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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 4 avr. 2025, n° 21/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 21/04800 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGB2
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18] (62)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (95)
Chez Madame [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM et Me Cécile ROBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [H] (LRAR), M. [M] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce délivrée le 26 mars 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles
;
VU le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 13 janvier 2022, annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [G] [H] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18] (62)
et de
— Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (95)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 16] (95) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce au 26 mars 2021, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et du parking sis [Adresse 10] à Madame [G] [H] ;
DIT que Madame [G] [H] et Monsieur [B] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21] (92) et [C] [M], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 16] (95) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21] (92) et [C] [M], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 16] (95) au domicile de Madame [G] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [M] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires, lorsqu’il bénéficiera d’un logement autonome : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que tant que le père ne bénéficiera pas d’un logement autonome lui permettant de prendre en charge les enfants pendant la moitié des vacances scolaires, il prendra en charge leurs frais de garde, sur présentation d’un justificatif, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que lorsque le père bénéficiera d’un logement autonome lui permettant de prendre en charge les enfants pendant la moitié des vacances scolaires, en cas de défaillance dans cette prise en charge, il devra rembourser la mère des frais qu’elle aura dû engager pour faire accueillir les enfants, sur présentation d’un justificatif, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que par dérogation, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
DIT que par dérogation, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation, le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [B] [M] accompagnera [S] chez le psychomotricien le vendredi des semaines impaires au rendez-vous de 11h45 et le ramènera à l’école pour 13h35 ;
DIT que Monsieur [B] [M] accompagnera [S] et [C] au foot le mardi des semaines impaires après l’école et les ramènera au domicile de Madame [G] [H] ;
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande tendant à fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants avec rétroactivité à compter du 29 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à Madame [G] [H] la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 € (CENT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21] (92) et [C] [M], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 16] (95), à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [H] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [G] [H] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[15] ([17]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX05]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [19] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Madame [G] [H] et Monsieur [B] [M] régleront par moitié les frais médicaux et paramédicaux des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, sur présentation d’un justificatif de paiement, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame JOSON, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/04800 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGB2
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18] (62)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (95)
Chez Madame [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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