et le droit de M. [B] [W] à obtenir la prise en charge de ses préjudices par la solidarité nationale établi.
2. Sur l’évaluation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [B] [W] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [I] [H] qui a conclu comme suit :
— accident médical non fautif
— date de la consolidation : 18 novembre 2023
— déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2021 au 15 février 2023 et du 22 mai 2023 au 18 juillet 2023
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 16 février 2023 au 21 mai 2023 et déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2023
— frais divers hors tierce personne : oui
— assistance par une tierce personne temporaire : 4h par mois durant les hospitalisations ; 1h30 par jour 7j/7 du 16 février 2023 au 21 mai 2023 ; 1h par jour 7j/7 du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2023 ;
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 juin 2021 au 18 novembre 2023 (dont deux mois à déduire)
— perte de gains professionels actuels : oui
— souffrances endurées : 6/7
— dommages esthétique temporaire : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— dommage esthétique permanent : 2,5/7
— assistance par une tierce personne définitive : non
— répercussion sur l’activité professionnelle :
* perte de gains professionnels futurs : non
* incidence professionnelle : oui
— préjudice sexuel : non
— préjudice d’agrément : oui
— frais futurs : oui
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] Seine Maritime à hauteur de 450 921,41 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [B] [W] réclame le remboursement de la somme totale de 1 987,50 euros au titre de frais restés à charge. Il ressort du décompte définitif des débours exposé par l’organisme social que des franchises de 138,50 euros lui ont été appliquées de sorte qu’il sera fait droit à cette somme. Concernant les frais réclamés au titre de l’acquisition d’un fauteuil releveur, M. [B] [W] produit une facture d’un montant de 1 669 euros datée du 29 avril 2024, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 18 novembre 2023. Cette demande sera donc examinée au titre des dépenses de santé futures.
En conséquence, il sera alloué la somme de 138,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 18 novembre 2023. Ainsi en va-t-il des frais de reproduction que M. [B] [W] a dû exposer pour obtenir son dossier médical auprès du centre hospitalier de [W], de la [B] et du Chu de [Localité 1] justifiés suivant factures pour un montant total de 95,83 euros, somme qui n’est pas discutée par l’Oniam. Il en est de même des frais de location d’un téléviseur justifiés à hauteur de 888,85 euros dont l’existence résulte directement de l’accident médical et dont l’Oniam est tenu de supporter les conséquences dommageables contrairement à ce qu’il soutient.
Le poste des frais divers comporte également les frais de déplacement que M. [B] [W] a dû supporter pour se rendre en train aux opérations expertales au Chu d'[Localité 5] les 11 septembre 2023 et 29 avril 2024 et qui sont justifiés à hauteur de 42,80 euros suivant les billets de train produits.
Concernant les frais supplémentaires qu’il réclame au titre de l’emploi familial à qui il a dû faire appel pour l’accompagner à ces deux réunions d’expertise, s’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à titre permanent, il ne peut être pour autant discuté que se rendre à une réunion d’expertise situé à plus de deux cents kilomètres de son domicile n’entre pas dans les actes de la vie quotidienne que vise à compenser cette assistance par tierce personne définitive. Il sera donc alloué, sur la base du bulletin de salaire produit pour la journée du 11 septembre 2023 à hauteur de 5h travaillées et moyennant un salaire net de 60 euros (le second bulletin de paie produit correspondant au mois d’avril 2024 sans mention de la seule journée du 29 avril 2024), la somme de 177,26 euros (= 60 euros + 28,63 euros au titre des charges patronales) x 2 jours.
Ce poste inclut aussi les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [B] [W] sollicite la somme de 6 578,56 euros sur la base d’un taux horaire de 19 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi et du volume horaire estimé par l’expert judiciaire. Il précise qu’âgé de 56 ans, il n’est pas en mesure de percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie et que le relevé des débours définitif de la Cpam met en exergue le fait qu’il n’a perçu aucune autre aide de l’organisme social. Il indique toutefois que s’il perçoit la prestation de compensation du handicap depuis le 1er juin 2025, celle-ci n’a pas lieu d’être déduite des sommes à allouer au titre de l’assistance par tierce personne pour la période antérieure du 16 juin 2021 au 18 juillet 2023.
L’Oniam ne conteste pas le volume horaire réclamé mais estime que le taux horaire de 19 euros est excessif s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée. Il ajoute que M. [B] [W] est taisant sur les aides financières qu’il perçoit des organismes sociaux alors qu’elles doivent être nécessairement déduites en raison de leur nature indemnitaire des sommes qu’il pourrait percevoir au titre de la tierce personne et que dans ces conditions, en l’absence de créance des organismes sociaux, le poste de préjudice doit être rejeté afin de ne pas procéder à une double indemnisation. Subsidiairement, si la juridiction estime qu’aucune prestation sociale ne vient en déduction de l’indemnisation à allouer au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, il fait observer que l’aide à hauteur de 4h par mois durant les périodes d’hospitalisation retenue par l’expert n’a aucun lien avec l’accident alors que M. [B] [W] ne savait ni lire ni écrire et qu’il était déjà dépendant d’une aide au plan administratif avec l’accident. Il offre ainsi la somme limitée de 4 208 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’un besoin d’une heure et demie par jour pendant la période du 16 février 2023 au 21 mai 2023 et d’une heure par jour pendant la période du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2023.
Le docteur [I] [H] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par mois durant les hospitalisations, de 1 h 30 par jour du 16 février 2023 au 21 mai 2023 et d’une heure par jour du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2023.
Ainsi que le soutient à juste titre l’Oniam, l’allocation personnalisée d’autonomie ou encore la prestation de compensation du handicap destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie doivent être déduites des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. En effet, il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare notamment les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne. Elle doit donc être déduite de l’indemnité due par l’Oniam au titre des besoins d’aide par tierce personne, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-21.339) à propos de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), destinée aux personnes âgées, et qui présente les mêmes caractéristiques que la prestation de compensation du handicap.
En l’état, il ressort du relevé des débours définitifs de la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] Seine Maritime qu’aucune aide sociale n’a été versée à M. [B] [W] pour compenser son manque d’autonomie et il est d’ailleurs exact que l’allocation personnalisée d’autonomie n’est versée qu’à l’âge de 60 ans, ce qui n’est pas son cas pour être né le [Date naissance 1] 1969.
En revanche, M. [B] [W] ne peut valablement soutenir que la prestation de compensation du handicap qu’il reconnaît percevoir aux termes de ses écritures, ne lui aurait été versée qu’à compter du 1er juin 2025 alors qu’il ressort de ses propres pièces, notamment d’un courrier de la direction de l’autonomie du 30 avril 2021 qu’il bénéficie de cette prestation depuis le 1er mai 2021, ce dont l’expert judiciaire a lui-même fait état dans son rapport.
En tout état de cause, les montants alloués doivent nécessairement venir en déduction de la réparation de ce poste. La juridiction ne disposant d’aucun décompte précis des sommes que M. [B] [W] a pu percevoir de ce chef, il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice et M. [B] [W] invité à produire un décompte actualisé des sommes perçues au titre de ladite prestation émanant de la Mdph.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers (hors assistance tierce personne temporaire) la somme de 1 204,74 euros (= 95,83 euros + 888,85 euros + 42,80 euros + 177,26 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [I] [H] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident médical du 16 août 2021 au 18 novembre 2023 (dont deux mois à déduire).
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [B] [W] était agent d’entretien au sein d’un Esat depuis 1991 et que suivant un avenant conclu le 1er juillet 2019, il avait intégré un poste de conditionnement. Il travaillait à mi-temps thérapeutique depuis le mois de février 2021.
Compte tenu de son activité salariée, le revenu moyen de référence sera calculé uniquement sur l’année précédent l’accident.
A la lecture de ses bulletins de paie, il a percu un revenu net imposable de 3 386,52 euros entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. Il en résulte ainsi un revenu net moyen de référence de 282,21 euros par mois et de 9,27 euros par jour.
Or, il ressort de ses bulletins de paie du 16 août 2021 au 18 novembre 2023 qu’il a perçu un revenu net imposable de 9 226 euros, indemnités journalières incluses.
Il s’ensuit que M. [B] [W] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels pour la période du 16 août 2021 au 18 novembre 2023 : ((9,27 euros x 824 j) – 9 226 euros =
— 1 587,52 euros).
Sa demande d’indemnisation de ce chef sera en conséquence rejetée.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] fait état de frais d’appareillage exposés après la consolidation pour un montant de 2 705,09 euros et de frais futurs d’un montant de 59 801,15 euros.
M. [B] [W] produit une facture d’un montant de 1 669 euros correspondant à l’acquisition d’un fauteuil releveur le 29 avril 2024. Il justifie également de la prescription de cet équipement par son médecin traitant le 24 avril 2024. Contrairement à ce que soutient l’Oniam, l’expert judiciaire, après avoir fait état du fauteuil releveur et du fauteuil roulant à propulsion manuelle au titre des appareillages à prévoir postérieurement à la date de consolidation, n’a écarté comme n’étant pas imputable à l’accident médical que le fauteuil roulant et non le fauteuil releveur de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le lien de causalité entre cet équipement et l’accident médical. Par ailleurs, si M. [B] [W] a bénéficié d’une prise en charge par l’organisme social au titre des frais d’appareillage postérieurs à la date de consolidation, il ressort du décompte définitif des débours que seules des chaussures orthopédiques sur mesure ont été prises en compte au titre des dépenses de santé futures. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 1 669 euros.
* frais divers futurs : M. [B] [W] réclame de ce chef la somme de 112 euros correspondant à des frais de transport réalisés en taxi entre son domicile et son lieu de travail du 7 janvier 2024, date de sa reprise au 1er avril 2024, date de sa mise en invalidité catégorie 3.
Comme le fait observer l’Oniam, M. [B] [W] ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et du coût exact de cette dépense. Sa demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée.
* frais d’aménagement du logement : Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
M. [B] [W] demande la prise en charge des frais liés à l’acquisition de barres d’appui, d’un réhausseur de WC, d’une barre de douche et de pince de préhension dans sa salle de bains et réclame de ce chef la somme de 254,40 euros.
L’Oniam s’oppose à cette demande, considérant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice en l’absence d’imputabilité avec l’accident médical.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] [H] n’a pas retenu la nécessité d’un aménagement du domicile et notamment de la salle de bains au seul titre des conséquences de l’accident médical non fautif, considérant que le besoin était global en lien avec l’ensemble des pathologies de M. [B] [W] et relevant par ailleurs que ces aides techniques avaient déjà été pris en charge puisqu’inclus dans le plan de financement établi dans le cadre de la prestation de compension du handicap au titre des aides techniques. L’expert judiciaire a ajouté, en réponse à un dire adressé par le conseil de M. [B] [W], que la prescription de ces équipements par le centre de rééducation des Herbiers le 15 février 2023 s’inscrivait dans le contexte de l’état général du patient sans qu’il puisse en être déduit une quelconque imputabilité exclusive avec l’accident médical.
Au regard de ce qui précède, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
M. [B] [W] réclame de ce chef une somme de 24 611,83 euros, faisant valoir qu’il a été contraint d’arrêter son activité professionnelle, du fait de l’accident non médical, et qu’il a été placé en invalidité catégorie 3. Il indique que les pathologies dont il souffrait sont anciennes et ne l’ont jamais empêché de travailler ; qu’il ne présentait aucune difficulté fonctionnelle au niveau de la cheville le limitant dans ses déplacements et limitant la fonction debout et qu’il était parfaitement autonome et se rendait seul au travail.
L’Oniam s’oppose à la réclamation, considérant que l’accident médical n’a eu aucune incidence sur les capacités de travail de M. [B] [W], déjà largement altérées par sa condition physique antérieure et par ses pathologies postérieures sans lien de causalité. Il soutient en outre que l’expert judiciaire n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs et qu’il a conclu que la poursuite de l’arrêt de travail était en lien avec l’état général de M. [B] [W] et n’était pas justifiée au titre du seul accident médical non fautif.
Il est établi par les pièces communiquées que M. [B] [W] a été placé en invalidité catégorie 3 à compter du 1er avril 2024. S’il produit un compte rendu de la médecine du travail daté du 26 octobre 2023 préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% de son mi-temps habituel depuis janvier 2024, cet avis ne précise nullement si les restrictions imposées sont en lien exclusivement avec l’accident médical non fautif et M. [B] [W] ne produit pas l’avis d’inaptitude qui a dû être émis avant son placement en invalidité catégorie 3.
Comme le relève l’Oniam, l’expert judiciaire a expressément conclu que la poursuite des arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation était en lien avec l’état général et n’était pas justifiée au titre du seul accident médical non fautif, ne retenant pas de pertes de gains professionnels futurs. Il a également retenu qu’il y aurait nécessairement eu une répercussion à la reprise du travail dans les suites des chirurgies de février à juin 2021 même en l’absence d’accident médical non fautif en juin 2021. Au regard de ces éléments, il n’apparaît donc pas suffisamment établi que l’inaptitude est en lien exclusivement avec l’accident médical non fautif et le droit à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs n’est donc pas acquis. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [B] [W] sollicite la somme de 14 958,59 euros du fait, d’une part, de sa dévalorisation sur le marché du travail en raison de son exclusion définitive du monde du travail qu’il chiffre à la somme de 4 958,59 euros calculée sur la base du salaire antérieur en fonction du taux du déficit fonctionnel permanent, capitalisée à titre viager, et du fait, d’autre part, de la diminution de ses droits à la retraite alors qu’il n’est plus en mesure de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, qu’il chiffre à 10 000 euros.
L’Oniam offre la somme limitée de 2 000 euros au titre d’une pénibilité accrue sur une durée de 5 mois, faisant valoir que M. [B] [W] exerçait déjà un travail dans des conditions déjà adaptées à son état de santé initial avant l’accident médical et que seule la pénibilité lui est imputable. Il considère que les pathologies initiales et la pathologie cardiaque survenue postérieurement à l’accident médical sont les raisons exclusives de ses difficultés professionnelles et que l’invalidité catégorie 3 de M. [B] [W] est sans aucun lien avec l’accident médical non fautif. Il ajoute que celui-ci ne rapporte aucun élément en faveur d’un préjudice de dévalorisation alors qu’il ne bénéficiait pas antérieurement d’une situation professionnelle favorable.
L’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle du fait du port de chaussures orthopédiques et de séquelles orthopédiques entraînant une pénibilité accrue au travail et une limitation des possibilités de choix d’un poste de travail compatible avec l’état de santé de M. [B] [W].
Il ressort des pièces produites que la médecine du travail a préconisé, dans un compte rendu de visite de pré reprise du 26 octobre 2023, une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% du mi-temps habituel (17h30) à compter de janvier 2024 en atelier en poste assis : une semaine sur deux, travail le lundi et l’autre semaine, le lundi et mercredi matin avec un trajet domicile travail à réaliser en taxi. A compter du 1er avril 2024, M. [B] [W] a été placé en invalidité catégorie 3, le privant ainsi de tout emploi.
S’il est certain que la visite de pré-reprise est intervenue immédiatement après la dernière période imputable à l’accident médical et avant la date de consolidation fixée au 18 novembre 2023, et que M. [B] [W] exerçait déjà son activité professionnelle depuis février 2021 en mi-temps thérapeutique, l’expert judiciaire a toutefois clairement affirmé, dans une réponse à un dire, que le médecin du travail s’était prononcé sur l’aptitude globale au travail sans retenir ce qui était imputable ou non à l’accident médical. Selon l’expert judiciaire, il y aurait eu, dans les suites des chirurgies de février à juin 2021 une répercussion à la reprise du travail même en l’absence de l’accident médical non fautif retenu à partir du 16 juin 2021 de sorte que contrairement à ce que soutient M. [B] [W], l’imputabilité de sa reprise à temps partiel et de sa mise en invalidité catégorie 3, et par voie de conséquence son préjudice de retraite, avec l’accident médical non fautif n’apparaît pas suffisamment établie.
L’incidence professionnelle n’est donc caractérisée qu’au titre de la pénibilité accrue qu’il a rencontré dans l’exercice de l’activité professionnelle du fait du port des chaussures orthopédiques et de la nécessité de reprendre son activité sur un poste sédentaire adapté à son handicap, les postes nécessitant la sation debout et la marche lui étant impossibles. Ce préjudice sera ainsi indemnisé par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
* frais d’assistance tierce personne permanente : Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
M. [B] [W] réclame de ce chef la somme de 119 737,20 euros, faisant valoir que ses conditions d’existence et son autonomie ont considérablement diminué depuis son accident médical. Il soutient ainsi qu’avant la survenance de cet accident, il était autonome pour la gestion administrative et que depuis son retour à domicile, le 18 juillet 2023, il s’est acquitté de la somme totale de 5 865,86 euros au titre d’aides à domicile. Il évalue son besoin annuel à la somme restée à charge de 3 586,16 euros qu’il capitalise à titre viager et précise que la prestation de compensation du handicap qu’il perçoit depuis le 1er juin 2025 ne peut être déduit de la tierce personne future capitalisée.
L’Oniam s’oppose à cette réclamation, estimant que M. [B] [W] bénéficie d’une reconnaissance de son handicap depuis l’âge de 20 ans ; qu’il perçoit déjà une aide par tierce personne et qu’il bénéficie également d’un service d’accompagnement à la vie sociale alors qu’il ne sait ni lire ni écrire. Il soutient ainsi que l’imputabilité du besoin à l’accident médical n’est pas établi et que l’expert judiciaire n’a nullement retenu ce besoin.
L’expert judiciaire a relevé que M. [B] [W] bénéficiait déjà d’une aide humaine et d’une aide-ménagère à son domicile avant le fait dommageable et qu’il disposait ainsi de 40 heures par mois pour l’aide humaine (aide au repas et accompagnement à la vie sociale), et de l’intervention d’une accompagnatrice sociale dans le cadre d’un service d’accompagnement à la vie sociale, M. [B] [W] ayant été orienté en novembre 2020 vers un accompagnement budgétaire, ne sachant ni lire ni écrire. Après avoir noté que M. [B] [W] avait souffert de complications graves puis d’une bonne évolution, l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en tierce personne postérieurement à la consolidation, concluant qu’une tierce personne définitive viendrait se substituer à celles dont M. [B] [W] bénéficiait déjà avant l’accident médical non fautif et que les seules conséquences de l’accident médical ne justifiaient pas de retenir ce besoin.
Si en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier la nature et l’étendue du dommage indemnisable, Il ressort des constatations de l’expert que M. [B] [W] bénéficiait déjà d’un service d’accompagnement à la vie sociale et qu’il devait s’acquitter d’une aide par tierce personne avant l’accident médical non fautif. L’imputabilité du besoin réclamé à l’accident médical n’est aucunement démontrée en l’état et la demande d’indemnisation formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [B] [W] jusqu’à la consolidation du 18 novembre 2023, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2021 au 15 février 2023, soit pendant 668 jours : 27 euros x 668 j = 18 036 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 16 février 2023 au 21 mai 2023, soit pendant 95 jours : 27 euros x 95 j x 75% = 1 923,75 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 juillet 2023 au 18 novembre 2023, soit pendant 122 jours : 27 euros x 122 j x 50% = 1 647 euros
Soit un total de 21 606,75 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à six sur sept. Doivent être pris en considération la période de réanimation avec intubation, les complications infectieuses avec la survenue d’une septicémie et une endocardite, l’état de dénutrition sévère temporaire, deux stomies digestives à partir du 18 juin 2021 jusqu’au rétablissement de la continuité le 28 octobre 2022, les trois interventions chirurgicales digestives supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, et les complications orthopédiques liées à la neuropathie de réanimation avec chirurgie le 22 mai 2023.
Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 45 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à quatre sur sept du fait des deux jéjunostomies pendant plus d’un an du 18 juin 2021 au 28 octobre 2022, de la boiterie, de la marche avec un déambulateur puis avec des cannes, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de l’immobilisation par botte en résine durant cinq semaines au membre inférieur gauche suite à la chirurgie du 22 mai 2023 jusqu’au 4 juillet 2023 et de l’amaigrissement important puis d’une reprise de poids à 120 kgs. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 4 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 10% strictement en lien avec l’accident médical et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, des douleurs abdominales épisodiques, un retentissement psychologique, des séquelles liées à un déficit de la flexion dorsale des deux chevilles et de la flexion dorsale du gros orteil et de l’éversion et un déficit sensitif à l’extrémité du membre inférieur gauche.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [B] [W], qui était âgé de 54 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 600 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 560 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à deux et demi sept pour prendre en compte le port de chaussures orthopédiques et l’état cicatriciel (cicatrice de l’hypochondre gauche en lien avec une stomie de 6 cm légèrement éventrée avec un collet de 1 à 2cm, cicatrice de 9 cm à la face postérieure de la jambe gauche au tiers distal en lien avec l’intervention au niveau du tendon d’Achille). Contrairement à ce que soutient M. [B] [W], il n’y a pas lieu de retenir la cicatrice abdominale de laparotomie et de dermolipectomie qui ne sont aucunement en lien avec l’accident médical mais uniquement avec la prise en charge initiale. De même, il n’y a pas lieu de prendre en considération la marche avec une béquille qui est en lien avec d’autres pathologies. Il sera alloué à la victime la somme de 4 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs, de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [B] [W] réclame la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’il n’a plus d’activité sur le plan associatif ni sur le plan des loisirs alors qu’il ne peut plus chiner.
L’Oniam propose la somme de 1 700 euros, estimant que la limitation alléguée n’est que très partiellement imputable à l’accident médical en cause.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, précisant qu’au plan médical, les différentes pathologies et notamment la pathologie cardiaque dont il souffre viennent réduire sa possibilité d’avoir des activités de loisirs, l’accident médical non fautif intervenant pour partie. M. [B] [W] verse aux débats des témoignages de proches qui confirment son investissement dans une association en faveur de personnes handicapées et sa passion pour chiner sur les brocantes avant l’accident et son impossibilité désormais à poursuivre ces activités de loisirs. Ces éléments justifient de lui accorder de ce chef une somme qu’il convient toutefois de limiter à 3 500 euros compte tenu de l’imputabilité partielle de ces limitations à l’accident médical non fautif.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’Oniam à payer à M. [B] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 138,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 204,74 euros au titre des frais divers (hors poste assistance par tierce personne temporaire)
* 1 669 euros au titre des dépenses de santé futures
* 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 21 606,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 45 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
La Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il convient de réserver les dépens et les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit indemniser M. [B] [W] des conséquences de l’accident médical non fautif qu’il a subi,
En conséquence,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [B] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 138,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 204,74 euros au titre des frais divers (hors poste assistance par tierce personne temporaire)
* 1 669 euros au titre des dépenses de santé futures
* 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 21 606,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 45 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Sursoit à statuer sur le poste des frais d’assistance par tierce personne temporaire et invite M. [B] [W] à produire tout document émanant de la direction de la santé et de l’autonomie du département de Seine Maritime détaillant les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap sur la période de juin 2021 à novembre 2023 inclus,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du vendredi 05 juin 2026 à 14H00, salle 126,
Rejette les demandes d’indemnisation formées par M. [B] [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des frais divers futurs, des frais d’aménagement du logement et des frais d’assistance par tierce personne permanente,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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